TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Claude Bonnard , assesseurs

 

Recourant

 

X._______________, à 1.************,

  

Autorité intimée

 

POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS,  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/carte de sortie délivrée par la Police de l'Ouest lausannois du 9 avril 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant du Kosovo, né le 5 novembre 1984, a été interpellé le 9 avril 2010 à Renens, alors qu’il était démuni de papiers. Les contrôles ont permis de constater que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 11 novembre 2008 au 10 novembre 2011.

Selon ses déclarations, X._______________ avait effectué plusieurs séjours en Suisse, dont le dernier durait depuis septembre 2009. Il a affirmé habiter depuis février 2010 chez sa fiancée, Y.______________, domiciliée à 1.************.

B.                               A la même date, soit le 9 avril 2010, une carte de sortie a été remise à X._______________, dont la teneur était la suivante:

 

A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE

CARTE DE SORTIE

 

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir contrôler la sortie de Suisse de:

Nom                           : *************

Prénom                      : :*************

Date de naissance  : 05.11.1984                 Ressortissant(e) : Kosovar

Motif                            : infraction à la LEtr

Délai                           : transfert au CB à zone carcérale, Lausanne

Moyen de transport  : --

Après le départ de I’intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous retourner la présente au moyen de l‘enveloppe ci-jointe; munie de la date, de votre timbre humide et de votre signature.

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration.

Agissant par mémoire du 19 avril 2010, X._______________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal "contre la carte de sortie ". Il concluait notamment à ce que cette carte de sortie soit considérée comme nulle, subsidiairement annulée, et qu'il lui soit accordé une tolérance de séjour jusqu’à la célébration de son mariage, présenté comme imminent.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

2.                                En l'espèce, la carte de sortie du 9 avril 2010 a été remise à l'intéressé à la suite d'un prononcé d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 10 novembre 2011. La validité de ce prononcé n’est pas remise en cause par le recourant.

De telles cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés. Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss LEtr.

En l'espèce, la carte de sortie ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Dans ces conditions, la carte de sortie n'est par conséquent pas susceptible de recours.

3.                                Dans ces circonstances, les mesures d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.

Quant à la requête tendant à la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, elle doit de même être écartée, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/ Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité), l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD. L’arrêt peut être rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 août 2010

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.