TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Françpis Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

Révocation;   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE.

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant indien né le 23 août 1985, est entré en Suisse pour la première fois le 25 novembre 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études le même jour. A. X.________ a entrepris une formation auprès de l'école "Hotel & Tourism Institute" (ci-après: HTI) à Le Mont-Pèlerin et y a obtenu un diplôme le 5 septembre 2005. Son autorisation de séjour a régulièrement été prolongée.

A. X.________ a quitté la Suisse le 24 novembre 2005 afin d'effectuer un stage en Inde.

Il est revenu en Suisse le 25 septembre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, afin de poursuivre sa formation auprès de l'école "HTI", puis auprès de l'école "Language Links Lausanne".

B.                               Le 27 juin 2008, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante française disposant d'une autorisation de séjour CE/AELE, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Les époux se sont séparés le 15 février 2009.

Sur réquisition du Service de la population (ci-après: SPOP), A. X.________ a été entendu le 11 juin 2009 par la police municipale de la Ville de 1********. Il a déclaré que les époux s'étaient séparés d'un commun accord en février 2009 sans connaître de violences conjugales. Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2003, pouvoir se prévaloir d'une très bonne entente avec ses collègues ainsi qu'avec les clients de l'établissement  dans lequel il travaille et disposer d'un réseau d'amis en Suisse. S'agissant de sa formation, il a exposé avoir fait des études à l'école HTI à Le Mont-Pèlerin. Sur le plan professionnel, il a déclaré avoir travaillé au sein de l'hôtel C.________ à 1******** en 2007, avoir fait un essai de quinze jours auprès du restaurant D.________ puis être retourné travailler à l'hôtel C.________, et avoir commencé à travailler auprès de l'établissement  E.________. S'agissant de ses attaches, il a déclaré disposer de son travail et de son épouse en Suisse, et de sa famille en Inde.

Le 13 août 2009, le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux. Ce jugement est entré en force le 14 septembre 2009.

Le 26 octobre 2009, le SPOP a fait savoir à A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de son divorce.

Le 20 novembre 2009, A. X.________ s'est déterminé et a, en substance, indiqué être intégré en Suisse, disposer d'un emploi stable et avoir crée des liens forts avec les personnes qu'il côtoie.

C.                               Par décision du 7 janvier 2010, notifiée le 19 février suivant à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de départ.

D.                               Par acte du 19 mars 2010, A. X.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SPOP, en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour  soit maintenue. A l'appui de son recours, A. X.________ a produit une copie du diplôme obtenu auprès de l'école HTI le 5 septembre 2005 ainsi que du contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société "F.________ SA".

Le 6 avril 2010, le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient, en premier lieu, que la notification de la décision du 7 janvier 2010 serait entachée d'un vice de forme, en tant que le libellé du procès-verbal de notification indique la date du 19 février 2009, en lieu et place de celle du 19 février 2010. Le recourant en déduit que la décision entreprise serait annulable pour ce motif.

Ledit procès-verbal présente certes une erreur s'agissant de la date de notification. Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant ce grief dans la mesure où le recourant a eu connaissance de la décision litigieuse et a pu se déterminer.

2.                                Est litigieuse la question de l'autorisation de séjour du recourant.

a) L'art. 3 par. 1 première phrase annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

Selon l’art. 23 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, le recourant, ressortissant d'un Etat tiers (Inde), ne revendique pas - à juste titre - le maintien de son autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante communautaire (d'origine française) dès lors que les époux ont divorcé en septembre 2009.

c) Le motif de regroupement familial n'existant plus, l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant doit être révoquée, selon l'art. 23 OLCP. Cela étant, il reste à examiner si, comme le prétend le recourant, d'autres circonstances permettent le maintien de son autorisation de séjour à un autre titre. Cet examen doit se faire à l'aune de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

3.                                Le recourant soutient qu'une autorisation de séjour devrait lui être accordée en application de l'art. 50 al. 1 LEtr. En substance, il allègue que lui-même et son ex-épouse auraient formé une communauté familiale du mois de septembre 2006 au mois de septembre 2009, soit pendant trois ans, et, par ailleurs, pouvoir se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. De plus, il allègue qu'un retour précipité en Inde aurait pour lui des conséquences personnelles majeures.

a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) En l'occurrence, les époux se sont mariés le 27 juin 2008. Selon la jusriprudence (arrêt PE.2009.0243 du 5 mars 2010 consid. 3b et les références), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi, l'on doit considérer que l'union conjugale a pris fin, dans le cas d'espèce, au mois de février 2009 lorsque les conjoints se sont séparés, comme cela  ressort expressément des déclarations du recourant (PV du 11 juin 2009, p. 1). L'union conjugale a ainsi duré moins d'une année.

L'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi exclue, indépendamment de la question de l'intégration du recourant.

Quant aux prévisions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles peuvent d'emblée être écartées: le recourant n'allègue pas avoir été maltraité par son épouse; en outre, il a passé une période d'environ six ans en Suisse, entrecoupée d'un séjour d'environ une année en Inde, pays dans lequel il a expressément admis avoir des attaches familiales. Par ailleurs, il y a vécu jusqu'en 2003, soit jusqu'à l'âge de 18 ans, de sorte qu'il devrait pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés. Au demeurant, on ne discerne pas les raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour du recourant au sens de la lettre b de cette disposition. Le recourant, pour sa part, n’en allègue pas.

4.                                Le recourant soutient qu'un retour dans son pays d'origine le conduirait à se retrouver dans un cas individuel d'extrême gravité. Il n'invoque toutefois pas expressément les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) S'agissant des rapports entre les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 50 LEtr, la jurisprudence considère, en substance, qu'il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux  justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009; arrêt de la CDAP PE.2009.0340 du 5 novembre 2009 consid. 3). Il convient par conséquent d'examiner ci-après l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cet article est concrétisé par l'art. 31 al. 1 OASA, à teneur duquel il convient de tenir compte, dans l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, notamment:

"a.          de l'intégration du recourant;

b.           du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l'état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.".

c) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse est de six ans au total, entrecoupée d'une période d'une année environ passée dans son pays d'origine. Le séjour du recourant ne paraît ainsi pas particulièrement long. Son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Par ailleurs, le recourant est bonne santé et n'a pas recouru à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse. D'un point de vue professionnel, il convient de relever que le recourant est au bénéfice d'un emploi stable auprès de la société "F.________  SA". Toutefois, même si le recourant a obtenu un diplôme au terme de ses étude à l'école HTI et qu'il occupe actuellement un poste de cuisiner, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. S'agissant de ses attaches en Suisse, le recourant est séparé de son ex-épouse depuis plus d'une année. Aucun enfant n'est issu de cette union. Hormis quelques connaissances, le recourant n'a ainsi pas d'attaches particulières, étant précisé que les membres de sa famille se trouvent en Inde. Il ressort de ce qui précède que l'intégration du recourant en Suisse n'est pas particulièrement poussée. En d'autres termes, rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine, où il a passé toute son enfance et adolescence. En conclusion, le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA - VD; RSV 173.36). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 janvier 2010 est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira à A. X.________ un nouveau délai de départ.

IV.                              Les frais du présent arrêt, 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 4 juin 2010

 

Le président:                                                                   La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.