TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.

 

Recourant

 

A.X.________ à 1.********, représenté par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mars 2010 refusant de reconsidérer le refus de  renouveler son autorisation de séjour

 

Considérants en fait et en droit

1.                                a) A.X.________, né le 25 mars 1975, ressortissant turc, s'est marié le 9 octobre 1998 avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2007. Deux enfants sont issus de cette union, B.________ née le 10 juillet 1999 et C.________ né le 4 mai 2003.

                   A.X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. En particulier, par jugement rendu le 24 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la 2.******** l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire Suisse pour une durée de quinze ans avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement a été confirmé sur appel par arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 décembre 2006.

                   b) Par décision du 26 mai 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, pour le motif que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à rester dans notre pays, et l'a sommé de quitter le pays dès qu'il aurait satisfait à la justice.

                   A.X.________ a été libéré conditionnellement le 10 juin 2009.

                   Le 26 juin 2009, A.X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SPOP du 26 mai 2009, en relevant notamment qu'il  vivait à nouveau avec son épouse et ses enfants et qu'il occupait un emploi stable depuis janvier 2009. Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais requise dans le délai prescrit, le recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 10 août 2009 (PE.2009.0354). La requête de restitution du délai présentée le 21 octobre 2009 par la mandataire du recourant a été rejetée le 22 octobre 2009, car tardive, indépendamment du fait qu'il n'existait aucun empêchement excusable permettant de faire droit à la requête. L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse.

                   b) Le 1er février 2010 A.X.________ a requis le réexamen de la décision du SPOP du 26 mai 2009 en invoquant, entre autres faits nouveaux, sa réinsertion professionnelle et son indépendance financière grâce à son emploi de chauffeur-livreur qu'il occupait à l'entreprise D.________ sàrl depuis le 13 janvier 2009. Par décision du 1er mars 2010, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération du 1er février 2010 et sommé l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

                   Le 31 mars 2006, A.X.________ a formé un recours devant la CDAP a l'encontre de la décision du 1er mars 2010 (cause PE.2010.0151)

                   Le SPOP a produit le dossier de la cause.

2.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).

                   b) Le recourant fait valoir, à titre de faits nouveaux, qu'il a été libéré conditionnellement le 10 juin 2009, date à laquelle il est retourné vivre chez les siens, tout en précisant qu'il s'était séparé de son épouse le 1er août 2010 pour reprendre la vie commune début octobre 2010. Il ajoute qu'il a acquis une stabilité professionnelle, ce qui a permis à sa famille de retrouver une indépendance financière. Il relève également que son départ risquerait de mettre en péril l'équilibre actuel de la famille et en particulier des enfants. Or, ces éléments ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux, puisqu'ils auraient pu et dû être invoqués précédemment. D'ailleurs, la plupart de ces arguments ont déjà été soulevés dans le mémoire de recours déposé dans le cadre de la précédente procédure (PE.2009.0354) qui a abouti à une décision d'irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais.  Le simple fait que l'épouse du recourant n'est plus au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 31 décembre 2009 ne constitue de toute manière pas un élément suffisamment important pour justifier le réexamen de la décision du 26 mai 2009. Le recourant perd de vue que ce qui a pesé lourd dans la balance lors de la pesée des intérêts publics et privés effectuée par le SPOP c'est la gravité de la condamnation pénale à trois ans de réclusion pour trafic de drogue et non sa situation financière précaire. Quand bien même la situation financière s'est améliorée depuis le 26 mai 2009, l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant, qui est un délinquant récidiviste, demeure largement prépondérant à son intérêt privé à vivre en Suisse auprès de sa famille.

                   En l'absence d'éléments vraiment nouveaux et décisifs, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de reconsidération.

                   c) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision rendue le 1er mars 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2010

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.