TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juin 2010  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par LA FRATERNITE, à l'att. de Mme B.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 février 2010 refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour à X.________ C.    

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 24 février 1962 en Turquie, s'est marié le 10 août 1990 avec une Suissesse. Il est arrivé en Suisse en 1991 et a acquis la nationalité suisse dans les années 2000. En Turquie, il a eu deux enfants avec une autre femme, soit D., né le 13 septembre 1987 et C., né le 13 septembre 1993. En 2002, son fils aîné l'a rejoint en Suisse, alors que son deuxième fils est resté en Turquie. Le 5 juin 2009, ce dernier a déposé une demande de visa en vue de venir vivre auprès de son père.

B.                               Le 23 juillet 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a relevé que le délai prévu par l'art. 47 al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS142.20) pour requérir le regroupement familial était échu et que A. X.________ n'invoquait aucun motif familial majeur pour justifier la venue de son enfant en Suisse. Le SPOP a également retenu que son fils, qui était âgé de quinze ans au moment du dépôt de la demande, avait vécu toute son enfance dans son pays d'origine. Il a averti A. X.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse, en faveur de son fils et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Le 19 août 2009, A. X.________ a précisé que son fils avait été abandonné par sa mère alors qu'il était âgé de deux ans et qu'il ne l'avait plus revue depuis cette date. Il a ajouté que son fils avait été confié à ses grands-parents paternels qui avaient pris soin de lui pendant toutes ces années, mais qu'actuellement, ces derniers ne pouvaient plus s'occuper de lui, car ils étaient âgés et malades. Selon lui, il n'est pas envisageable que son fils, âgé de quinze ans et encore aux études, se retrouve livré à lui-même en Turquie, alors que sa famille la plus proche habite en Suisse.

Donnant suite à une demande du SPOP, A. X.________ a notamment produit le 19 novembre 2009 un certificat médical attestant que son père, né en 1928, est "hospitalisé de temps en temps, en raison de KOAH (Chronique Obstructive Pulmonaire Disease Exacerbations +arthrose avancée + ASKH (Artériopathie périphérique obstructive chronique) " et un certificat médical attestant que sa mère, née en 1935, est également hospitalisée de temps en temps, en raison de "KOAH + Ostéoporose avancée + D. ulas + hémorroïde" et que les deux avaient besoin d'une aide pour leurs activités journalières. Il a également précisé que son frère, qui habitait dans le même village que ses parents, ne pouvait pas prendre en charge son neveu au vu de la précarité dans laquelle il se trouvait. Il a ajouté que la solution de placer son fils dans un internat n'était pas non plus envisageable, car les internats en Turquie sont très chers et de mauvaise qualité. Il a expliqué qu'il avait toujours eu l'intention de faire venir ses deux fils auprès de lui, mais qu'il s'était résolu à ne demander le regroupement familial que pour son fils aîné, car ses parents s'étaient opposés à ce qu'il les fasse venir les deux.

C.                                Le 16 décembre 2009, le SPOP a notamment indiqué à A. X.________ qu'il estimait qu'une solution raisonnable à la poursuite du séjour de son fils en Turquie existait du fait de la présence de sa famille, ainsi que de la possibilité de séjour dans un internat, ceci moyennant son soutien financier. Il l'a informé du fait qu'il maintenait sa position et envisageait de refuser l'autorisation demandée. Il lui a imparti un nouveau délai pour se déterminer.

Le 15 janvier 2010, A. X.________ a relevé qu'en sa qualité de ressortissant suisse, il devait pouvoir bénéficier des mêmes "avantages que les ressortissants européens en application du principe de non discrimination qui régit l'ALCP et qui s'applique à toutes les parties contractantes, dont la Suisse".

Par décision du 10 février 2010, notifiée le 22 février 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de C. X.________.

D.                               Le 19 mars 2010, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans ses déterminations du 30 mars 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 16 avril 2010, le recourant a indiqué que le tremblement de terre qui avait eu lieu au début du mois de mars dans la région d'Elazig "n'avait en rien facilité la vie des grands-parents de C., qui se sont retrouvés délocalisés dans des tentes avec leur maison gravement endommagée".

Par lettre du 20 avril 2010, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant dans sa lettre du 16 avril 2010 n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr). L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que pour les membres de la famille de ressortissants suisses (art. 42 al. 1 LEtr), les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial – différé – n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de 12 mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de 12 ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 p. 3511 ch. 1.3.7.7).

En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée alors que le fils du recourant était âgé de 15 ans révolu. Le délai pour bénéficier du regroupement familial ordinaire, compte tenu du droit transitoire (art. 126 al. 3 LEtr) était d'un an dès l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 31 décembre 2008 au plus tard. La demande formée le 5 juin 2009 est par conséquent tardive et le regroupement familial requis ne peut être autorisé que si des raisons familiales majeures justifient la venue de l'adolescent en Suisse au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

2.                                Il convient de préciser que ces délais ne sont pas applicables aux demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 42 al. 2 LEtr (art. 47 al. 2 LEtr), mais que le recourant ne saurait se prévaloir de cet article, puisque son fils, de nationalité turque, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.

Le recourant fait certes valoir qu'il devrait pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants européens en application du principe de non-discrimination qui régit l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et qui s'applique à tous les Etats contractants dont la Suisse fait partie. Il estime par conséquent que son fils devrait se voir octroyer une autorisation de séjour conformément à l'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP.

Selon cette disposition, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a de l'annexe I à l'ALCP).

Le Tribunal fédéral a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, les ressortissants suisses ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'ALCP, ce qui pouvait entraîner, en l'état de la jurisprudence actuelle, une discrimination vis-à-vis des ressortissants des autres Etats parties à l'ALCP qui résident en Suisse, analogue à celle qui existait sous l'empire de l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a également rappelé que si cette discrimination méritait d'être relevée - l'art. 190 Cst. n'empêchant pas de se prononcer sur la constitutionnalité des lois fédérales (cf. ATF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721) -, elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre (ATF 2C_135/2009 du 22 janvier 2010; 2C_624/2009 du 5 février 2010 cité dans 2C_537/2009 du 31 mars 2010).

3.                                Dans l'arrêt PE.2009.0677 du 12 avril 2010, la cour de céans a rappelé que sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, la jurisprudence distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s) (familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, le droit au regroupement familial était soumis à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants mineurs au titre de regroupement familial était en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt cités ; ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les causes soumises à la LEtr, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLSEE en matière de regroupement familial complet et partiel devait être abandonnée (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010). Selon cet arrêt, si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour doit en principe être accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu’il existe des motifs de révocation. Dans cette hypothèse, les conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel ne sont plus applicables. Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7). Il y a lieu de noter que, selon le Tribunal fédéral, l’abandon de l’ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel, cette forme de regroupement familial pouvant poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l’enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l’étranger avec l’autre parent. Selon le Tribunal fédéral, le droit au regroupement familial s’éteint ainsi de manière générale, lorsqu’il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr); il implique en outre que le parent requérant doit disposer (seul) de l’autorité parentale. A ce sujet, le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante (arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4 repris dans 2C_537/2009 du 31 mars 2010). Enfin, le regroupement familial suppose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral mentionne la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) qui requiert de vérifier si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Il relève que déterminer l’intérêt de l’enfant est très délicat, qu’il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l’intérêt de celui-ci, que, sur ce point, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de substituer leur appréciation à celle des parents et que, leur pouvoir d’examen étant limité à cet égard, elles ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.8).

Dans le cas présent, la demande de regroupement familial doit permettre au recourant de faire venir vivre son fils cadet auprès de lui, alors que la mère de l'adolescent habite en Turquie. Il s'agit dès lors d'une demande de regroupement familial partiel. De plus, comme susmentionné, cette dernière est tardive, de sorte que les conditions restrictives posées par la jurisprudence sous l'ancien droit en cas de regroupement familial partiel restent applicables. Il faut notamment qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans ce cas, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

4.                                Il ressort des pièces figurant au dossier que le fils cadet du recourant vit avec ses grands-parents paternels depuis 1996. Or, les deux certificats médicaux produits attestent que ces derniers, aujourd'hui âgés respectivement de 82 et 75 ans, souffrent de différents maux qui non seulement les amènent à être hospitalisés de temps en temps, mais surtout les obligent à être aidés dans leurs "activités journalières". Le commandant du Corps de garde de Gülüskür confirme que les deux grands-parents de l'adolescent ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Dans ces conditions, on peut admettre qu'ils ne soient plus guère en mesure de prendre en charge l'éducation d'un adolescent, qui certes ne réclame pas les mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais se trouve à une période critique de son existence et nécessite un encadrement attentif. Le directeur du lycée de l'adolescent, son maître de classe et le médiateur attestent d'ailleurs que "personne ne s'occupe de lui et ne subvient à son entretien. C'est la raison pour laquelle, il n'a pas eu de réussite à la première année de lycée et qu'il a redoublé. Actuellement, il est en deuxième année de lycée. Il est psychologiquement désorienté et pleure de temps en temps" (cf pièces justificatives n°10 et 11). Il apparaît dès lors que l'adolescent se retrouve actuellement isolé, ce qui, selon son père, l'affecte dans sa santé.

Concernant les autres solutions de prise en charge de l'adolescent en Turquie, le recourant indique qu'il a essayé de trouver un internat pour son fils, mais que malheureusement, ces derniers sont très chers et de mauvaise qualité et que son fils n'a pas réussi à s'intégrer à l'internat où il l'avait inscrit. Le recourant fait également valoir que son fils ne peut pas être pris en charge par son oncle, du fait de la situation précaire de ce dernier. Il est vrai que, comme le relève l'autorité intimée, on pourrait imaginer que l'oncle accueille son neveu chez lui, moyennant une contreprestation financière versée par le recourant. On doit cependant tenir compte du fait que l'oncle a déclaré qu'il était dans l'impossibilité de s'occuper de son neveu, parce qu'il  avait déjà de la peine à s'occuper de sa famille (cf. pièce justificative n°9). Il est par ailleurs vrai que rien ne l'oblige à héberger son neveu. De plus, on ignore quelles relations le fils cadet du recourant entretient avec son oncle et sa famille et s'il pourrait s'intégrer dans cette famille. On constate par contre que, même si le recourant n'a jamais vécu avec son fils cadet, puisque ce dernier est né deux années après que le recourant s'est installé en Suisse, il n'a pas "abandonné" ce dernier puisqu'il a envoyé régulièrement à son père en Turquie des sommes d'argent relativement conséquentes (cf. bulletins de versement produits devant le SPOP), qu'il téléphone très souvent en Turquie (cf. factures de téléphone produites devant le SPOP) et qu'il s'y rend chaque année pendant les vacances (cf. copies des passeports du recourant). Par ailleurs, le fils aîné du recourant vit aussi en Suisse. Or, les deux frères ont vécu ensemble jusqu'en 2002. L'adolescent pourrait dès lors être entouré de son père et de son frère, s'il venait en Suisse et ne serait ainsi plus livré à lui-même comme c'est le cas actuellement en Turquie.

Il faut ajouter que même si le fils cadet du recourant a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence en Turquie, cela ne signifie pas encore qu'il ne saurait pas s'adapter s'il devait venir vivre en Suisse. On relèvera à ce sujet que son frère aîné, arrivé en Suisse à l'âge de quinze ans, semble s'être très bien intégré, puisqu'il a obtenu un certificat de capacité de cuisinier, qu'il a un emploi et qu'il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est vrai que le fils cadet du recourant est actuellement scolarisé dans un lycée turc et que rien n'indique qu'il disposerait des connaissances suffisantes en français pour pouvoir intégrer facilement un système scolaire francophone. Il devrait cependant pouvoir compter sur l'appui de son père et de son frère pour l'aider à assimiler rapidement cette langue.

Compte tenu des circonstances actuelles, il apparaît par conséquent préférable pour cet adolescent de venir vivre en Suisse auprès de son père et de son frère que de rester en Turquie.

5.                                Il faut toutefois relever que le dossier ne contient aucun document officiel qui attribuerait l'autorité parentale sur son fils cadet au recourant. Ce dernier ne produit qu'une attestation signée par la mère de l'adolescent, dans laquelle elle confirme avoir confié son fils en 1996 aux parents du recourant et que ces derniers ne peuvent plus prendre soin de lui actuellement. Il est vrai que le cas d'espèce diffère des cas précités jugés par le Tribunal fédéral, dans la mesure où l'adolescent ne vit plus avec sa mère depuis qu'il a deux ans, mais avec ses grands-parents paternels. Il n'en demeure pas moins qu'on ignore comment se sont déroulés les événements qui ont amené la mère à laisser son enfant aux parents du recourant, si elle a véritablement renoncé à l'autorité parentale sur son fils et si elle consent à ce qu'il vienne vivre auprès de son père en Suisse.

Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle invite le recourant à lui prouver par un document officiel authentifié qu'il est bien le détenteur de l'autorité parentale sur son fils cadet. Si tel est le cas, l'autorité intimée délivrera une autorisation d'entrée et de séjour en faveur du fils cadet du recourant, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (art. 99 LEtr, art. 85 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et directives de l'ODM "Domaine des étrangers", ch. 1.3.1.2.3).

6.                                Le recours étant partiellement admis, les frais de justice peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris dans ATF 126 V 11) et de la CDAP (PE.2004.0090 du 30 décembre 2008 et réf.cit.), le recourant, assisté par la Fraternité, a droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 fr., en tenant compte en particulier de la modicité de la participation aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but non lucratif.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 février 2010 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                              L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.