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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 février 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jaques Haymoz et Jean-Luc Bezençon, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant marocain né le 12 octobre 1967, est entré en Suisse le 9 mars 1997. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse en date du 15 mai 1997. Après avoir tenté en vain d'obtenir une autorisation de séjour dans le canton du Valais à fin 1998, l'intéressé a sollicité le 10 juillet 2002 la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Cette demande a été rejetée par le SPOP le 23 août 2002 pour des motifs d'assistance publique. A la suite d'une seconde demande du recourant, le SPOP a rendu une nouvelle décision négative le 15 septembre 2003, pour les mêmes motifs. Le recours interjeté par A. X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 26 juillet 2004 du Tribunal administratif du canton de Vaud.
A. X.________ a divorcé en 2006, le 23 janvier, selon ses indications, le 26 février selon le SPOP. Le 1er juin 2006, l'Office de la population de 2******** a enregistré son départ pour une destination inconnue.
B. Le 5 mai 2007, A. X.________ a sollicité auprès de la Commune de 2******** le renouvellement de son autorisation de séjour, prolongée pour la dernière fois le 25 août 2005 à l'échéance du 15 mai 2007. Le SPOP a procédé depuis lors à de nombreuses démarches et investigations pour déterminer si l'intéressé avait réellement été domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er juin 2006.
Par décision du 15 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ au motif que celui-ci n'avait pas produit d'éléments suffisamment probants justifiant de son séjour régulier dans le canton de Vaud depuis l'enregistrement de son départ.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans par acte du 18 mars 2010, en soutenant qu'il avait fourni les renseignements nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 29 avril 2010. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 3 juin 2010, le recourant a contesté avoir apposé une fausse signature sur une attestation de logeur qui avait entraîné sa condamnation à une peine de 15 jours-amende avec sursis prononcée le 7 novembre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a requis à ce sujet la production du dossier pénal ainsi qu'une mesure d'instruction tendant à établir qu'une attestation de logement devait être signée par le logeur et le preneur. Il a également offert de faire entendre différents témoins pour attester de la continuité de son séjour dans le canton de Vaud.
Invité à préciser sur quelles dispositions légales il fondait sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour obtenue par mariage, le recourant a fait valoir, par lettre du 16 juin 2010, qu'il invoquait les art. 42 al. 3 et 34 al. 2 LEtr, que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement étaient réunies et que l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise constituait une violation de son droit d'être entendu.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjeté contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. Le recourant a requis la production du dossier pénal lié à la condamnation à la peine qui lui a été infligée le 7 novembre 2007 ainsi que l'interpellation de l'Office de la population de 2******** au sujet des conditions de validité formelle des attestations de logement. Il se plaint en outre de la violation de son droit d'être entendu en raison de l'insuffisance de motivation de la décision entreprise.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29, al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elle ne pourra l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 I 530 consid. 7.3. p. 562)
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de donner suite aux deux requêtes d'instruction présentées par le recourant. En effet, on ne voit pas en quoi la consultation du dossier du recourant ayant débouché sur sa condamnation pénale pour faux dans les titres serait utile à la présente cause. Il en va de même de l'interpellation de l'Office de la population de 2******** A supposer que cette autorité soit compétente pour se prononcer sur les conditions de validité formelle d'une attestation de logement, sa détermination à ce sujet ne saurait entraîner une quelconque modification de l'ordonnance de condamnation du 7 novembre 2007, qui est définitive et exécutoire et qui lie l'autorité administrative. En outre, la décision attaquée, s'il est vrai qu'elle est sommairement motivée, a cependant permis au recourant d'en apprécier la portée, à savoir que le renouvellement de son autorisation de séjour était refusée. De plus, l'autorité intimée a étayer sa motivation dans sa réponse au recours et le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur cette écriture. Par ailleurs, la cour de céans dispose d'un plein pouvoir en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. .
3. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr RS.142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1. LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercie d'une activité lucrative (OASA) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr son applicables par analogies à cette ordonnance.
b) En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune de l'ancien droit.
4. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Dans la mesure où la LSEE ne prévoyait aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant des compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères aux buts des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
5. a) Dans sa détermination du 16 juin 2010 relative au fondement juridique de la demande de prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a soutenu qu'il pouvait prétendre à une autorisation d'établissement en application de la LEtr. Cette appréciation ne saurait être retenue. Le SPOP ne s'est pas prononcé sur le refus d'une autorisation d'établissement et le recours ne porte que sur le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Au demeurant, la transformation de l'autorisation de séjour de celui-ci en autorisation d'établissement, déjà refusée antérieurement à deux reprises en raison de l'absence d'autonomie financière de l'intéressé, ne saurait être examinée avant de savoir si celui-ci peut encore se prévaloir d'une autorisation de séjour. En outre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3b), la LEtr n'est pas applicable à la présente cause.
Le recourant était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par le divorce, en janvier ou février 2006. Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Il ne peut pas non plus invoquer son engagement à partir du 1er octobre 2010 par l'entreprise Y.________ à 3********, en qualité d'employé d'entretien. N'étant pas ressortissant d'un pays appartenant à la zone prioritaire de recrutement de main-d'œuvre, il ne peut pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou de travail, faute d'occuper un emploi nécessitant des qualifications professionnelles particulièrement élevées.
La situation du recourant ne peut dès lors qu'être examinée à la lumière de l'art. 13 let. f OLE relatif aux étrangers se trouvant dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans l'examen de l'application de ces dispositions, le tribunal retiendra, s'agissant du domicile du recourant dans le canton de Vaud, la version qui lui est la plus favorable. Il ressort en effet du dossier que le recourant a fréquemment changé de lieu de séjour depuis l'enregistrement de son départ de la Commune de 2******** le 1er juin 2006. Il a notamment pris officiellement domicile à 4******** (Valais) du 1er mars au 31 mai 2009. En outre, il est établi qu'il a également séjourné dans le canton du Jura, où il a travaillé d'octobre à décembre 2008 en qualité de manœuvre dans un atelier de motos et en été 2008 et 2009 lorsqu'il a œuvré à temps partiel pour le compte d'une entreprise d'attractions foraines. On peut cependant admettre que le recourant n'a, la plupart du temps, quitté le canton de Vaud que pour certaines activités lucratives sporadiques mais qu'il a gardé le centre de ses intérêts dans la région de 2********.
b) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivré dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er al. 1 let. a OLE). L'art. 13 let. f OLE, qui soustrait aux mesures de limitation les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis près de 14 ans. En dépit de cette durée relativement longue, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Au plan professionnel, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative stable. Il a généralement occupé des emplois peu qualifiés, souvent pour des périodes de courte durée. Il a fréquemment été hébergé par des connaissances qui lui fournissaient de menus travaux à effectuer, plus pour lui rendre service que pour attendre de sa part un véritable rendement. Le recourant n'a donc pas mis à profit les années passées en Suisse pour y construire une vie professionnelle enviable qu'il aurait du mal à abandonner en cas de retour au Maroc. Au plan social, le recourant n'a pas démontré qu'il serait particulièrement intégré à la vie locale ou associative de la région de 2********. Au plan familial, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfants. Il n'a donc pas d'attaches familiales proches en Suisse, bien qu'il ait gardé des contacts avec un frère qui vit dans le canton de Vaud. Il ne peut donc pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse qu'un départ pour l'étranger ne puisse pas être exigé. Il n'a, au contraire, rien à perdre en cas de départ de Suisse. On peut donc attendre du recourant, âgé de 43 ans et dépourvu d'attaches familiales étroites qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a vécu les trente premières années de son existence.
Les conditions d'application de l'art. 13 let. f. OLE ne sont manifestement par remplies en l'espèce.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 15 février 2010 maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 février 2010 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2011
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.