TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean Nicole, assesseurs ; Mme Marylène Rouiller greffière

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par Me Serge Vittoz, à Lausanne, commis d'office.

 

 

2.

B. Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2010 refusant de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à A. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1964, célibataire, entré en Suisse sans visa le 11 janvier 2009 a requis, le 7 juillet 2009, une autorisation de séjour en vue d'épouser B. Y.________, ressortissante suisse née le 1er septembre 1941, domiciliée à 1********.

La demande d'autorisation de séjour précitée, transmise au SPOP par le service du Contrôle des habitants de 1********, précisait que l'intéressé était venu dans notre pays en provenance de France et qu'il était sans activité. Parmi ses annexes se trouve notamment la lettre de motivation manuscrite non datée de A. X.________, dont il ressort que celui-ci a rencontré B. Y.________ en France, dans sa famille; Dame Y.________ étant ensuite rentrée en Suisse, l'intéressé est venu la rejoindre et après trois mois, ils ont décidé de se marier.

Le  30 juillet 2009, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour et a requis, dans un délai échéant le 31 août suivant, la copie de l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l'office de l'Etat civil avec l'indication de la date fixée pour la célébration du mariage, en indiquant que cette pièce était nécessaire à l'instruction de son dossier.

Par lettre non datée, reçue par le SPOP le 28 août 2009, B. Y.________ a expliqué que (…) l'état civil de Lausanne n'a pas fixé de date, pour notre mariage, et (…) j'espère ils vont le faire bientôt.

Par pli du 7 décembre 2009 adressé à A. X.________, le SPOP a indiqué qu'en l'absence d'élément démontrant que la procédure préparatoire de son mariage avec Dame Y.________ avait été entreprise ou était proche d'aboutir, et compte tenu des infractions commises aux prescriptions en matière de police des étrangers, il avait l'intention de refuser d'accorder l'autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a ajouté qu'une nouvelle demande d'autorisation pouvait être déposée depuis l'étranger (…) lorsque votre mariage pourra être concrétisé, et a accordé au requérant un délai au 7 janvier 2010 pour se déterminer.

Par lettre non datée reçue par le SPOP en décembre 2009, B. Y.________ a notamment exposé que leur couple attendait (…) un papier de Rabat (…), qu'ils voulaient toujours se marier, et que l'état civil leur mettait (…) les bâtons dans les roues.

Par décision du 2 mars 2010, notifiée le 15 mars suivant, le SPOP a refusé d'accorder l'autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de Monsieur A. X.________, et lui a imparti un délai de trois mois dès notification, non prolongeable, pour quitter la Suisse. Dans ses motifs, il a notamment retenu que l'intéressé avait commis de graves infractions en matière de police des étrangers, qu'il n'était pas en mesure de présenter un avis de clôture de la procédure préparatoire en vue de son mariage, et que la célébration dudit mariage ne semblait pas imminente.

Par lettre du 16 mars 2010, B. Y.________ a indiqué que les papiers n'étaient toujours pas de retour du Maroc et que cela allait prendre encore un peu de temps. Elle a ajouté qu'ils attendaient aussi le feu vert de l'état civil et que (…) dès que les papiers seront de retour du Maroc, nous pourrons nous marier, (…) pas avant.

Le 18 mars 2010, le SPOP a indiqué que les éléments nouvellement communiqués ne l'amenaient pas à revoir sa position. Il a donc prié A. X.________ de bien vouloir respecter la décision du 2 mars 2010, ainsi que (…) le délai de départ imparti pour quitter la Suisse.

B.                               Par acte du 22 mars 2010, B. Y.________ et A. X.________ ont recouru contre cette décision, dont ils ont requis implicitement l'annulation en précisant qu'ils attendaient toujours "une réponse de Rabat".

Par réponse du 19 avril 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. En droit, il a d'abord précisé que l'intéressé pouvait être renvoyé de Suisse pour le seul motif qu'il y réside depuis le 11 janvier 2009 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Au surplus, celle-ci devait être refusée dès lors que l'imminence d'un mariage n'avait pas été démontrée et que le recourant n'entretenait pas avec sa fiancée, une relation stable et d'une certaine durée.

Par réplique du 21 juillet 2010, A. X.________ a, par l'intermédiaire de l'avocat Serge Vittoz, à Lausanne, commis d'office, conclu à l'admission de son recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage (conclusion principale). A titre subsidiaire, il a requis l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le fond, il a plaidé que d'après les pièces produites, (…) les démarches en vue du mariage avaient été entreprises dès le 20 août 2009 (cf. p. 6), que seules des questions (…) d'ordre formel empêchaient la célébration de son mariage, qu'il ne saurait pâtir du fait de ne pas pouvoir démontrer que son mariage aura lieu dans un délai raisonnable, et qu'en tout état, cette attente "était due en grande partie aux autorités vaudoises (…) qui tant du point de vue de la législation sur les étrangers que du point de vue de l'état civil, ont tardé de manière inadmissible (…)" (cf. p. 7). Il a également fait valoir que les conditions du regroupement familial ultérieur étaient remplies, vu ses bonnes attaches avec la Suisse, dès lors qu'aucun délit ne pouvait lui être reproché, et que Dame Y.________ s'était engagée à le prendre entièrement en charge financièrement.

A l'appui de sa réplique, il a produit une liasse de pièces, soit en particulier une attestation de prise en charge financière établie par B. Y.________ en sa faveur (pce no 4), et une attestation de la Direction de l'Etat civil de Lausanne du 20 juillet 2010, dont il ressort (cf. pce no 13) :

- que les formalités de mariage ont été entreprises dès le 29 août 2009;

- que les fiancés font l'objet d'une procédure de vérification et d'authentification auprès de la représentation suisse à Rabat, démarches susceptibles de durer encore plusieurs mois ;

- qu'un examen du dossier du couple à l'aune des art. 94 al.1 et 97a du Code civil est également en cours.

Dans sa duplique du 26 juillet 2010, le SPOP a maintenu sa position; il a constaté qu'en dépit des indications émanant de la Direction de l'état civil de Lausanne, la date du mariage ne pouvait pas encore être fixée, et qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait pas invoquer la survenance d'un mariage dans un délai raisonnable, comme l'exigent les dispositions topiques applicables.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté contre une décision notifiée le 15 mars précédent, le recours du 22 mars 2010 l'a été en temps utile. Il est en outre recevable en la forme  [art. 95, 98 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)]

2.                                La demande d'autorisation de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 7 juillet 2009. La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al.1 LEtr, a contrario).

La LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l’occurrence, le recourant, d'origine marocaine, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et réf. cit.).

Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (PE.2010.0294 du 19 août 2010, consid. 2a).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I.Domaine des étrangers", dans leur dernière version (1er juillet 2009), ch. 5.6.2.2.3, selon lesquelles (…) une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies [p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion]).

b) En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer la survenance d’un mariage dans un délai raisonnable dès lors que l’avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n’a pas été délivré. Au demeurant, le 20 juillet 2010 la Direction de l'état civil de Lausanne a attesté que les formalités de vérification et d'authentification en cours au Maroc pourraient encore prendre plusieurs mois. Toutefois, cette information n'a qu'une valeur indicative et ne permet pas de déterminer le moment de la survenance du mariage avec suffisamment de précision pour justifier la délivrance d'un permis de séjour provisoire à ce titre (PE.2009.0640 du 25 février 2010, consid. 2b).

4.                                a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions suivantes (Directives ODM, op. cit.):

" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

•     l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

     l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•     il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

•     il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

•     le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) Dans le cas présent, les fiancés vivent, aujourd’hui, ensemble depuis un peu plus d'une année et demi en Suisse (à savoir, depuis le 11 janvier 2009), ce qui ne constitue pas une relation stable et d'une durée suffisante au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la jurisprudence (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 précité).

Ainsi, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

5.                                En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs [art. 4 al.1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.11)], et la décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 mars 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.