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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à 1.******** VD, |
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2. |
B.________, à 1.******** VD, représentée par A.________, à 1.******** VD, |
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3. |
C.________, à 1.******** VD, représentée par A.________, à 1.******** VD, |
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4. |
D.________, à 1.******** VD, représenté par A.________, à 1.******** VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________, B.________, C.________ et D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février 2010 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après : A.________), ressortissant équatorien né le 20 septembre 1963, est entré en Suisse le 20 janvier 1997 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. A.________ a quitté la Suisse le 9 août 2000. A.________ a été interpellé en octobre 2002 par la police qui a constaté que celui-ci se trouvait en situation irrégulière en Suisse où de surcroît il travaillait au noir. L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 novembre 2002 au 7 novembre 2005. Le 17 février 2005, son épouse, ressortissante équatorienne, B.________ (ci-après : B.________), née le 9 octobre 1969, a donné naissance à 2.******** à C.________ puis à un deuxième enfant D.________, né le 3 février 2007.
B. Par décision du 22 juillet 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A.________, à son épouse B.________ et à leurs deux enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. En bref le SPOP a considéré que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation de détresse personnelle. Saisie d'un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 14 octobre 2009 (PE.2009.0465), confirmé la décision attaquée, en retenant que la situation de chaque membre de la famille n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
C. Le 9 décembre 2009, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 22 juillet 2009. Par décision du 8 février 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée; il lui a imparti un délai au 10 mars 2010 pour quitter la Suisse avec sa famille.
D. A.________, son épouse, ainsi que leurs deux enfants ont interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du SPOP du 8 février 2010, dont ils demandent l'annulation à titre principal. Le 23 mars 2010, l'effet suspensif au recours a été levé à titre préprovisionnel.
E. L'autorité intimée a transmis son dossier à la CDAP.
Considérant en droit
1. a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) Contrairement à ce que prétendent les recourants, la situation de fait ne s'est pas modifiée sensiblement depuis le prononcé de l'arrêt de la CDAP du 14 octobre 2009. Ils ne font pas non plus valoir de faits nouveaux et importants donnant matière à réexamen. Certes, les recourants allèguent qu'ils sont de mieux en mieux intégrés en Suisse. Mais tous les arguments soulevés ont déjà été soigneusement examinés dans la procédure antérieure. C'est donc manifestement à tort que les recourants affirment que les conditions de reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'auraient pas été examinées antérieurement. Il y a lieu à cet égard de renvoyer les recourants aux considérants de l'arrêt précité PE.2009.0465.
En résumé, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par les recourants.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, les recourants supporteront les frais de justice sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 8 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2010
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.