TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, c/o B. Y.________, à 1******** VD, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 10 février 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1969, célibataire, titulaire d'une carte de résident en France, a déposé le 4 décembre 2008 au Consulat général de Suisse à 3******** une demande de visa pour regroupement familial en sa qualité de "compagne" du ressortissant suisse B. Y.________, né en 1951, domicilié à 1********, dont elle a aussi indiqué, sous une autre rubrique, qu'il était son conjoint.

Invité par le Service de la population (SPOP) à fournir la transcription du mariage sur le plan suisse ou la copie du certificat de famille suisse, B. Y.________ a répondu par fax du 30 janvier 2009 qu'il n'avait "jamais été question de mariage mais de concubinage".

B.                               A. X.________ a déposé le 30 novembre 2009 un rapport d'arrivée en Suisse - dès le 19 octobre 2009 - à l'occasion duquel elle a demandé la délivrance d'une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante et pour séjourner auprès de son concubin. Elle y a indiqué qu'elle était mère par ailleurs d'une fille, de nationalité française, née en 2001 et se trouvant à l'étranger.

Par décision du 27 mai 2009, le Service de l'emploi (SDE) a refusé d'autoriser A. X.________, dont l'adresse en Suisse était à 2********, à exercer une activité "indépendante", en qualité d'hôtesse d'un club de sauna et wellness.

Entre-temps, soit le 30 mars 2009, le SPOP a invité B. Y.________ à lui adresser une lettre explicative relative à la demande de A. X.________ et à lui indiquer notamment s'il avait fait ménage commun à l'étranger avec l'intéressée, s'il avait passé avec elle une convention réglant les modalités de leur concubinage et s'il un mariage était envisagé. Le 27 octobre 2009, B. Y.________ a écrit au SPOP ce qui suit:

" Messieurs,

Se connaissant depuis plus de 3 ans et fatigué de faire 550 km 2 fois par mois afin de se rencontrer et de passer un peu de temps ensemble en dehors des vacances et de plus dans la perspective d'un éventuel mariage.

Vu la différence d'âge, il me semble opportun de faire une tentative de ménage commun au préalable.

Nous n'avons jamais fait ménage commun à l'étranger et nous n'avons pas de contrat de partenariat.

L'énoncé ci-dessus justifie, à mes yeux, une telle demande.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations les meilleures.

 

B. Y.________ (s)

 

Annexes:   Attestation de prise en charge

                 Copie des décomptes de salaires juillet-août et septembre 2009

                 Attestation de solvabilité

                 Copie du bail à loyer"

Le 10 décembre 2009, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en l'absence de relation stable d'une certaine durée (deux ans de vie commune selon une pratique constante) et à défaut de justes motifs empêchant les intéressés de se marier.

Le 22 décembre 2009, la prénommée a répondu au SPOP qu'il était difficile de vivre en concubinage pendant deux ans, dès lors qu'il n'était précisément pas possible d'obtenir une autorisation de séjour à cette fin. Elle a réaffirmé, au vu de la différence d'âge existant entre elle et son ami, l'opportunité de bénéficier d'une "période de test, avant mariage". Elle a dès lors réitéré sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

C.                               Par décision du 10 février 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour vivre auprès de B. Y.________ en l'absence de relation stable d'une certaine durée et de justes motifs empêchant le mariage. Le SPOP a relevé qu'il était par ailleurs lié par la décision du SDE lui refusant une autorisation de travail. Aussi le SPOP a-t-il imparti à A. X.________ un délai de départ d'un mois pour quitter la Suisse.

D.                               Par acte du 30 mars 2010, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 10 février 2010, concluant, avec dépens, principalement à l'octroi du permis de séjour sollicité, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée pour préparer son mariage. Elle faisait valoir que les liens avec son ami étaient suffisamment intenses pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour concubinage et qu'ils avaient en outre "l'intention de se marier prochainement", les démarches à cette fin ayant été entreprises.

Le 30 avril 2010, la recourante a été invitée à établir par pièces, les démarches qu'elle avait entreprises auprès de l'Office de l'état civil en vue de son mariage avec B. Y.________ et si la date de la célébration de cette union avait été fixée. Après avoir sollicité et obtenu à deux reprises une prolongation d'un mois chacune du délai imparti à cet effet, la recourante n'a pas procédé.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation, par décision immédiate, selon l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, la recourante, d'origine marocaine, ne prétend pas qu'elle dispose d’un tel droit, sur la base d'une convention internationale ou du droit interne.

2.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).

b) Dans son recours, la recourante a allégué qu'elle avait entrepris les démarches requises en vue de son mariage avec le ressortissant suisse B. Y.________ et qu'il était ainsi justifié de lui octroyer une autorisation de séjour de durée limitée afin qu'elle puisse préparer cette union.

Invitée à prouver la réalité des démarches entreprises à cette fin dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a nullement établi qu'elle et son ami auraient initié les formalités requises auprès de l'Office de l'état civil.

En l'état, le tribunal ne peut pas retenir, faute d'élément le démontrant, que la recourante serait sur le point d'épouser son compagnon. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier, toujours pas d'actualité.

3.                                a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, prévoient à cet égard ce qui suit:

" 5.6.2.2.1   Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

•     l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

     l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

§  une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§  la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•     il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

•     il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

•      le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, la recourante revendique précisément l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la disposition qui précède. Elle relève qu'elle forme un couple depuis quatre ans avec B. Y.________, que tous deux n'ont cessé d'effectuer des allers-retours entre la France et la Suisse pour se retrouver et qu'on peut raisonnablement estimer, dans la mesure où elle passe la plupart de ses journées auprès de son concubin, qu'ils vivent quasiment en concubinage, et ce depuis plus de deux ans.

c) Il apparaît qu'au moment de son arrivée en Suisse le 19 octobre 2009, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une relation de concubinage avec son ami. Celui-ci a, en effet, clairement indiqué qu'il n'avait jamais vécu en ménage commun avec l'intéressée à l'étranger. Au mieux, la cohabitation dure ainsi depuis moins d'une année, ce qui ne suffit pas à démontrer sa stabilité ou son intensité. Un "quasi concubinage" antérieur n'est pas assimilable à une vie commune. L'attestation de prise en charge signée par B. Y.________ pour la durée du séjour de la recourante n'est pas décisive puisqu'il s'agit d'un document unilatéral, signé par le seul B. Y.________, pour les besoins uniquement de la procédure de police des étrangers. Il ne s'agit pas d'une convention réglant les modalités de la vie commune des concubins avec les obligations et devoirs réciproques en découlant. A noter qu'en procédure, la recourante a admis du reste que, tout en vivant désormais avec son ami, elle retourne néanmoins régulièrement en France (apparemment à 3********, distante de quelques heures de train de la Suisse).

Enfin, ni le droit fédéral ou conventionnel, ni les directives de l'ODM ne prévoient la faculté d'accorder une autorisation de séjour exclusivement en vue de commencer un concubinage, même au titre de "période de test avant mariage".

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 février 2010 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.