TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2011  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Laurent Merz et Raymond Durussel, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 1er mars 2010 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice, pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 20 décembre 1978, est arrivé en Suisse, accompagné de sa mère, le 30 août 1985, pour y rejoindre son père qui travaillait en qualité de saisonnier. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement.

B.                               Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 17 octobre 2001, A. X.________ a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance, vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaque de contrôle et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière et à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière.  

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 5 mars 2003, A. X.________ a été condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, filouterie d’auberge et faux dans les titres, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 octobre 2001. Le sursis de la peine prononcée le 17 octobre 2001 n’a pas été révoqué. Il ressort en outre de ce jugement que A. X.________ a eu des difficultés scolaires, qu’il n’a pas terminé d’apprentissage, que sa situation financière est largement obérérée et qu’il est marié avec une femme, qui habite en Serbie.

Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale, une expertise psychiatrique a été réalisée le 5 mars 2004 par les Dr Y.________, médecin associé, et Z.________, chef de clinique adjoint au Département universitaire de psychiatrie adulte. Il en ressort notamment ce qui suit:

« Diagnostic :

 Fonctionnement intellectuel limite (R 41.8)

Utilisation d’alcool, nocive pour la santé, actuellement abstinent (F 10.1)

Trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles, type impulsif et dyssociaux (F 61.0) 

(…)

D’autre part, il y a lieu de relever les innombrables récidives de l’expertisé malgré plusieurs jugements et de multiples avertissements. Les menaces et la perspective d’une peine plus lourde n’ont pas permis à l’expertisé de résister à la tentation de l’argent facile. (…)

La vulnérabilité à la critique qui en résulte et une certaine intolérance à la frustration l’amènent à agir de manière impulsive, que ce soit par exemple lors de bagarres, lorsqu’il quitte un emploi ou lorsqu’il n’arrive pas à résister à la tentation de l’argent facile. D’autre part, son irrespect des règles et normes sociales, sa capacité limitée à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement des sanctions reçues, indiquent des traits de personnalité dyssociale.

(…)

Nous estimons que l’ampleur de la diminution de responsabilité est moyenne.

(…)

Sans perspective d’insertion socio-professionnelle à moyen ou long terme, sans accompagnement socio-éducatif, ni encadrement tutélaire, le risque de récidive est élevé, et ceci pour plusieurs raisons : d’une part, la situation de l’expertisé n’a pas fondamentalement changé, à savoir que la pression liée à son nouveau rôle de père de famille persiste, conjointement à une grande difficulté d’assumer un travail rémunéré (développement intellectuel partiellement déficient, absence de formation professionnelle, et certaines caractéristiques de sa personnalité, telles qu’une vulnérabilité à la critique et une intolérance à la frustration). D’autre part, malgré des jugements antérieurs, l’expertisé n’a pas su tirer des enseignements des ces condamnations pénales et a au contraire accru le nombre de ses délits durant l’année 2003. De ce fait, nous pensons que la capacité de l’expertisé à maintenir le projet de formation professionnelle sur le long terme doit être encouragé et accompagnée de manière à diminuer le risque de récidive. »

 

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 6 juillet 2004, tenant compte de la diminution moyenne de responsabilité, établie par l’expertise psychiatrique précitée, A. X.________ a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement pour escroquerie par métier, faux dans les titres et vol, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2003; le sursis octroyé pour la peine d’emprisonnement de 18 mois, prononcée le 17 octobre 2001, a été révoqué; son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Il ressort en outre de ce jugement qu’il s’est séparé de sa première épouse et qu’il s’est remarié le 30 décembre 2002 à B. C.________, avec laquelle il a une fille, née le 15 août 2003. Toutes deux résident en Serbie, une demande de regroupement familial leur ayant été refusée. Il ressort encore de ce jugement que « le déroulement de l’enquête et l’instruction ont également montré que l’accusé passe sans doute au moins autant de temps à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine qu’en Suisse, où il n’a pas réussi à ce jour une véritable intégration, sur le plan professionnel du moins » (jugement précité, p. 24).

Sur la base de l’expertise réalisée le 5 mars 2004, A. X.________ a sollicité, le 17 novembre 2004, la révision des jugements des 17 octobre 2001 et 5 mars 2003. La Chambre des révisions civiles et pénales a admis la demande par arrêt du 23 décembre 2004 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction et jugement. Compte tenu  de la diminution de responsabilité de A. X.________, considérée comme moyenne par les experts précités, un nouveau jugement a été rendu le 18 mai 2005, ramenant les peines prononcées par les jugements des 17 octobre 2001 et 5 mars 2003 à un total de 13 mois d’emprisonnement.

La Commission de libération a refusé, le 1er mars 2005, la libération conditionnelle à A. X.________, dans la mesure où, compte tenu de l’absence d’éléments concernant la mise en place d’un véritable environnement équilibré à sa sortie de prison, le cadre de vie qu’il retrouverait ne présentait pas les garanties nécessaires pour écarter les risques de réitération (décision de la Commission de libération p. 6).

Par ordonnance de condamnation rendue par l’Office du juge d’instruction de Fribourg le 12 avril 2006, A. X.________ a été condamné pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’importance mineure, à 5 jours d'arrêts avec sursis.

Par ordonnance de condamnation rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 septembre 2006, A. X.________ a été condamné pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres, à six mois d’emprisonnement. Par ailleurs, le suris assortissant la mesure d’expulsion a été révoquée et son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans. Il ressort de cette ordonnance que « l’inculpé n’a pas de véritable attache en Suisse, son épouse et son enfant habitant la Serbie, pays dans lequel il vit principalement, notamment pour échapper à la police suisse et vivre de la vente des natels obtenus frauduleusement » (ordonnance précitée, p. 3).

Par jugement du 23 février 2007, le juge d’application des peines a libéré l’intéressé conditionnellement de la peine cumulée de 19 mois d’emprisonnement et 2 jours d’arrêts, ordonnée par jugements des 18 mai 2005, 26 juillet et 15 septembre 2006. L’octroi de cette mesure a été subordonnée à la condition que A. X.________ entreprenne des démarches en vue d’une mesure tutélaire et se conforme ensuite aux injonctions de la justice de paix.

C.                               Le 18 juin 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A. X.________, qu’au vu des cinq condamnations pénales prononcées de 2001 à 2006 pour un total de 39 mois d’emprisonnement, il serait en droit de proposer au Chef du Département une décision d’expulsion administrative. Toutefois, compte tenu, notamment, de la durée de son séjour en Suisse, il se limitait à une menace d’expulsion administrative et lui indiquait qu’il devait désormais se conformer de manière irréprochable à l’ordre établi. S’il devait être à nouveau condamné, le SPOP proposerait cette fois son expulsion.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 15 août 2008, A. X.________ a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La libération conditionnelle prononcée le 23 février 2007 a en outre été révoquée. Il ressort de ce jugement ce qui suit: « La culpabilité de l’accusé est lourde. Quelques jours après son élargissement, il a récidivé en commettant un nombre impressionnant d’escroqueries (une soixantaine) en un peu plus de six mois. (…). Quant à sa réelle prise de conscience, le tribunal en doute. Il est vrai que l’accusé émet le souhait de se réinsérer dans la société. Mais il tenait également ce discours aux magistrats qui l’ont jugé précédemment ainsi qu’au juge d’application des peines. » (jugement précité p. 22 et 23). « En l’occurrence, le Tribunal ne peut qu’émettre un pronostic défavorable au sujet du comportement futur de l’accusé. Celui-ci a déjà bénéficié d’un sursis qui a été révoqué ensuite de récidives. En outre, et surtout, il  a réitéré immédiatement après avoir été libéré conditionnellement, et ce à de très nombreuses reprises ; il a violé de manière crasse les règles de conduite assortissant cette mesure de clémence, ne se rendant pas aux rendez-vous avec sa conseillère de probation, faisant fi de l’emploi de concierge qui avait été trouvé pour lui, mentant effrontément sur sa volonté de solliciter une tutelle volontaire et, enfin, écrivant le 7 octobre 2007 une lettre dans laquelle il promettait de tout mettre en œuvre pour se réinsérer, alors qu’à cette même époque et jusqu’à son arrestation, il continuait à conclure des contrats avec Swisscom et à négocier un prêt de CHF 50'000.- sans le premier sou vaillant. » (ibidem, p. 25).

Le 25 octobre 2008, A. X.________ n’est pas revenu d’un congé qui lui avait été accordé pendant son incarcération.

Dans une lettre du 16 février 2009, le SPOP a indiqué à l’intéressé qu’il avait l’intention de proposer au Chef du Département de l’intérieur la révocation de son permis d’établissement et l’a invité à faire part de ses déterminations. Cette lettre ne lui étant pas parvenue, le SPOP a, sans succès, fait une nouvelle tentative de notification le 4 mars 2009. Il a encore tenté une notification par voie diplomatique via l’ambassade de Suisse à Belgrade le 15 mai 2009, également demeurée infructueuse.

A. X.________ a été réintégré à la prison de la Croisée le 21 octobre 2009, après avoir été interpellé par la police en gare de Renens. Lors de son audition du 17 novembre 2009, il a expliqué:

« … j’étais évadé depuis le 25.10.2008. J’étais retourné au pays et je suis revenu en Suisse à plusieurs reprises. Cela faisait une semaine que j’étais en Suisse lorsque j’ai été interpellé.»

Le SPOP a pu notifier la lettre l’invitant à se déterminer sur la révocation de son autorisation d’établissement le 23 décembre 2009 à la prison de la Croisée.

Par jugement du 16 décembre 2009, le juge d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé une libération conditionnelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 30 décembre 2009, qui retient notamment : « la direction de la Prison de la Croisée (…) précisait toutefois que le condamné a l’intention de quitter la Suisse à sa sortie de prison pour rejoindre sa femme et sa fille dans son Etat d’origine.» (jugement précité p. 2 et 3); « le risque de réitération d’infractions par le condamné apparaît considérable. Il s’agit en effet d’un multirécidiviste s’étant évadé de prison et qui fait l’objet des deux nouvelles enquêtes pénales. Qui plus est, la présence de sa femme et de sa fille en Serbie n’offre aucun gage de stabilité. » (jugement précité p. 6).

Selon le rapport de police du 4 janvier 2010, établi par la Police de sûreté, « Entendu le lundi 9 novembre 2010, le prévenu a spontanément reconnu avoir, durant sa cavale, conclu trois contrats de téléphonie au nom de son père. Il a expliqué avoir utilisé une photocopie du permis C de celui-ci et avoir rédigé une fausse lettre de procuration puis s’être rendu au Sunrise shop de Nyon, pour établir les contrats et ainsi bénéficier de téléphones gratuits. A. X.________ a expliqué avoir vendu les appareils entre CHF 250.- et 300.- pièce à des compatriotes dont il souhaite taire les noms. Il a déclaré avoir reçu préalablement commande des appareils à fournir

A. X.________ s’est déterminé au sujet de la révocation de son permis d’établissement le 30 janvier 2010, faisant valoir qu’il souhaitait désormais vraiment se réintégrer à la société.

D.                               Par décision du 1er mars 2010, le chef du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé, lui impartissant un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice, pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 1er avril 2010, A. X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le chef du Département de l’intérieur s’est déterminé le 12 mai 2010, indiquant que la décision querellée respectait le cadre légal, ainsi que la jurisprudence, et ne violait pas le principe de la proportionnalité.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès le 1er mars 2010, selon décision du 16 avril 2010.

Le 8 juillet 2010, le SPOP a transmis au tribunal une photocopie du rapport établi par la Police judiciaire le 28 juin 2010, duquel il ressort qu’une plainte pour faux dans les titres, escroquerie et abus de confiance a été déposée contre A. X.________ le 18 mars 2010.

Le 16 août 2010, le conseil du recourant a produit « un contrat de travail du 12 mai 2010 », conclu entre l’intéressé et D.________Sàrl à 2********, pour un poste d’employé d’entretien à raison de 17 h 30 par semaine dès le 12 mai 2010. Ce contrat indique que le salaire horaire est de 20.60 frs, vacances incluses et porte la mention «  Ainsi fait à 2********, en deux exemplaires, le 20 avril 2010 ». Le même jour, le SPOP a transmis divers documents au tribunal, dont il ressort notamment que le recourant a été définitivement libéré le 10 juillet 2010 de l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue, où il avait été transféré le 28 janvier 2010.

Le 22 décembre 2010, le SPOP a transmis au tribunal une copie du rapport de police du 22 novembre 2010 duquel il ressort que le recourant est prévenu de vol, faux dans les titres, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et soustraction de données. A raison de ces faits, il a été incarcéré en détention préventive depuis le 29 septembre 2010.

Outre la liste d'opérations à l'issue de la procédure, le conseil du recourant a encore produit, le 18 janvier 2011, une copie du jugement de la Justice de paix du district de Lausanne, du 25 novembre 2010, instituant une tutelle volontaire en faveur de A. X.________, au sens de l'art. 372 CC.

F.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L’art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit :

« L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans

une large mesure de l’aide sociale. »

L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

a) S’agissant de la révocation de l’autorisation d’établissement, il faut que l’infraction ou la menace soient très graves, alors qu’une atteinte grave ou répétée à l’ordre public suffit pour révoquer des autorisations de séjour ou d’autres décisions. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations de séjour (Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009  (ci-après: directives LEtr), ch. 8.2.1.5.2).

Lorsque les délits sont graves (violence criminelle, crimes sexuels et infractions sévères à la loi sur les stupéfiants) ou qu’il y a surtout récidive voire délinquance répétée, l’intérêt public à révoquer l’autorisation est substantiel (Directives LEtr ch. 8.2.1.5.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, une expulsion était en principe possible lorsque la personne concernée avait été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (ATF 125 II 521). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'une peine privative de liberté d'une année est une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377). L’art. 63 LEtr prévoit aussi la révocation de l’autorisation d’établissement dans ces cas (Directives LEtr 8.2.1.5.2). Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).

b) Selon la jurisprudence, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010; 2C_746/2009 du 16 juin 2010; ATF 135 II 377; 130 II 176 consid. 3.3.4). Lorsque le motif de révocation consiste dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b). En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêts précités; voir aussi arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Par ailleurs, l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte et que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009).

c) Finalement, les garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) entrent également en considération. Si la CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, qui doit remplir les exigences de l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes et «nécessaire, dans une société démocratique». En ce qui concerne cette dernière question, il convient de déterminer si la mesure respecte un juste équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il faut tenir compte de quatre éléments principaux: (1) la nature et la gravité de l’infraction commise; (2) la durée du séjour dans le pays dont il doit être expulsé; (3) le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, et (4) la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (voir CEDH-Emre c. Suisse du 22 août 2008 no 42034/04 et les références citées). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer au second plan l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger ayant adopté un comportement répréhensible (cf. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre 2007; ATF 120 Ib 1 consid. 3; PE.2009.0494 du 3 février 2010).

2.                                a) En l'espèce, il y a lieu de constater, avec l’autorité intimée, que le recourant n’a eu cesse d'enfreindre l'ordre public depuis 2001 et a été condamné à de nombreuses reprises à des peines privatives de liberté. Sa dernière condamnation porte sur une peine privative de liberté de 20 mois, ce qui constitue, à elle seule, un motif de révocation au sens des art. 62 let. b et 63 LEtr.  Il existe donc un intérêt public à mettre fin à son activité délictueuse et la révocation de son permis d’établissement constitue un moyen adéquat pour qu’il cesse d'enfreindre l'ordre juridique suisse. A cet intérêt public s'oppose toutefois l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse où vivent ses parents et sa sœur et où lui-même est arrivé alors qu’il était encore enfant.

b) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de relever, s’agissant de la gravité et de la nature des infractions, que le recourant a été condamné à six reprises entre 2001 et 2008, pour une quotité de peine privative de liberté totale de 59 mois et 5 jours, soit près de 5 ans. Certes, le recourant ne s’en est pas pris à l’intégrité physique de tiers et n’a pas été condamné pour des actes de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (voir 2C_625/2007 précité),  mais il convient de relever la répétition constante des infractions, de façon inquiétante depuis plusieurs années, à l’exception des périodes où il était incarcéré. On relèvera également que ces infractions ont été perpétrées alors que le recourant était largement majeur et qu'il était âgé de 23 ans lors de la première condamnation. On ne peut donc qualifier ses actes de délinquance juvénile et espérer qu’il s’amende avec l’âge. En effet, âgé aujourd’hui de 32 ans, on constate qu’il ne semble toujours pas en mesure de modifier son comportement : bénéficiant d’une permission en cours d’exécution de peine, il n’est pas revenu à l’issue de son congé le 25 octobre 2008 ; alors qu’il était en cavale, il n’a pas hésité à perpétrer de nouvelles infractions, avant d’être à nouveau interpellé, près d’une année plus tard, en octobre 2009. A cela s’ajoute que les nombreuses condamnations ne semblent avoir aucun effet de prise de conscience ; à peine libéré, il récidive. En particulier, alors qu’il avait bénéficié d’une libération conditionnelle le 23 février 2007, le recourant a, quelques jours seulement après son élargissement, récidivé en commettant une soixantaine d’escroqueries en un peu plus de six mois (voir jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 15 août 2008) et alors même qu'il avait été averti par le SPOP, le 18 juin 2007, du risque de révocation administrative de son autorisation d'établissement. L’expertise psychiatrique du 5 mars 2004 relève d’ailleurs que les menaces et la perspective d’une peine plus lourde ne lui ont pas permis de résister à la tentation de l’argent facile, qu’il agit de manière impulsive, qu’il n’arrive pas à tirer un enseignement des sanctions reçues, que, sans encadrement, le risque de récidive est élevé. Les nombreuses infractions perpétrées depuis cette expertise démontrent l’impossibilité pour le recourant de se conformer à l’ordre établi. Certes, le recourant vient d'être mis sous tutelle volontaire. Une telle mesure, si elle est à saluer, ne suffit toutefois pas à écarter le risque de récidive qui est particulièrement élevé. Deux nouvelles enquêtes pénales sont d’ailleurs en cours et le recourant a été mis en détention préventive en septembre 2010. La menace qu’il représente pour l’ordre public suisse apparaît ainsi sérieuse et actuelle.

Concernant la durée de son séjour en Suisse, on relève certes que le recourant y est arrivé à l’âge de 7 ans et qu’il y a par conséquent passé la majeure partie de sa vie (plus de 25 ans). Ses parents et sa sœur cadette y habitent. Du point de vue de son intégration, il convient de constater qu’il a eu de grandes difficultés scolaires et qu’il n’a pas pu terminer de formation professionnelle. Il n’a jusqu'ici pas pu conserver un emploi de manière durable. Il a certes produit, le 16 août 2010, dans le cadre de la présente procédure, un « contrat de travail du 12 mai 2010 », avec une entrée en fonction ce même jour, avec une société basée à 2********, alors qu’il était incarcéré du 28 janvier au 10 juillet 2010 à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue en Valais. On ignore si cet emploi s’est inscrit dans le cadre de l’exécution de sa peine et s’il poursuit encore cette activité. Rien n’est allégué dans ce sens et aucun certificat de travail ou fiche de salaire n’a été produit. Quoi qu'il en soit, même à supposer la réalité de cet emploi, au vu de la grande difficulté du recourant à assumer un travail rémunéré, tel que mis en évidence dans le rapport d'expertise psychiatrique et les jugements subséquents (développement intellectuel partiellement déficient, absence de formation professionnelle, et certaines caractéristiques de sa personnalité, telles qu’une vulnérabilité à la critique et une intolérance à la frustration), on peut douter de la poursuite de cette activité sur le long terme. A cela s’ajoute qu’avec un salaire horaire de 20.60 frs pour 17 h 30 de travail hebdomadaire, le recourant obtiendrait un salaire mensuel d’environ 1’440 frs, avec lequel il semble difficile, même en vivant chez ses parents, de rétablir sa situation financière largement obérée et de rembourser les nombreuses personnes et sociétés lésées par ses agissements délictueux, à concurrence de plusieurs dizaines de milliers de francs. De ce point de vue également le risque de récidive du recourant paraît élevé.

Finalement, le recourant a conservé, malgré les nombreuses années passées en Suisse, des liens étroits avec son pays d’origine. Il s’y est marié par deux fois et sa femme et sa fille y habitent, de sorte qu'il est douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour rester en Suisse, dès lors que sa famille réside à l'étranger. Le recourant a certes allégué, sans toutefois l'étayer, une situation conjugale très mauvaise. Cette allégation paraît toutefois contredite par les éléments figurant dans le dossier de la cause. Quoi qu'il en soit, selon les autorités pénales, il retourne régulièrement dans son pays d'origine, y passant même plus de temps qu’en Suisse (voir jugement du Tribunal correctionnel du 6 juillet 2004, ordonnance de condamnation du 15 septembre 2006  et audition du 17 novembre 2009). Il s’y est d’ailleurs rendu plusieurs mois pendant sa cavale. A cet égard, le recourant a expliqué, lors de son audition du 9 novembre 2009 par la police cantonale, qu'il s'était rendu auprès de sa fille depuis son évasion, afin de s'occuper de celle-ci qui était malade. Il a en outre manifesté son intention de quitter la Suisse et d'aller vivre en Serbie à sa sortie de prison (voir jugement du juge d’application des peines du 16 décembre 2009). Sa réintégration dans son pays d’origine ne semble ainsi pas devoir poser de problème particulier et lui permettrait, au contraire, d’entretenir des relations plus étroites avec sa femme est sa fille.

Au vu de ce qui précède, la décision de révoquer l’autorisation d’établissement du recourant est conforme au droit et respecte le principe de la proportionnalité. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée.

3.                                Le recours est rejeté et la décision du chef du Département de l’intérieur du 1er mars 2010 confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, il n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Le recourant ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, selon décision du 16 avril 2010, il convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office. Les dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, à laquelle renvoie l'art. 18 al. 5 LPA-VD a été abrogé par le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et de remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), la décision fixant cette indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond.

En l'occurrence, le recourant a été représenté par Me Diego Bischof, qui est intervenu dans la procédure par sa stagiaire, Me Estelle de Luze. Il convient donc de retenir l'indemnité sur la base du taux horaire de 110 francs (art. 2 RAJ). Selon liste des opérations produite le 18 janvier 2011, le conseil d'office indique avoir consacré 12 heures et 10 minutes de travail pour les opérations de la cause, ainsi que 142 francs de débours. Au vu de la nature du dossier, il convient de retenir 12 heures et 10 minutes de travail, soit une indemnité de 1'338 francs et 142 francs de débours. A cela s'ajoute la TVA qu'il convient de calculer au taux de 7,6 %, dès lors que l'ensemble des prestations ont été fournies en 2010, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de 8%, le 1er janvier 2011 (art. 115 et 112 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée: LTVA; RS 641.20). L'indemnité totale à allouer s'élève ainsi à 1'592.50 fr.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours de A. X.________ est rejeté. 

II.                                 La décision du Chef du Département de l’intérieur du 1er mars 2010 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                Une indemnité d'un montant total de 1'592.50 (mille cinq cent nonante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, est allouée à l'avocat Diego Bischof, à titre de conseil d'office de A. X.________.

 

Lausanne, le 20 janvier 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.