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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.B.X.________, à 1.********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
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2. |
C.D.Y.________, à 2.********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.B.X.________ et son fils C.D.Y.________ c/ décision du Service de la population du 16 février 2010 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.B.X.________, née Z.________, camerounaise par naissance, est entrée en Suisse en 1997 avec sa fille E.________, née en 1990; son fils aîné F.________, né en 1988, les a rejointes en 2001. A.B.X.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec G.X.________, de même que ses enfants F.________ et E.________, par regroupement familial. A.B.X.________ a obtenu la nationalité suisse en 2002. G.X.________ est décédé en 2004.
B. A.B.X.________ n’a jamais mentionné aux autorités l’existence d’un troisième enfant, C.D.Y.________, né en 1994. Ce dernier est resté au Cameroun où il a été élevé. Il a été confié dans un premier temps à deux de ses tantes, puis, au décès de celles-ci, à ses deux cousines. C.D.Y.________ a toujours vécu à 2.******** avec ses tantes, ses cousines et son oncle, en dernier lieu dans un appartement de quatre pièces et demie loué par A.B.X.________.
C. Le 10 septembre 2009, C.D.Y.________, troisième enfant de A.B.X.________, né en 1994, a requis l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse. Le 7 octobre 2009, A.B.X.________ a expliqué aux autorités que la demande de regroupement familial en faveur de son fils C.________ avait été différée en raison de la maladie de son époux, survenue en 2002, ce qui l’aurait contrainte à reprendre ses études d’infirmière pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 20 novembre 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé C.D.Y.________ de son intention de refuser l’octroi du permis requis. Le 6 janvier 2010, A.B.X.________ a rappelé au SPOP les raisons de cette demande. Le 16 février 2010, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour requise.
D. A.B.X.________ et C.D.Y.________ recourent contre cette décision dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invités à répliquer, A.B.X.________ et C.D.Y.________ maintiennent leurs conclusions, de même que le SPOP dans sa duplique. A.B.X.________ et C.D.Y.________ expliquent que le second nommé va se trouver seul dans l’appartement de 2.********, dès lors que ses cousines ont quitté celui-ci pour se créer un foyer propre et que son oncle devrait prochainement emménager à 3.********/4.********, suite à son mariage avec une ressortissante française. Ils requièrent en outre la tenue d’une audience et l’audition, à titre de témoin, d’H.I.________, leur frère, respectivement oncle.
E. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants ont requis la tenue d’une audience et ont requis l’audition, en qualité de témoin, de leur frère, respectivement oncle, H.I.________.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par les recourants et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Les faits sont établis et le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de convoquer une audience et d’entendre des témoins.
2. Intitulé "Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse", l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’al. 4 de la disposition précitée ajoute que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. L'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
a) L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85).
b) Ces conditions peuvent en revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201 –; cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8, p. 87). Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
c) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
3. En l’occurrence, le refus de l’autorité intimée a trait à un regroupement partiel différé, requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Les conditions d’octroi doivent donc être appréciées au regard de l’art. 47 al. 4 LEtr.
a) C.D.Y.________ était âgé de trois ans à peine lorsque sa mère A.B.X.________, a quitté le Cameroun pour rejoindre la Suisse. Depuis lors, il n’a plus jamais vécu à ses côtés, puisqu’il a été confié aux bons soins successifs de ses tantes et de ses cousines. Même si celles-ci ont désormais fondé leur propre foyer, elles vivent encore au pays. C.D.Y.________ a grandi dans son pays et dans sa ville natale, 2.********, la plus peuplée du Cameroun, dont il fait le centre de son existence. Il n’est jamais venu en Suisse. Même pour un adolescent de quinze ans vivant pratiquement seul et qui n’a connu que le Cameroun, où il est bien intégré, et qui a normalement évolué dans son pays, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.
b) Les explications de A.B.X.________ ne sont pas de nature à ébranler cette première constatation négative. Elle est venue en Suisse en 1997 avec son deuxième enfant, E.________; son aîné, F.________, les a rejointes quatre ans plus tard. Pour justifier le fait qu’elle ait attendu huit ans avant de demander le regroupement avec son troisième enfant, A.B.X.________ met en avant la dégradation de la santé psychique de son époux, suivie du décès de celui-ci. A ces deux années sans doute éprouvantes a suivi une période durant laquelle elle a dû se reconstituer avant de reprendre ses activités. Ces circonstances auraient, selon elle, différé ce projet initial de regroupement. Il reste cependant que la recourante n’a jamais mentionné aux autorités l’existence d’un troisième enfant, ni lorsqu’elle est venue en Suisse avec sa fille en 1997, ni lorsqu’elle y a fait venir son fils aîné en 2001. Cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce d’autant que C.D.Y.________ sera majeur dans moins de trois ans. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre économique en soient à l’origine.
c) A cela s’ajoute que les conditions de vie de A.B.X.________ sont déjà difficiles à l’heure actuelle, puisqu’elle vit d’une rente de veuve et d’une rente d’orphelin. Elle perçoit une bourse pour les études d’infirmière qu’elle a entreprises en 2006. Selon ses propres explications, son revenu se monte à 3'500 fr., net, par mois. Or, elle a encore la charge de sa fille E.________, apprentie gestionnaire de vente. Son loyer se monte à 1'550 fr. par mois, les primes d’assurance-maladie étant subsidiées. On ne voit guère comment, avec la venue de C.D.Y.________, A.B.X.________ pourrait assumer l’entretien d’un enfant supplémentaire.
d) Quoi qu’il en soit, aucune raison familiale majeure, au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr, ne commande la venue de C.D.Y.________ en Suisse. C’est par conséquent à juste titre que le regroupement familial différé a été refusé aux recourants.
4. Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les recourants en supporteront les frais (art. 49 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 février 2010 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2010/ld
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.