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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 30 septembre 1979, ressortissant kosovar, a épousé le 26 septembre 2005, au Kosovo, B. Y.________, née le 12 septembre 1980, également de nationalité kosovare, et titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).
Le recourant est entré en Suisse le 2 septembre 2006 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le 8 septembre 2006. Cette autorisation a été par la suite plusieurs fois prolongée, la dernière fois jusqu'au 1er septembre 2009.
Selon un rapport de renseignements de la Police municipale de 1******** établi le 2 juin 2008, B. X.________ s'est rendue au poste de police et a déclaré qu'elle avait contracté un mariage blanc; sa famille désirait qu'elle trouve un mari et le recourant cherchait une épouse bénéficiaire d'un permis C afin de pouvoir rester en Suisse. B. X.________ a encore affirmé, en substance, que la situation du couple avait dégénéré, qu'elle ne souhaitait pas s'établir en suisse romande comme le voulait son mari, qu'elle avait fait l'objet de menaces et d'agressions verbales de sa part, enfin qu'elle avait décidé de déposer une plainte pénale auprès du Juge d'instruction en raison de ces faits.
Selon un compte rendu d'entretien téléphonique du 2 septembre 2008, l'autorité intimée a pris contact avec le Juge d'instruction de la Côte et a été informée qu'aucune plainte n'avait été déposée par B. X.________ contre son époux. Le document rapporte également que l'épouse du recourant s'était présentée le matin même à ses guichets et qu'elle avait notamment expliqué qu'elle avait eu un différend momentané avec son mari, mais que tout était rentré dans l'ordre et qu'ils faisaient bien ménage commun. Une lettre, qui porte la signature de l'épouse du recourant et qui a été déposée le même jour au guichet du SPOP, atteste de la réconciliation des époux.
Interpellé par le SPOP, Me Marc Häsler, mandataire de B. X.________, a déclaré, dans une lettre du 7 juillet 2009, que les époux vivaient séparés depuis le 1er avril 2009, la vie conjugale étant devenue insupportable pour sa cliente. Il a affirmé qu'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'était tenue le 15 mai 2009 et que les époux étaient convenus de vivre séparés, le domicile conjugal étant attribué à A. X.________. Enfin, Me Häsler a exposé que sa cliente souhaitait divorcer le plus rapidement possible, mais qu'elle devait attendre deux ans avant d'en obtenir le prononcé, car son mari était opposé à cette démarche.
B. Le 18 août 2009, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour au moyen de la formule préimprimée qui lui avait été envoyée.
A. X.________ a été entendu par la Police municipale de 1******** le 3 septembre 2009, en présence d'un interprète albanais-français. Selon le rapport de renseignements du 23 septembre 2009, A. X.________ a déclaré qu'il s'était séparé de son épouse aux environs du 15 mai 2009, juste avant d'avoir été convoqué au tribunal; c'est son épouse qui avait demandé la séparation. Il a affirmé qu'aucunes mesures protectrices de l'union conjugale n'avaient été prononcées. Le recourant a rapporté l'existence de désaccords fréquents au sein du couple qui amenaient des situations tendues et des disputes, lesquelles n'avaient toutefois jamais donné lieu à des violences conjugales. A. X.________ a affirmé qu'il s'était marié par amour et que la question de sa venue en Suisse n'était pas prioritaire dans cette décision. Il n'a pas manifesté l'intention de divorcer et a déclaré ignorer si son épouse envisageait une telle procédure.
Questionné sur son intégration en Suisse, le recourant a affirmé avoir suivi des cours de français pendant un mois à plein temps, sans pouvoir toutefois le parler, ni aucune autre langue nationale. Il a expliqué que dans ses différents emplois, il communiquait avec ses collègues en albanais. Enfin, s'agissant de ses attaches en Suisse et à l'étranger, le recourant a dit qu'il avait une sœur qui habitait Bâle et quelques cousins ou neveux un peu partout en Suisse.
Le 5 octobre 2009, le SPOP, accusant réception de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, a relevé que le recourant avait obtenu une telle autorisation à la suite de son mariage avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il vivait séparé depuis le mois d'avril 2009, sans que la vie commune ait été reprise. En conséquence de quoi l'autorité intimée considérait que les droits du recourant découlant de l'art. 43 LEtr avaient pris fin. Par ailleurs, constatant que l'union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, l'autorité intimée exposait que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Le SPOP a manifesté l'intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Cependant, avant de rendre une décision formelle, le SPOP a invité le recourant à lui faire part de ses remarques et observations complémentaires.
Le recourant s'est déterminé par lettres du 11 janvier et du 1er février 2010.
Dans une lettre du 4 février 2010 adressée au SPOP, Me Marc Häsler s'est exprimé en ces termes:
"Mme Y.________ m'informe qu'elle subit actuellement des pressions et menaces insupportables exercées par son conjoint pour qu'elle reprenne la vie commune et qu'il échappe ainsi à une mesure d'expulsion du territoire.
Cette situation est extrêmement pénible à vivre et Mme Y.________ souhaiterait savoir dans quelle mesure elle peut faire accélérer la procédure et en connaître l'état actuel."
Le 8 février 2010, le SPOP a répondu au conseil de l'épouse du recourant qu'une décision portant sur les conditions de séjour du recourant allait être rendue, mais a refusé de donner de plus amples renseignements.
C. Par décision du 8 février 2010, expédiée sous pli recommandé du 11 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le recourant était entré en Suisse le 2 septembre 2006, qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour grâce à son mariage, célébré le 26 septembre 2005 à l'étranger, avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que les époux s'étaient séparés en avril ou mai 2009 et que, dès lors, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et le but du séjour devait être considéré comme atteint. En outre, le SPOP a relevé que la vie commune en Suisse, de deux ans et sept mois, pouvait être considérée comme courte, qu'aucun enfant n'était issu de l'union du requérant, enfin qu'aucune reprise effective de la vie commune n'avait eu lieu.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 12 mars 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le recourant a conclu, avec suite de frais, à titre provisionnel à l'admission de son recours et à l'octroi de l'effet suspensif, à titre principal à l'admission de son recours et à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour est accordée, enfin, à titre principal et subsidiaire, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision querellée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 12 avril 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2010, le recourant a confirmé les conclusions de son recours du 12 mars 2010.
Le 3 juin 2010, le SPOP a déclaré maintenir la décision querellée.
Il ressort du dossier que le recourant a occupé différents emplois pendant son séjour en Suisse ("allroundmann" dans un hôtel, ferblantier-couvreur non qualifié, manœuvre).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que la décision du SPOP et ses déterminations se fondent sur des pièces qui ne ressortent pas du dossier (cf. mémoire complémentaire, p. 4). Partant, il estime que son droit d'être entendu a été violé.
a) En premier lieu, le recourant évoque le chiffre 5 de la partie "en fait" des déterminations du SPOP - ainsi rédigé : "Le 2 août 2008, elle [l'épouse du recourant] a déposé une lettre aux guichets de notre Service mentionnant que pour l'instant les conjoints n'avaient pas de problème, en précisant oralement qu'ils avaient eu un différend momentané et que tout était rentré dans l'ordre" - et fait valoir que ces éléments ressortent du dossier de son épouse.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les pièces qui établissent ces faits figurent bel et bien dans son dossier. Il s'agit du compte rendu d'entretien téléphonique du 2 septembre 2008 et de la lettre déposée par l'épouse du recourant le même jour. L'autorité intimée s'est simplement trompée de mois en indiquant la date du 2 août 2008 et non celle du 2 septembre 2008.
Lorsque le conseil du recourant a reçu le dossier de l'autorité intimée en consultation - une lettre du 17 novembre 2009 signée de sa main atteste de la restitution du dossier au SPOP -, les pièces mentionnées en faisaient partie intégrante. C'est donc à tort, à cet égard, que le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu.
b) Le recourant cite encore la lettre du 4 février 2010 envoyée par le conseil de son épouse à l'autorité intimée. Il soutient qu'elle ne figure pas au dossier ou qu'il n'en a pas eu connaissance en temps utile.
Cette lettre fait partie du dossier de l'autorité intimée. Mais c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il n'en a pas eu connaissance. En effet, elle a été envoyée au SPOP après que le recourant s'est déterminé, les 11 janvier et 1er février 2010, sur la lettre de l'autorité intimée annonçant son intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour (5 octobre 2009), mais avant que soit rendue la décision querellée (8 février 2010).
Cela étant, le fait que l'autorité intimée n'ait pas recueilli les déterminations du recourant sur la lettre du 4 février 2010 avant de rendre sa décision ne viole aucunement le droit d'être entendu. En effet, la décision querellée ne se fonde pas sur cet élément. Seule la séparation des époux est évoquée, et non des pressions ou une attitude menaçante du recourant à l'égard de son épouse. Certes, l'autorité intimée se réfère à cette lettre dans ses déterminations (chiffre 10 de la partie "en fait"), mais cela ne signifie pas pour autant que cette pièce a été prise en compte dans l'élaboration de la décision querellée. Elle doit plutôt être vue comme un fait nouveau invoqué dans le cadre de la procédure de recours seulement. Une copie de cette lettre a été transmise au conseil du recourant le 3 juin 2010 par le tribunal de céans. Dès lors que le recourant avait la possibilité de se déterminer sur cet élément pendant la procédure au cours de laquelle il a été avancé, le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé.
c) A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis, dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2010, la production du dossier du SPOP. Cette mesure a cependant été ordonnée d'office le 15 mars 2010 déjà, à réception du recours. Informé le 3 juin 2010 qu'il pouvait demander la transmission du dossier pour consultation, le conseil du recourant n'a pas réagi. Ainsi, si la mesure d'instruction demandée consistait effectivement en la production du dossier, elle était sans objet; si elle constituait plutôt une demande de consultation du dossier, force est de constater que le recourant y a renoncé.
Le recourant a également requis la production du dossier de police des étrangers concernant son épouse, s'il devait s'avérer que les pièces litigieuses ne figuraient pas dans le dossier le concernant. Comme ces pièces s'y trouvent bel et bien, sa réquisition doit être considérée comme non avenue.
3. a) Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, il est établi que les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2009 en tout cas; le recourant ne prétend pas qu'ils auraient repris la vie commune. Le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant n'est donc possible que si l'exigence du ménage commun n'est pas applicable dans le cas présent.
Le recourant n'invoque aucune obligation professionnelle au sens de l'art. 76 OASA. Il fait uniquement valoir que la séparation des époux est provisoire. Le contenu de la lettre du 7 juillet 2009, adressée par le mandataire de la recourante au SPOP sur demande de celui-ci, est sans équivoque. Il y est fait état d'une vie conjugale devenue insupportable, mais surtout de la ferme volonté de divorcer de l'épouse du recourant, qu'aucun élément ne tempère. Le recourant a tort lorsqu'il soutient que le dossier est lacunaire parce qu'on ignore les intentions de son épouse s'agissant de la reprise de la vie commune; la description donnée de la vie conjugale et le souhait clair de dissolution du mariage font apparaître illusoire tout espoir de réconciliation. Aucun élément subséquent ne permet de considérer que l'épouse du recourant a changé d'avis.
Le recourant fait valoir que les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans; à son sens, le but des mesures protectrices de l'union conjugale est de faire bénéficier les époux d'une phase de transition devant leur permettre d'évaluer si la vie commune peut être reprise ou non. Autrement dit, la convention passée par les époux ferait apparaître la décision du SPOP infondée, voire prématurée.
Le dossier de la cause ne contient pas de copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont se prévaut le recourant. Peu importe. En effet, cet élément n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. La notion de ménage commun des art. 42 à 44 LEtr est essentiellement une notion de fait et ne dépend pas de la situation légale des époux, notamment de l'existence ou non d'une convention ou d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. D'ailleurs, quand bien même la convention ou le prononcé prévoit une durée de séparation déterminée, cela ne contraint pas les époux à reprendre la vie commune à son échéance (le mariage n'a pas d'effet sur la faculté de chacun des époux de choisir librement son domicile) ou ne les oblige pas à vivre séparés jusqu'à ce moment (l'art. 179 al. 2 CC envisage précisément l'hypothèse d'une reprise de la vie commune malgré l'existence de mesures protectrices de l'union conjugale). La durée de séparation indiquée dans les conventions ou mesures protectrices de l'union conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à déterminer la durée des différentes mesures stipulées ou ordonnées, notamment celle de la contribution d'entretien ou de l'attribution de la jouissance du logement de la famille (cf. PE.2009.0272 du 9 février 2010 consid. 2b). De plus, en pratique, les mesures protectrices de l'union conjugale sont souvent l'unique moyen de régler les relations entre époux en attendant le prononcé du divorce. Certes, il est possible de demander au juge des mesures provisoires (art. 137 CC) à cette fin, mais elles supposent que l'action en divorce soit pendante (art. 137 CC; ATF 129 III 60, traduit in JdT 2003 I 45 consid. 3; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Staempfli Editions SA Berne, 2000, p. 283 § 843). Comme c'est le début de la litispendance qui fixe le dies ad quem du délai de deux ans qui permet de demander le divorce après suspension de la vie commune (art. 114 CC), les époux qui ne peuvent se prévaloir d'une rupture du lien conjugal (art. 115 CC) préfèrent attendre que soit acquis le délai de l'art. 114 CC avant d'introduire une action en divorce. Qui introduirait une action prématurée pour requérir des mesures provisoires au sens de l'art. 137 CC risquerait fort de voir celle-ci rejetée au fond. D'où le recours, à défaut d'autre possibilité, aux mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles ne traduisent donc pas forcément une volonté de réconciliation.
Le fait que le recourant, qui a déclaré s'être marié par amour (cf. audition du 3 septembre 2009), ne souhaite pas divorcer, ne modifie rien à cette appréciation. Peu importe en effet la seule volonté unilatérale alléguée par le recourant de reprendre la vie commune (PE.2008.0460 du 23 janvier 2009 consid. 2b).
Enfin, il est sans pertinence que l'épouse du recourant ait subi ou subisse des pressions de la part de sa famille. Même sous l'influence de son entourage, elle n'en reste pas moins libre de ses actions. Si la famille de l'épouse du recourant est hostile à celui-ci, comme il le prétend, son épouse garde la possibilité de se distancier de l'avis de ses proches. Si, au contraire, elle préfère suivre leurs conseils, elle n'agit que selon sa propre volonté. A moins, éventuellement, d'un cas de contrainte, ce qui n'est nullement allégué, les éventuelles pressions exercées par la famille sont un élément sans pertinence.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive ODM "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). Le délai commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune (PE.2009.0072 du 16 juin 2009 consid. 2; PE.2008.0445 du 29 janvier 2010 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a précisé que la communauté conjugale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel des ATF).
b) En l'occurrence, les époux ont vécu ensemble en Suisse depuis le mois de septembre 2006 jusqu'au mois de mai 2009 tout au plus, soit moins de trois ans. C'est à tort que le recourant se prévaut de la vie commune à l'étranger, puisque cette durée n'est pas comptée dans le délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 précité). Il est donc indifférent que le dossier ne contienne aucune indication à ce sujet.
La première condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il est inutile d'aborder la question de l'intégration du recourant.
5. Le recourant n'invoque aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et ne prétend pas qu'il faille déroger aux conditions d'admission de la LEtr pour tenir compte de la gravité de son cas (art. 30 al. 1 let. b LEtr). L'examen de ces aspects de la décision est donc superflu.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.