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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Jean Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X._________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________ c/ décision du Service de la population, division asile du 19 février 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. a) X._________, ressortissant guinéen né le *********, est entré en Suisse le 1er septembre 2002 et a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérant d'asile de Vallorbe.
Par décision du 17 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 4 décembre 2002, la Commission de recours en matière d'asile (CRA; aujourd'hui le Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision.
b) Le 16 juillet 2005, X._________ a sollicité de l'Office fédéral des migrations (ODM) la reconsidération de sa décision du 17 septembre 2002 pour des motifs médicaux.
Par décision du 29 juillet 2005, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé.
Le 1er septembre 2005, X._________ a recouru contre cette décision devant la CRA.
Par décision du 11 octobre 2005, l'ODM a annulé partiellement sa décision du 17 septembre 2002, en ce sens que l'exécution du renvoi est suspendue et remplacée par une admission provisoire.
Par décision du 12 octobre 2005, la CRA a constaté que le recours déposé le 1er septembre 2005 n'avait plus d'objet et a rayé la cause du rôle.
c) Par décision du 5 avril 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 11 octobre 2005 en faveur de X._________.
Le 8 mai 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la CRA.
Le 14 avril 2010, l'ODM a annulé sa décision du 5 avril 2007 de levée d'admission provisoire.
Par décision du 20 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que le recours déposé le 8 mai 2007 n'avait plus d'objet et a rayé la cause du rôle.
B. Auparavant, le 25 mars 2008, X._________ avait sollicité du Service de la population (SPOP) la délivrance d'un permis B humanitaire. Il s'était prévalu de sa bonne intégration socio-professionnelle et du fait qu'il a toujours eu un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse.
Dans une lettre du 11 juillet 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM) a attesté que X._________ était financièrement entièrement autonome depuis le 1er octobre 2006 et qu'il n'avait pas de dette. L'EVAM a relevé par ailleurs que l'intéressé comprenait et s'exprimait bien en langue française et que son comportement à l'égard du personnel était très correct.
Le 4 août 2008, le SPOP a suspendu l'examen de la requête de l'intéressé jusqu'à la clôture des deux enquêtes pénales ouvertes à son encontre pour blanchiment d'argent.
Par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a libéré X._________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent.
L'examen de la requête de l'intéressé a dès lors été repris.
A la demande du SPOP, X._________ a produit le 15 octobre 2009 de nouvelles pièces sur sa situation financière. Il en ressort qu'il s'est inscrit au chômage le 3 septembre 2009.
Par décision du 19 février 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X._________ un permis B, pour le motif qu'il était sans emploi et que sa situation ne permettait dès lors pas de présager d'une autonomie durable et d'une intégration poussée.
C. Par acte du 25 mars 2010, X._________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un "préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour". Le recourant soutient que c'est à tort que le SPOP considère que l'exercice d'une activité lucrative est une condition nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour et conclut que sa situation de chômage actuel laisse présager un manque d'autonomie à venir.
Dans sa réponse du 18 mai 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 juin 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 12 juillet 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de la transformation d'un permis F en permis B.
3. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence (voir à titre d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010, PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010), pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est financièrement entièrement autonome depuis le 1er octobre 2006, soit depuis un peu plus de quatre ans, et qu'il n'a pas de dette. Certes, il se trouve au chômage depuis le 3 septembre 2009. Un risque existe par conséquent qu'il doive dépendre à nouveau de l'aide sociale s'il ne retrouve pas un emploi d'ici quelques mois. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, un simple risque ne suffit pas pour refuser une autorisation de séjour. Le SPOP ne pouvait ainsi fonder son refus uniquement sur le fait que le recourant se trouve au chômage, mais devait tenir compte de l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et procéder à une appréciation d'ensemble. La décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier retourné au SPOP afin qu'il procède à cet examen.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Au vu du sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire du SAJE et obtenu l'essentiel de ses conclusions, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 19 février 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera la somme de 500 (cinq cents) francs à X._________ à titre de dépens.
Lausanne, le 3 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.