TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représentée par Me Colette LASSERRE ROUILLER, avocate à Lausanne,

 

 

2.

Y.________, à 1********, représenté par Me Colette LASSERRE ROUILLER, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

      Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2010 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour temporaire pour études et de regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante russe née le 9 juin 1975, et son fils Y.________, né le 20 janvier 2003, sont arrivés en Suisse le 17 juillet 2009, au bénéfice d'un visa d'une durée de 45 jours. Ils se sont installés à 1******** auprès de B. X.________, époux de A. X.________ depuis le 19 septembre 2008.

A. X.________ a déposé le 27 juillet 2009 une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, afin de suivre une formation auprès de la Haute Ecole de Musique (HEM) de Genève menant à l'obtention d'un Master en interprétation musicale spécialisée. Dans le cadre de cette demande, elle a rédigé le même jour trois courriers distincts, adressés "à qui de droit":

- dans le premier de ces courriers, intitulé "lettre de motivation", l'intéressée a en substance exposé qu'elle avait commencé à apprendre la musique à l'âge de 7 ans, dans la classe des instruments à cordes. Elle avait ainsi étudié la mandoline et la guitare, et avait appris l'existence du luth - instrument extrêmement rare, qui n'existait pour ainsi dire pas en Russie. Elle avait pu s'essayer à la pratique de cet instrument lors d'un séjour touristique en Suisse durant l'été 2008, et avait "compris que c'[était] [s]on instrument préféré, qui correspond[ait] à [s]on esthétique culturelle et qui inclu[ait] dans son répertoire la musique qu'[elle] aim[ait] le plus: médiévale, renaissance, baroque"; elle avait dès lors décidé de se présenter aux examens du Conservatoire de Genève, lesquels s'étaient "très bien passés", de sorte qu'elle avait directement été admise au niveau Master;

- dans un deuxième courrier, relatif à l'échéance de son visa actuel, elle a relevé qu'elle devait commencer l'année scolaire sans retard, et requis la possibilité de demeurer en Suisse durant la procédure liée à sa demande de permis de séjour (son visa arrivant à échéance le 1er septembre 2009). Elle précisait que son fils était inscrit à l'école de Lausanne, et qu'il commencerait les cours le 25 août 2009;

- enfin, dans un troisième courrier relatif à sa situation familiale, elle a indiqué en particulier ce qui suit:

"Mon mari est un musicien concertiste bien connu, il a gagné au mois de mars 2009 le concours pour le poste d'organiste titulaire du Temple de Chailly et il est organiste remplaçant de la Cathédrale de Lausanne. Depuis le 1er juin 2009, il a obtenu un contrat de travail de droit privé pour une durée indéterminée de la part de la Ville de Lausanne […].

On espère qu'il va obtenir son permis de séjour de travail. Dans ce cas, j'aimerais vous demander le regroupement familial.

Mais, son avocat pense que la procédure peut être quand même assez longue, jusqu'à une année, à cause de cela je veux vous demander le permis de séjour d'étudiante, parce que mon professeur et le plan des cours exigent que je commence les études comme c'était prévu sans retard au début septembre."

Etaient notamment annexés à sa demande une attestation de la HEM confirmant qu'elle était régulièrement inscrite auprès de cette école pour l'année académique 2009-2010, une attestation de prise en charge financière signée par son époux le 27 juillet 2009, ainsi qu'un curriculum vitae, dont il résulte en particulier qu'elle avait obtenu en 1994 un "diplôme d'enseignement de Conservatoire (collège) de musique de Kaliningrad", puis en 1998 un "diplôme de concert et de direction d'orchestre de l'Université de Culture et de l'Art à Moscou".

Par courrier du 2 décembre 2009, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'en faveur de son fils, relevant d'emblée qu'elle était arrivée en Suisse dans le cadre d'un séjour limité à 45 jours qui n'avait pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée, de sorte qu'elle aurait dû quitter la Suisse au terme de ce délai. Cela étant, il n'y avait en principe pas lieu d'autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus en Suisse, et la nécessité d'entreprendre la formation envisagée dans le cas d'espèce n'était pas démontrée à satisfaction; par ailleurs, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de ses études n'était pas suffisamment garantie, sa demande apparaissant uniquement motivée par la présence de son époux dans ce pays.

Invitée à se déterminer, A. X.________ a en substance fait valoir, par courrier du 30 décembre 2009, qu'elle avait déposé sa demande alors qu'elle était en Suisse sur les conseils d'un Professeur. Concernant les études envisagées, elle avait suivi en Russie une formation de mandoliniste de niveau Bachelor, dont le Master entrepris, qui ne pouvait être acquis en Russie, constituait "la prochaine étape". Par ailleurs, elle avait l'intention d'apprendre le luth depuis son séjour en Suisse en été 2008, indépendamment de son mariage. Enfin, elle déclarait s'engager à quitter la Suisse au terme de ses études, étant précisé qu'elle avait l'intention de suivre son époux, lequel recevait des propositions d'engagement dans toute l'Europe. Etaient annexées notamment les pièces suivantes:

- une attestation du doyen du Centre de Musique Ancienne de la HEM du 18 décembre 2009, relevant qu'elle était une musicienne "très douée" spécialisée en mandoline classique (instrument très peu pratiqué en Suisse), ce qui constituait une opportunité importante pour un centre de formation musicale qui grandissait et se développait aussi grâce à la présence d'étudiants possédant des compétences uniques et une personnalité artistique remarquable; au demeurant, les étudiants admis en filière Master étaient pour la plupart de jeunes adultes avec un parcours d'études très solide qui avaient fréquemment acquis, comme dans le cas de A. X.________, une expérience professionnelle déjà de haut niveau. Il était précisé que le type de formation entreprise ne pouvait avoir lieu qu'à la HEM, respectivement qu'il n'existait aucune autre Haute Ecole de formation musicale où elle pourrait obtenir une approche si vaste en lien avec les instruments étudiés et leurs répertoires;

- une attestation de Z.________, professeur de luth à la HEM, du 22 décembre 2009, dont la teneur est en substance la suivante:

"Lors des examens d'admission du 8 mai 2009, trois candidats se sont présentés pour l'entrée en classes professionnelles de luth: il s'agissait d'un Français, né en 1974, d'une Japonaise, née en 1976, et de A. X.________, née en 1975. Il y avait trois places disponibles et les trois élèves ont été acceptés dans mes classes. Aucun autre candidat ne s'est présenté et A. X.________ n'a donc pas pris la place d'un étudiant plus jeune.

A. X.________ est virtuose de mandoline. Actuellement, elle prend des cours qui mènent à un Master en Instruments Historiques. Avec moi, elle apprend le luth, le cistre, et plus tard elle ajoutera à ces instruments la guitare baroque et le théorbe. Il n'y a pas de professeurs de ces instruments en Russie, pays dans lequel il est donc impossible d'apprendre à en jouer. Par contre, il y a dans ce même pays un grand intérêt qui va croissant pour la musique ancienne, ce qui ouvrirait à A. X.________ un large champ d'activité: elle pourrait enseigner, jouer en concert et enregistrer, comblant ainsi une lacune qui existe en Russie. Il est impératif qu'elle poursuive ses études à Genève si elle veut élargir ses possibilités professionnelles, qui resteraient sinon limitées au monde de la mandoline, où règne une forte concurrence.

[…]

En ce qui concerne le visa de visite, il s'agissait pour A. X.________ du seul moyen pour entrer en Suisse afin de se présenter aux examens d'admission."

- une attestation établie le 23 décembre 2009 par le doyen adjoint à la direction de la HEM, dont il résulte notamment ce qui suit:

"[Le] titre d'accès [de A. X.________] à la filière Master a été examiné; il s'agit d'un diplôme d'enseignement du Conservatoire de Kaliningrad; le titre permet la mobilité dans le cadre de l'espace éducatif européen (déclaration de Bologne, dont la Russie est signataire).

A l'issue de l'épreuve artistique et de l'entretien de motivation, A. X.________ a été admise dans la filière du master en interprétation spécialisée, orientation
« pratique des instruments anciens ». Cette filière est une continuation de ses études en Russie, et il convient de signaler que cette spécialisation dans la pratique des instruments anciens n'existe pas à ce jour dans ce pays. A. X.________ est dans la classe d'âge habituelle pour ce type de formation."

Par décision du 20 janvier 2010, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour temporaire pour études et de regroupement familial en faveur de A. X.________ et de son fils Y.________, retenant en substance les motifs suivants:

"A l'examen du dossier, nous relevons :

     Que selon la jurisprudence constante de la Cour de droit administratif et public [CDAP] du Tribunal cantonal et des directives fédérales, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse et qu'il est préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

     Que la nécessité d'entreprendre ses études en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction. En effet, selon le curriculum vitae en notre possession, A. X.________ [recte: A. X.________] est au bénéfice d'une formation musicale effectuée dans son pays qui a été terminée en 1998. La reprise de ses études 11 ans plus tard n'est pas motivée par l'intéressée de manière cohérente. De plus, le luth est un instrument qui n'existe pas en Russie comme mentionné par A. X.________ [recte: A. X.________].

     Par ailleurs, notre Service estime que la sortie du pays au terme de ses études n'est pas suffisamment garantie (article 23 al 2 OASA). A préciser que le mari, B. X.________  [recte: B. X.________], de l'intéressée réside sur notre territoire.

[…] 

Une suspension du délai de départ est accordée à l'intéressée ainsi qu'à son fils Y.________ et ceci jusqu'à droit connu de la demande d'autorisation de séjour déposée par B. X.________  [recte: B. X.________]."

B.                               A. X.________ et son fils Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 11 mars 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les autorisations de séjour requises étaient délivrées, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir, en substance, que les études entreprises n'étaient pas constitutives d'un nouveau cursus, mais d'une "formation continue"; après avoir pratiqué son instrument pendant quelques années, l'intéressée souhaitait parfaire ses connaissances auprès de professeurs reconnus internationalement, afin d'améliorer son niveau et de donner un nouvel élan à sa carrière. Au demeurant, le fait que son époux réside en Suisse ne devait pas influencer le sort de sa demande de permis de séjour pour études. Les recourants requéraient notamment, à titre de mesures d'instruction, l'audition de témoins dont les noms devraient encore être précisés.

Dans sa réponse du 28 avril 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, reprenant en substance les motifs indiqués dans sa décision du 20 janvier 2010 et précisant que, depuis l'obtention de son diplôme en 1998, on ignorait tout du parcours professionnel de A. X.________, de sorte que sa demande paraissait motivée par la présence de son époux en Suisse plutôt que par la nécessité d'y poursuivre des études.

Les recourants se sont déterminés par écriture du 15 juillet 2010, indiquant que, depuis l'obtention de son diplôme en 1998, A. X.________ avait été engagée dans différents ensembles instrumentaux comme joueuse de mandoline, notamment auprès de l'Orchestre philharmonique de Moscou, et qu'elle avait par ailleurs régulièrement donné des leçons de musique. En 2003, son fils était né, qu'elle avait été contrainte d'élever seule; elle avait ainsi dû renoncer momentanément à ses intentions de parfaire sa formation dans d'autres instruments que la mandoline. En 2008, son fils ayant alors cinq ans, elle avait décidé de concrétiser ce projet par les études entreprises un an plus tard, lesquelles s'inséraient parfaitement dans son parcours professionnel; au demeurant, compte tenu du niveau exigé, les candidats à la formation postgrade offerte par le Conservatoire de Genève étaient rarement âgés de moins de trente ans. Par ailleurs, l'autorité intimée ne pouvait refuser les demandes en cause pour le seul motif qu'elles avaient été déposées depuis la Suisse, et ce alors même que toutes les autres conditions étaient remplies. Enfin, A. X.________ venait de terminer sa première année de Master avec une moyenne de 5.2, soit avec mention, démontrant ainsi des capacités musicales excellentes et une application remarquable dans le suivi des cours; elle prévoyait de terminer ses études en juin 2012. L'intéressée requérait, à titre de mesure d'instruction, d'être entendue par la cour de céans, afin de s'expliquer sur son parcours de vie et son projet professionnel.

Par écriture du 23 juillet 2010, l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

C.                               Par arrêt du 16 septembre 2010 (PE.2010.0196), la CDAP a admis le recours formé par B. X.________ et Universus-Institute Sàrl contre la décision du Service de l'emploi du 12 mars 2010 rejetant la demande de permis B en faveur de l'intéressé et annulé la décision en cause, le dossier étant renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), étant précisé que la décision, datée du 20 janvier 2010, n'a été notifiée à l'intéressée que le 9 février 2010, le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans leur acte de recours, les recourants ont requis la tenue d'une audience, afin que soient entendus des témoins dont les noms devaient être précisés. Dans leurs observations du 15 juillet 2010, ils ont requis que A. X.________ soit entendue, afin qu'elle s'explique sur son parcours de vie et son projet professionnel.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références).

b) En l'espèce, les recourants ont requis l'audition de témoins; ils n'ont toutefois pas indiqué les noms des témoins en cause, comme ils l'annonçaient dans leur acte de recours. Dans ces conditions, et dès lors que l'on ne voit pas quels témoins devraient être entendus, respectivement en quoi leur audition serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige qui n'auraient pu être exposés par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de faire droit à cette requête - dans l'hypothèse où les recourants n'y auraient pas eux-mêmes renoncé, dès lors qu'il n'y est plus fait mention dans leur écriture du 15 juillet 2010.

La recourante A. X.________ a par ailleurs requis, dans l'écriture du 15 juillet 2010, la possibilité d'être elle-même entendue, afin de pouvoir s'expliquer sur son parcours de vie et sur son projet professionnel. Cela étant, l'intéressée a d'ores et déjà eu l'occasion d'exposer ces éléments par écrit, en particulier dans cette dernière écriture et dans sa "lettre de motivation" du 27 juillet 2009; la cour de céans s'estime en conséquence suffisamment renseignée sur ces points, étant précisé que les déclarations de la recourante à cet égard ne sont pas en tant que telles contestées par l'autorité intimée.

En définitive, il apparaît que les offres de preuve proposées par les recourants ne pourraient amener la cour de céans à modifier la conviction qu'elle s'est formée sur la base des pièces figurant au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.

3.                                Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les
art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés les 18 juin 2010 respectivement 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959), modifications qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.

a) Selon le principe de non rétroactivité, lequel constitue l'un des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (cf. art. 5 Cst.), s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. Dans ce cadre, le nouveau droit ne s'applique en principe pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).

Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence sur le sort de la cause, et il incombe à l'autorité de recours d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue (ATF 9C_694/2009 du 21 décembre 2010 consid. 4.1). L'application de l'ancien droit en instance de recours ne soulève pas de difficultés particulières en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps; s'agissant par exemple des prestations de survivants, sont applicables les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, soit à la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 97 consid. 1a et la référence). En revanche, en présence d'un état de fait durable, non encore révolu lors de la modification législative (s'agissant par exemple de statuer sur une demande d'autorisation), le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (ATAF B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2; ATF 121 V 97 précité, consid. 1a et les références); on parle alors communément de rétroactivité improprement dite.

b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation temporaire de séjour pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Les modifications des 18 juin 2010 respectivement 3 décembre 2010 ne contenant pas de disposition transitoire prévoyant l'application de l'ancien droit en cas de demandes déposées avant leur entrée en vigueur - à l'inverse de l'art. 126 al. 3 LEtr, s'agissant de l'entrée en vigueur de cette loi -, il convient de statuer à la lumière du nouveau droit (cf. arrêt PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2 et les références).

4.                                Est litigieux en l'espèce le refus par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour pour études à A. X.________, respectivement une autorisation de séjour au titre d'un regroupement familial à son fils Y.________. Il convient de relever d'emblée que le sort de la demande en faveur de l'enfant est directement lié à celui de la demande en faveur de sa mère; c'est en conséquence cette dernière demande qu'il convient d'examiner en premier lieu.

a) A teneur de l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

La condition liée à l' « assurance du départ » de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée à la suite des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

b) L'ODM a édicté des directives intitulées "I. Etrangers", dont il résulte en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2, état au 1er juillet 2009):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

[…]

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. […] Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008)."

Le critère lié à l'âge du requérant tend à privilégier les étudiants "jeunes", qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, qui disposent d'une formation suffisante pour accéder au marché du travail. Il doit toutefois être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études post-grade, ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle; dans ces hypothèses, l'étudiant désirant entreprendre un deuxième ou troisième cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base, et l'âge ne revêt par conséquent, dans ce cadre, pas la même importance. Il en va différemment, en revanche, lorsqu'il s'agit pour l'étudiant d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base, qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable - auquel cas les autorités doivent se montrer strictes (arrêt PE.2010.0031 du 6 avril 2010 consid. 1 et la référence).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la recourante A. X.________, compte tenu de son âge, à entreprendre un "nouveau cursus d'études", que la nécessité d'entreprendre la formation en cause n'était au demeurant pas démontrée à satisfaction, respectivement que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de ses études n'était pas suffisamment garantie.

Il convient de relever d'emblée que, comme déjà relevé (consid. 4a supra), la condition liée à l' « assurance du départ » de l'étudiant au terme de ses études a été supprimée dans le cadre de la modification de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et n'a dès lors plus à être pris en compte. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande litigieuses aurait pour unique but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en Suisse, respectivement serait constitutive d'un abus de droit - l'autorité intimée ne le soutient du reste pas; l'intérêt de la recourante pour la formation entreprise et la diligence avec laquelle elle s'y consacre ne font en effet aucun doute, au vu des différentes attestations produites et de ses résultats au terme de sa première d'année d'études. Au demeurant, le seul fait que son époux réside également en Suisse, dans le cadre de son activité professionnelle, n'est manifestement pas de nature à justifier un refus de sa demande d'autorisation de séjour pour études, dans la mesure où les autres conditions seraient remplies; le fait que l'intéressée ait déclaré, dans son courrier du 27 juillet 2009 relatif à sa situation familiale, qu'elle avait l'intention de demander le regroupement familial - dans l'hypothèse où son époux obtiendrait une autorisation de séjour - est sans incidence à cet égard, et ne permet pas, en particulier, de considérer sa demande d'autorisation de séjour pour études comme étant abusive.

Cela étant, l'autorité intimée remet en cause la nécessité pour l'intéressée d'entreprendre la formation en cause, qualifiée de "nouveau cursus". A cet égard, il s'impose de constater que les études envisagées s'inscrivent dans le prolongement de celles effectuées par l'intéressée dans son pays, dans le domaine de la pratique des instruments à cordes; en atteste notamment la déclaration du doyen adjoint à la direction de la HEM du 23 décembre 2009, lequel indique expressément que la filière choisie constitue une continuation de ses études en Russie, singulièrement une spécialisation dans la pratique des instruments anciens. En outre, il résulte clairement des pièces au dossier que cette formation - qui mène à l'obtention d'un Master of Art, soit un titre d'un niveau supérieur à celui dont dispose actuellement l'intéressée (Bachelor) -, n'a pas d'équivalent dans une autre Haute Ecole de formation musicale, en particulier en Russie (cf. les attestations du doyen du Centre de Musique ancienne de la HEM du 18 décembre 2009, du Professeur Jonathan Rubin du 22 décembre 2009 et du doyen adjoint à la direction de la HEM du 23 décembre 2009). Quant au fait que le luth n'existe pratiquement pas en Russie, il ne saurait suffire à remettre en cause la nécessité des études litigieuses, quoi qu'en dise l'autorité intimée; aucun élément au dossier ne permet en effet de douter des déclarations du Professeur Jonathan Rubin sur ce point, selon lequel il y aurait en Russie un grand intérêt allant croissant pour la musique ancienne, ce qui ouvrirait à l'intéressée un large champ d'activité (enseignement, concerts et enregistrements; pour comparaison, cf. arrêt PE.2010.0353 du 15 novembre 2010, dans lequel il a été jugé qu'une formation universitaire en français constituait une "perfectionnement professionnel intéressant" pour une ressortissante moldave au bénéfice d'une licence en philologie avec spécialisation en langue et littérature roumaine, dans la mesure où elle pourrait enseigner le français dans son pays en plus du roumain, ce qui améliorerait ses perspectives dans sa profession d'enseignante et lui ouvrirait de nouveaux emplois).

La recourante, née en juin 1975, était âgée de 34 ans au moment du dépôt de sa demande. Il résulte des pièces au dossier qu'un tel âge est habituel dans le cadre de ce type de formation, les étudiants ayant fréquemment acquis auparavant une expérience déjà de haut niveau (cf. en particulier l'attestation du doyen du Centre de Musique Ancienne de la HEM du 18 décembre 2009); ainsi le Professeur Rubin a-t-il indiqué que les deux autres élèves admis dans ses classes lors de la session en cause étaient nés en 1974 respectivement 1976. C'est le lieu de relever que la formation entreprise s'inscrit dans le domaine particulier de l'art et de la culture, et qu'il existe un intérêt public à ce que les artistes talentueux - telle l'intéressée, ainsi qu'en attestent tant le doyen du Centre de Musique ancienne de la HEM que ses résultats au terme de sa première année de formation - puissent se former et se spécialiser; le nombre de candidats ayant les compétences nécessaires est ainsi moindre, et l'on ne saurait dans tous les cas considérer que la recourante aurait pris la place d'un étudiant plus jeune (cf. l'attestation du Professeur Rubin du 22 décembre 2009). Dans ce cadre, le doyen du Centre de Musique Ancienne de la HEM relève au demeurant le bénéfice que tire cette école d'avoir en son sein des étudiants possédant "des compétences uniques et une personnalité artistique remarquable". A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, il ne s'agit pas d'un nouveau cursus, mais bien plutôt d'un perfectionnement, de sorte qu'il convient de relativiser l'importance du critère lié à l'âge de la recourante. Quant au fait que cette dernière n'ait repris ses études qu'après une période de onze ans, il convient de tenir compte de ce qu'elle a donné naissance en janvier 2003 à l'enfant Y.________, qu'elle a dû élever seule; aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de remettre en cause le fait qu'elle a consacré cette période, soit de 1998 à 2009, à pratiquer en tant que joueuse de mandoline dans différents ensembles instrumentaux (notamment auprès de l'Orchestre philharmonique de Moscou) et à donner des leçons de musique, acquérant de ce chef de l'expérience dans son domaine d'activité. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'âge de la recourante justifierait en tant que tel un refus de donner suite à sa demande d'autorisation de séjour pour études.

Pour le reste, il n'est pas contesté que l'intéressée peut suivre les études envisagées (art. 27 al. 1 let. a LEtr), qu'elle dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr), qu'elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises (art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA) et que la formation en cause, dont l'échéance est prévue en juin 2012, respecte les exigences de l'art. 23 al. 3 OASA en terme de durée. L'autorité intimée souligne à plusieurs reprises que la recourante est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 45 jours, et qu'elle aurait ainsi dû quitter le territoire à cette échéance; cela étant, un tel motif ne saurait à lui seul suffire à justifier un refus d'octroi de l'autorisation de séjour pour études litigieuse, ce d'autant moins que A. X.________ a expressément requis, dans son courrier du 27 juillet 2009 relatif à l'échéance de son visa actuel, la possibilité de demeurer en Suisse durant la procédure relative à cette demande - il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait donné suite à cette requête avant l'échéance du visa en cause, se bornant à constater, a posteriori, qu'elle aurait dû quitter le territoire.

En définitive, les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante A. X.________ ne résistent pas à l'examen. Compte tenu des circonstances, soit en particulier du fait que la formation litigieuse s'inscrit dans le prolongement de celle acquise antérieurement en Russie, qu'elle doit être considérée comme nécessaire dans la mesure où elle ouvrira à l'intéressée un large champ d'activités, que l'âge de cette dernière est habituel dans le cadre de ce type d'études qui s'inscrivent dans le domaine particulier de l'art et de la culture, respectivement que toutes les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr apparaissent pour le reste réunies, il se justifie bien plutôt d'octroyer l'autorisation de séjour requise.

5.                                Il reste à examiner la question de l'autorisation de séjour au titre d'un regroupement familial en faveur de l'enfant Y.________.

Aux termes de l'art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

En l'espèce, les conditions prévues par l'art. 44 LEtr apparaissent manifestement réunies. Il convient dès lors d'octroyer une autorisation de séjour à l'enfant Y.________, étant précisé que celui-ci est aujourd'hui âgé de huit ans et demi et qu'il a toujours vécu avec sa mère, de sorte qu'un renvoi de l'enfant seul en Russie ne saurait dans tous les cas entrer en ligne de compte.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que les autorisations de séjour pour études respectivement à titre de regroupement familial en faveur de A. X.________ et de son fils Y.________ sont octroyées. L'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, dont l'échéance est prévue en juin 2012; il appartiendra à l'autorité intimée de vérifier qu'elle passe ses examens intermédiaires et finaux en temps opportun, étant précisé qu'en cas de manquement à ses obligations, le but du séjour sera réputé atteint et que son autorisation de séjour, partant celle de son fils, ne seront pas prolongées
(cf. Directives de l'ODM précitées, ch. 5.1.2) - sous réserve de circonstances justifiant une telle prolongation.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 20 janvier 2010 par le Service de la population est réformée en ce sens que les autorisations de séjour pour études respectivement à titre de regroupement familial en faveur de A. X.________ et de son fils Y.________ sont octroyées.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Le Service de la population versera aux recourants la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.