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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 janvier 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2010 refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à B. X.________ (regroupement familial) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant Kosovar né le 25 avril 1964, est arrivé en Suisse le 22 décembre 1993. Au bénéfice d’une autorisation d’établissement, il a obtenu la nationalité suisse le 21 avril 2010.
Son fils, B. X.________, est né le 30 octobre 1996 au Kosovo. Il a déposé une demande de visa touristique pour la Suisse le 14 décembre 2009, dans laquelle il a coché la case « Kurzaufenthalt » et « Besuch von Familienangehörigen », en précisant qu’il souhaitait y demeurer 30 jours. Il a également indiqué n’avoir jamais séjourné en Suisse ou dans un autre Etat-Schengen. A l’appui de sa demande, il a notamment produit une « Declaration on joint household », établie le 9 décembre 2009 et indiquant qu’il vit à 2********, au Kosovo, avec sa mère, ses grands-parents et sa sœur, un certificat indiquant qu’il est scolarisé à l’école primaire Zenel Hajdini en classe VI pour l’année scolaire 2009/2010, ainsi qu’une déclaration de sa mère du 8 décembre 2009, dont la traduction certifiée conforme indique notamment que :
« (…) ich bin einverstanden das [sic] mein Kind kann einreisen ohne mein Begleitung und aufhalten für Winterurlaub bei sein Vater A. X.________ in 1********-Schweiz, welcher ist am 25.04.1964 geboren »
Le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________, le 1er février 2010, de son intention de refuser la demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils B. X.________ et l’a invité à faire part de ses déterminations.
Le 18 février 2010, A. X.________ a expliqué qu’il était arrivé en Suisse en 1993, mais que sa situation personnelle et financière ne lui avait pas permis de faire une demande de regroupement familial plus tôt. Il était aujourd’hui marié et sa situation professionnelle était stable.
B. Par décision du 5 mars 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour regroupement familial, en faveur de B. X.________, relevant en particulier que le délai pour requérir le regroupement familial était échu depuis le 31 décembre 2008.
C. Par acte du 6 avril 2010, A. X.________ a recouru pour son fils contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
D. L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2010, concluant au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A titre préalable, il convient de noter qu’il ne ressort pas clairement de la demande de visa qu’un regroupement familial ait été envisagé. Toutefois, à la lumière des échanges de correspondances entre l’autorité intimée et le recourant, il semble bien qu’un tel regroupement familial soit voulu par ce dernier.
2. a) L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEtr au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1993 ; son fils est né le 30 octobre 1996. Ainsi, tant l’entrée en Suisse que l’établissement du lien de filiation sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la LEtr. Quant à la demande d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuse, elle a été déposée le 14 décembre 2009. Le fils du recourant était alors âgé d’un peu plus de 13 ans. Conformément à l’art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte que la demande est tardive. Il s’ensuit que seule l’existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pourrait permettre le regroupement familial différé requis.
3. a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 des droits de l’homme ; [CEDH ; RS 0.101]).
b) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt Cour EDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).
c) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).
Il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
b) En l’espèce, le fils du recourant a désormais 14 ans. Il a toujours vécu au Kosovo, avec sa mère, ses grands-parents et sa soeur. Il semble en revanche avoir peu côtoyé son père : ce dernier est arrivé en Suisse en 1993, soit près de trois ans avant sa naissance, et n’allègue pas lui avoir rendu visite au Kosovo , ne serait-ce qu’une seule fois; au contraire, il indique avoir dirigé son éducation « à distance » « pour régler son existence sur les questions essentielles ». Aucune preuve (photo, lettre, facture de téléphone, etc.) ne permet d’étayer l’allégation que le père aurait maintenu des contacts réguliers avec son enfant, si bien qu’on ne saurait concevoir une relation étroite et effective entre le père et l’enfant, au sens où l’entend la jurisprudence .
Cela étant, le recourant ne fait valoir aucun changement majeur de circonstance qui empêcherait la poursuite de la prise en charge de l’enfant par sa mère. A cet égard, on relèvera que, si la mère a bien déclaré accepter que son fils séjourne en Suisse, elle a toutefois mentionné que cela se limitait aux vacances d’hiver (« Winterurlaub », voir déclaration certifiée conforme du 8 décembre 2009). En outre, la demande de visa indique une venue en Suisse pour un court séjour (« Kurzaufenthalt ») de 30 jours et non pas pour un regroupement familial. On relèvera encore que le recourant n’a produit aucun document attestant de la filiation et du droit de garde sur l’enfant.
A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que le fils du recourant soit auparavant venu passer des vacances en Suisse, ce qui aurait pu lui permettre de se familiariser un tant soit peu avec un nouvel environnement. Il ne semble pas connaître la nouvelle épouse de son père. Le choix d'une solution de garde en Suisse entraînerait le déplacement d’un adolescent âgé de 14 ans du pays qui l'a vu naître et grandir, ainsi que la séparation d'avec les membres proches de sa famille qui ont pris soin de lui depuis sa naissance. Un tel déracinement, le contraignant à vivre dans un pays étranger, dont il n’est pas établi qu’il parle la langue et où il n’a jamais été scolarisé, apparaît dans ces conditions plus néfaste que la poursuite d'une solution de garde dans son pays d'origine. On ne voit pas en outre ce qui empêcherait le recourant d’intervenir « à distance », comme il l’a fait jusqu’à présent, dans l’éduction de son fils et de le soutenir financièrement.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune raison familiale majeure au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue en Suisse du fils du recourant. C’est par conséquent à juste titre que le regroupement familial différé a été refusé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais du recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.