TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler,

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 4 mars 2010 refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                Originaire du Kosovo, A. X.________, né le 5 février 1979, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2005.

Le 3 juillet 2006, il a déclaré son arrivée au Contrôle des habitants de la commune de 1********. Le 10 juillet 2006, il a sollicité une autorisation de séjour dans le but d'épouser sa fiancée, B. Y.________, ressortissante suisse née le 16 août 1977.

Suite au mariage célébré le 28 septembre 2006, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007.

B.                               Le 1er mai 2007, B. Y.________ X.________ a quitté le territoire suisse pour s'installer en France.

C.                               Le 19 juillet 2007, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a précisé que le couple faisait ménage séparé en attendant qu'il trouve un travail au domicile de son épouse, en France.

La validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée au 27 septembre 2009.

D.                               Le 7 août 2009, A. X.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué être toujours à la recherche d'un emploi en France pour y rejoindre son épouse.

A la demande du SPOP, A. X.________ a exposé que son épouse avait quitté la Suisse car elle n'y trouvait pas d'emploi. Il a ajouté qu'ils se voyaient régulièrement, pendant des fins de semaine ou les vacances scolaires.

Pour sa part, B. Y.________ X.________ a, par lettre du 30 septembre 2009, expliqué avoir en mai 2007 quitté la Suisse dont elle dépendait des services sociaux depuis environ dix ans car elle souhaitait exercer une activité lucrative. Elle occupait un emploi d'accueillante familiale depuis lors. Elle a confirmé avoir des contacts réguliers avec son époux en Suisse.

Invité par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, A. X.________ a exercé son droit d'être entendu par courrier du 16 février 2010.

Par décision du 4 mars 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________.

E.                               Par acte expédié le 31 mars 2010, A. X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, plus subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit un coupon de carte d'embarquement sur un vol Easyjet de Genève à Bordeaux un 5 avril éditée au nom de B. Y.________, une page du site Internet des CFF sur laquelle figurent les horaires des trains entre Lausanne et Angoulême le 14 février 2008, deux visas valable pour les Etats Schengen du 26 mai au 24 août 2007 et du 4 avril au 30 septembre 2008, une confirmation de réservation d'un vol Easyjet de Genève à Bordeaux le 11 avril 2009 (retour le 13 avril 2009), un récapitulatif de commande d'un billet de train de Limoges à Genève le 26 décembre 2009 (retour le 29 décembre 2009) éditée au nom de "Y.________" ainsi qu'un coupon de carte d'embarquement sur un vol Easyjet de Bordeaux à Genève un 1er février éditée au nom de B. Y.________. A. X.________ a en outre requis l'audition de témoins.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A. X.________ a en outre produit une carte de résident valable jusqu'au 11 avril 2010 que les autorités françaises lui ont délivrée en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant suisse.

La CDAP a tenu audience le 4 octobre 2010. A cette occasion, elle a entendu B. Y.________, laquelle a exposé ce qui suit:

"Nous avons acheté une maison en France dans laquelle je vis et j’exerce mon activité professionnelle. Mon mari cherche du travail dans la région par internet, mais ce n’est vraiment pas évident de trouver du travail en France. Mon revenu mensuel se situe entre 2'400 et 3'000 euros. Le revenu mensuel moyen en France s’élève à 1’000-1'200 euros. Je précise que je suis tenue d’avoir une autre source de revenu que mon propre revenu pour pouvoir conserver mon agrément m'autorisant à exercer mon activité d’accueillante familiale. Cette règle est établie par les autorités françaises pour éviter que des gens sans ressources financières accueillent des personnes chez eux pour gagner leur vie. J'ai donc besoin du salaire de mon mari pour pouvoir travailler. J’accueille actuellement trois personnes âgées dans ma maison, chacune s'acquittant d’un montant mensuel de 800 euros. Quand je vivais en Suisse, je dépendais de l’assistance sociale. Mon mari et moi essayons de nous voir au moins quatre jours par mois. Les trajets sont effectivement onéreux. Cette année, j’ai dû venir en Suisse environ une dizaine de fois. En moyenne, je reste une semaine. Mon mari vient en France deux à trois fois par mois, mais il reste moins longtemps. Quand nous nous voyons, nous menons une vie de couple normale. Quand il vient, je n’ai pas forcément congé. Nous vivons à la maison, et profitons d’y effectuer des travaux. La distance me pose un problème; cette solution n’est pas viable à long terme. Ma fille, C., a 14 ans. Elle vit en France avec moi depuis le début. Mon fils, D., a 12 ans. Il vient d’arriver en France en juin 2010. Auparavant, il vivait chez son père. Pour obtenir son titre de résidence en France, mon mari a expliqué la situation telle qu’elle se présente; il a expliqué qu’il vivait en Suisse, mais que les Suisses ne voulaient plus de lui."

La CDAP a ensuite entendu la directrice de l'entreprise employant A. X.________, laquelle s'est exprimée en ces termes:

"M. X.________ travaille dans mon entreprise depuis le mois de décembre 2009 en tant que monteur-électricien. Auparavant, il travaillait dans une entreprise générale en qualité d’électricien. Il connaît très bien son métier et je n’ai pas eu besoin de le former. Il ne possède pas de CFC, mais il est autonome. Il est rémunéré à 25 fr. de l’heure. Il perçoit entre 5'000 et 6'000 par mois. Il travaille beaucoup. Je n’ai aucune idée de la fréquence à laquelle il se rend en France. Il a pris une fois des vacances cet été, pendant deux semaines. Il a droit à quatre semaines par année. Il fait beaucoup d’heures et ne me demande jamais de congés spéciaux. D’une manière générale, je ne vois pas souvent les ouvriers. Je connais un peu la situation personnelle de M. X.________, car il me l’a expliquée, mais je n’en sais pas plus. L’horaire de travail de l’entreprise est de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h du lundi au vendredi. Le vendredi, le travail se termine toutefois à 16h. En revanche, la semaine, les ouvriers travaillent souvent jusqu’à 18h. Il arrive aussi qu’ils travaillent les samedis de temps en temps. A ma connaissance, M. X.________ ne suit aucune formation à l’heure actuelle pour obtenir un raccordement au CFC par exemple. Il n’a jamais évoqué un départ ni des recherches de travail en France."

Enfin, E. Y.________, beau-père de A. X.________, a fait les déclarations suivantes :

"Je sais que mon beau-fils cherche du travail en France. A mon avis, le problème réside dans le fait qu'il cherche quelque chose d’équivalent à ce qu’il a en Suisse, ce qui évidemment n’est pas facile, en particulier sur le plan salarial. Il a obtenu le permis de conduire il y a environ un an. Depuis lors, il voit son épouse beaucoup plus souvent. Pour ma part, je déplore de ne pas assez voir mes petits-enfants. En fait, je vois plus souvent mon beau-fils que ma fille. A mon avis, mon beau-fils et ma fille forment un couple uni. Je suis d’ailleurs surpris qu’il tienne, nonobstant la distance. Leur relation semble mieux fonctionner que celles que ma fille a entretenues par le passé avec ses précédents partenaires. Mon beau-fils et moi nous voyons de temps en temps les deux. Quand il y a des événements de famille, mon beau-fils est toujours présent. Ma fille a eu son premier enfant à 18 ans. Elle n’avait pas vraiment de formation. Elle travaillait dans un EMS. Ensuite, elle a été à l’aide sociale pendant une certaine période."

Par ailleurs, A. X.________ a produit des décomptes téléphoniques ainsi que des quittances de péage.

F.                                A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                A teneur de l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

2.                                L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant au motif que ce dernier vit séparé de sa femme qui a définitivement quitté la Suisse en mai 2007. Elle retient que le couple ne se voit que très rarement, qu'il n'a aucun enfant commun, que le recourant n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse et qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Partant, elle estime qu'il n'existe aucune raison majeure susceptible de justifier une exception à l'exigence du ménage commun. Pour sa part, le recourant soutient que son épouse a dû quitter la Suisse où elle ne trouvait pas d'emploi faute de qualifications professionnelles. Il aurait pour intention de la rejoindre dès qu'il aurait lui-même trouvé un travail en France. De plus, il rendrait régulièrement visite à son épouse, le plus souvent au moyen de son véhicule privé, et entretiendrait avec elle une véritable relation de couple.

a) D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers rappelle que l'objectif du regroupement familial est de permettre aux étrangers séjournant en Suisse de vivre en famille (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.1 p. 3509). Il relève également que, contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne loi fédérale du 26 mars sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut équivalent à celui d'un conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement sous le régime de l'aLSEE. Selon le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité de prendre domicile séparé selon le droit du mariage pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles. En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance (ibid., ch. 1.3.7.5 p. 3511). Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (ibid., ch. 2.6 p. 3552; cf. en outre arrêts PE.2009.0029 du 21 août 2009; PE.2009.0177 du 25 septembre 2009).

b) En l'espèce, l'on peut considérer, au vu des éléments figurant au dossier, que le recourant et son épouse entretiennent une relation conjugale nonobstant la distance les séparant. Cela étant, l'instruction de la cause a permis de mettre en évidence que cette séparation est justifiée par des motifs économiques. En effet, l'épouse du recourant a dans un premier temps quitté la Suisse où elle ne trouvait pas d'emploi pour s'installer en France où elle avait la possibilité d'exercer une activité d'accueillante familiale. Pour sa part, le recourant a exposé poursuivre son activité lucrative en Suisse dans l'attente de trouver un poste en France, Or, aucune pièce ne figure au dossier qui tende à démontrer qu'il recherche activement du travail dans ce pays. Le recourant et son épouse se sont contentés d'affirmer qu'il procédait à des recherches d'emploi sur internet. L'on relèvera toutefois que l'employeur du recourant a déclaré qu'il n'avait jamais évoqué un départ en France ou des démarches en vue d'y trouver une place de travail. Le recourant ne semble donc jamais avoir sollicité l'appui de son employeur actuel, en lui demandant par exemple l'établissement d'un certificat de travail. Il apparaît dès lors difficile d'admettre que le recourant mette tout en œuvre pour être engagé en France depuis la séparation géographique du couple intervenue il y a plus de trois ans. Par ailleurs, la recourante a clairement exposé au tribunal qu'elle avait besoin des revenus que son mari perçoit en Suisse pour pouvoir exercer son activité d'accueillante familiale en France. Il apparaît dès lors très clairement que seul des motifs économiques justifient la séparation du couple, ces motifs ne constituant pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr.

Pour le surplus, l'on rappellera que les prescriptions légales suisses en matière de regroupement familial visent précisément à permettre aux étrangers séjournant en Suisse de vivre en famille. Or, il ressort clairement du dossier que le centre de vie de la famille du recourant se situe à l'heure actuelle en France, où son épouse travaille depuis trois ans, où vivent également les enfants de cette dernière et où ils ont acquis une maison. Le recourant a d'ailleurs obtenu une carte de résident dans ce pays lui permettant d'y séjourner et d'y travailler. Ce dernier élément tend à prouver que le recourant est établi en France et qu'il ne conserve plus de lien avec la Suisse, sous réserve de son activité lucrative. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir des dispositions en matière de regroupement familial en Suisse pour y travailler alors que sa famille a précisément quitté ce pays, ce d'autant plus que la France lui a délivré un titre de séjour également au titre de regroupement familial dans ce pays.

3.                                L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un autre résultat, cette disposition ayant précisément pour but de protéger la vie familiale, laquelle est déjà séparée dans le cas présent. L'on rappellera pour le surplus que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 4.1).

4.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 mars 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.