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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 octobre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1******** (Iran), représentée par l'avocat Charles BOUDRY, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2010 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le 28 juin 2009, X.________, ressortissante iranienne née le 18 octobre 1980, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à 1********. Il ressort du plan d'études produit qu'elle envisage de suivre des cours intensifs de français pendant six mois auprès de l'Ecole Lemania, à Lausanne, avant d'entreprendre une formation d'une durée de trois ans à la Haute école de santé de Genève (HEDS) menant à l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO de sage-femme".
B. Le 13 novembre 2009, le Service de la population a informé X.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Il a relevé que l'intéressée ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour accéder directement à la formation envisagée. Il a ajouté que la nécessité d'entreprendre cette formation n'était pas démontrée à satisfaction. Il a estimé en outre que la sortie du pays au terme des études n'était pas suffisamment garantie. Il a rappelé enfin qu'il entendait "réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d'une formation supérieure et dont les perspectives d'avenir [étaient] pleinement ouvertes".
L'intéressée s'est déterminée le 18 décembre 2009 par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Leila Roussianos, en faisant valoir:
"Si ma mandante souhaite venir ici en Suisse, c’est parce qu’elle y a sa tante et donc elle ne se retrouverait pas seule à vivre dans un pays étranger. La langue française est également pour elle un atout dans un pays où seul l’anglais (et) l’arabe sont enseignés. Maîtrisant d’ores et déjà parfaitement ces deux langues, maîtriser une troisième langue étrangère sera un avantage indéniable.
Par la suite, si elle entend entreprendre des études à la haute école de la santé à Genève, c’est que, comme cela ressort de son cv, elle a commencé une telle formation en Iran, qu’elle a abandonnée quand elle s’est mariée. Or, elle ne peut pas reprendre ses études sans autre forme de procédés en Iran. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les femmes divorcées sont extrêmement mal perçues dans la société civile iranienne et qu’elles sont souvent considérées comme (des) péripatéticiennes.
[...]
Pour Mme X.________, venir entreprendre des études à l’étranger est la seule manière de se démarquer et de se faire respecter par une société civile marquée par les dogmes islamiques.
En effet, les étudiants qui ont pu se rendre à l’étranger sont bien mieux considérés dans la société iranienne que les autres étudiants. Or, pour ma mandante, venir acquérir la maîtrise de la langue française ici en Suisse et pouvoir ensuite étudier lui permettra de retourner dans son pays et y vivre sereinement aux côtés des siens.
Je vous rappelle que ma mandante y a toute sa famille, y compris ses parents, ses frères et ses soeurs et qu’elle n’a nullement l’intention de vivre éloign(ée) d’eux. Le séjour ici en Suisse est la seule manière pour elle de compléter sa formation et de pouvoir retourner vivre la tête haute dans la société actuelle."
Par décision du 5 février 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études. Il a fondé son refus sur les motifs déjà invoqués dans sa lettre du 13 novembre 2009. Il a ajouté que "le fait que l'intéressée [était] divorcée et qu'au vu de la culture de son pays, le fait d'obtenir une formation dans un pays à l'étranger lui permettrait de se réinsérer dans la vie active" ne pouvait pas être pris en compte.
C. Par acte du 8 mars 2010, X.________, par l'intermédiaire de Me Charles Boudry, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante a repris en substance les arguments déjà soulevés dans ses déterminations du 18 novembre 2009. Elle a produit par ailleurs plusieurs pièces, parmi lesquelles:
- une traduction officielle de l'acte de divorce; il est mentionné que la recourante est "obstétricienne" (pièce 3);
- un article sur la condition de la femme en Iran, publié le 9 février 2009 sur le site internet de la chaîne de télévision d'information internationale "France24" (pièce 4);
- un article sur le film "Divorce à l'iranienne", publié sur le site internet www.filmeeinewelt.ch (pièce 5);
- un curriculum vitae (pièce 8);
- les procès-verbaux des examens universitaires passés par la recourante à l'Université "Islamic Azad", à Arsanjan (pièce 10); il en ressort que l'intéressée a suivi de 2001 à 2004 six semestres en filière "sage-femme" et obtenu une moyenne de l'ordre de 16/20.
Dans sa réponse du 8 avril 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 11 mai 2000. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 19 mai 2000.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiées le 18 juin et le 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959, modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).
b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).
3. a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
Toujours selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a pp. 6 s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers publié in RDAF I 1997 pp. 267 ss, pp. 287 ss).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
c) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Toujours selon les directives précitées (ch. 5.1.2), les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.
d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011 qui a fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).
4. En l'espèce, la recourante sollicite une autorisation de séjour en Suisse, afin d'entreprendre une formation de sage-femme à la Haute école de santé de Genève. La formation envisagée dure trois ans et mène à l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO de sage-femme". La recourante prévoit de suivre au préalable des cours intensifs de français auprès de l'Ecole Lemania, à Lausanne, pendant six mois. Selon les directives d'admission à la HEDS (pièces 16 et 18), la maîtrise de la langue française est en effet exigée des étudiants issus d'un pays non francophone. Pour attester qu'il satisfait à cette condition, le candidat doit ainsi joindre au dossier de candidature "une copie du diplôme ou de l'attestation de langue française délivré par un organisme reconnu par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ou par les Universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Fribourg". Parmi les diplômes reconnus figure le Diplôme d'études en langue française (DELF 2). La recourante expose que l'Ecole Lemania prépare les étudiants à cet examen. Il est toutefois peu probable que les six mois de cours prévus par la recourante soient suffisants pour lui permettre d'atteindre le niveau de français requis. Selon l'évaluation effectuée par l'Ambassade de Suisse à 1********, la recourante n'a en effet aucune connaissance en français.
Quoi qu'il en soit, la nécessité pour la recourante d'entreprendre en Suisse les études envisagées n'est pas démontrée. L'intéressée a en effet déjà entrepris de suivre une formation de sage-femme en Iran, à l'Université "Islamic Azad", de 2001 à 2004 (pièces 8 et 10). Elle l'a – il est vrai – abandonnée après six semestres, lorsqu'elle s'est mariée (même si la mention "obstétricienne" dans l'acte de divorce laisse entendre qu'elle aurait terminé cette formation; il s'agit toutefois vraisemblablement d'une erreur de traduction, comme le relève la recourante dans son mémoire complémentaire). Assurément, il serait dès lors plus logique pour elle de terminer les études commencées dans son pays (il ne devrait lui rester qu'une année d'étude) que de reprendre depuis le début la même formation en Suisse. La recourante affirme toutefois qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études en Iran en raison de son statut de femme divorcée. Elle a produit à l'appui de ses allégations deux articles (pièces 4 et 5). Ces documents ne sont toutefois guère probants. Ils évoquent en effet de manière générale le statut des femmes en Iran, mais ne mentionnent pas que les femmes divorcées n'auraient pas accès aux universités. Il aurait pourtant été loisible à la recourante de produire une pièce émanant de l'université, qui lui refuserait l'accès aux études en raison de son statut de femme divorcée ou encore une attestation d'un homme de loi iranien confirmant que telle est bien la pratique dans ce pays.
A cela s'ajoute que la recourante (qui avait 28 ans lors du dépôt de sa demande) est âgée aujourd'hui de plus 30 ans, ce qui – sans constituer un obstacle insurmontable – paraît élevé pour entreprendre une formation de base d'une durée minimale de trois ans et demi. Comme exposé ci-dessus, les autorités cantonales doivent accorder la priorité aux étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (arrêts PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 mars 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2011
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.