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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juillet 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer, |
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Recours B. et A. X.________ c/ décision du Service de la population du 25 mars 2010 leur refusant l'octroi d'un permis B. |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________ (ci-après: les époux X.________), ressortissants kosovars nés respectivement les 26 janvier 1960 et 14 mai 1959, sont entrés en Suisse le 28 juillet 1998 accompagnés de leurs cinq enfants, soit C., née le 29 septembre 1980, D., née le 28 février 1982, E., née le 21 mai 1983, F., né le 12 juillet 1985 et G., né le 28 septembre 1987, aux fins d'y requérir l'asile.
Auparavant, entre 1980 et 1994, B. X.________ avait déjà travaillé en Suisse pour le compte de plusieurs employeurs en qualité de saisonnier. Entre 1995 et 1998, il avait œuvré chez divers employeurs sans permis.
Par décision du 8 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les époux X.________ ainsi que leurs deux fils cadets et ordonné leur renvoi de Suisse. Il a toutefois prononcé leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant alors pas exigible. En revanche, l'Office fédéral des réfugiés a accordé l'asile aux trois filles aînées du couple.
B. Le 19 décembre 2001, les époux X.________ ont sollicité la transformation de leur permis "F" en autorisation de séjour et de travail annuel.
Par décision du 9 février 2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer les autorisations requises. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP - le 1er janvier 2008) dans un arrêt rendu le 30 septembre 2003.
C. Le 23 juin 2006, les époux X.________ ont réitéré leur demande d'octroi d'une autorisation de séjour, ce que le SPOP a refusé par décision du 7 mai 2007.
D. Le 15 mai 2009, les époux X.________ ont une nouvelle fois sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour. Sur requêtes du SPOP, ils ont notamment produit les documents suivants:
§ Deux certificats établis le 6 août 2009 par le Dr H.________, spécialiste médecine interne FMH, attestant que A. X.________ ne présente aucune affection qui nécessiterait un traitement médical et que B. X.________ souffre d'une hypertension artérielle contrôlée sous traitement médical régulier;
§ Un contrat de travail en vertu duquel la société I.________ AG a engagé B. X.________ en qualité d'agent d'entretien général à raison de 10,38 heures par semaine à partir du 15 décembre 2008 pour un salaire horaire brut de 17 fr. 95;
§ Quatre fiches de salaires établies par la société I.________ AG dont il ressort que B. X.________ a réalisé un revenu net de 842 fr. 25 pour la période allant du 21 avril au 20 mai 2009, 797 fr. 60 pour la période allant du 21 mai au 20 juin 2009, 771 fr. 95 pour la période allant du 21 juin au 20 juillet 2009 et 865 fr. 60 pour la période allant du 21 janvier au 20 février 2010;
§ Deux attestations d'assurance obligatoire des soins ainsi qu'une lettre d'Assura confirmant que les époux X.________ n'ont pas d'arriérés de paiement;
§ Les autorisations d'établissement de leurs deux filles C. et E. X.________ ainsi que l'autorisation de séjour de leur fils G. X.________;
§ Trois attestations de prise en charge financière signées par C., E. et G. X.________;
§ Une lettre de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), lequel atteste que B. X.________ a suivi des cours de français;
§ Une lettre datée du 7 novembre 2008 dans laquelle l'EVAM informe B. X.________ qu'il accepte sa demande d'autonomie volontaire dès le mois de novembre 2008;
§ Deux attestations de non-poursuite datées du 4 août 2009.
A sa demande, l'EVAM a transmis au SPOP un document daté du 16 juillet 2009 et intitulé "Demande sociale" comprenant les indications suivantes:
"Degré de compréhension et d’expression de la langue française?
Bonne compréhension et expression pour se faire comprendre, un peu moins pour madame
En cas d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant le RA/AP de devenir financièrement autonome?
Non
Ce dernier fait-il des efforts en vue de devenir financièrement autonome?
Oui
Beaucoup de bonne volonté et de motivation.
M. X.________ travaille pour I.________ AG, 2********. Nettoyage des trains à 1******** avec des horaires pas faciles, mais il est très enthousiaste et fier de travailler.
Comportement à l’égard du personnel
Rien à signaler. Bonne coopération.
Existence de parenté en Suisse?
Oui
Nom - Prénom - statut - lien de parenté - Obligation d’entretien
X.________ G. - Permis B - fils - Pas d’obligation d’entretien
X.________ F. - Permis F - fils - Pas d’obligation d’entretien
X.________ D. - Permis B - fille - Pas d’obligation d’entretien
X.________ E. - Permis B - fille - Pas d’obligation d’entretien
X.________ C. - Permis B - fille - Pas d’obligation d’entretien
X.________ J. - Permis C - Petit-fils - Pas d’obligation d’entretien
Formulaire de formation
Les parents
aucune formation, si ce n’est l’expérience par le travail
"
ainsi qu'un document daté du 25 août 2009 et intitulé "Demande financière" dont la teneur est la suivante:
"Les montants antérieurs à septembre 2004 ne sont pas accessibles.
n’a jamais bénéficié d’une assistance
a bénéficié d’une assistance totale
du 01.03.05 au 31.05.05 d’un montant de Frs 6'657.60
du 01.09.05 au 31.12.05 d’un montant de Frs 9'361.90
du 01.01.06 au 31.12.06 d’un montant de Frs 29'612.60
du 01.01.07 au 30.04.07 d’un montant de Frs 10'602.80
du 01.06.07 au 31.07.07 d’un montant de Frs 5'298.00
du 01.09.07 au 31.12.07 d’un montant de Frs 10'652.40
du 01.01.08 au 30.09.08 d’un montant de Frs 23'953.80
a bénéficié d’une assistance partielle
du 01.09.04 au 31.12.04 d’un montant de Frs 0.00
Auraient pu être autonomes s’ils étaient seulement deux dans le GS
du 01.01.05 au 28.02.05 d’un montant de Frs 1'799.25
Auraient pu être autonomes s'ils étaient seulement deux dans le GS
du 01.06.05 au 31.08.05 d’un montant de Frs 6'051.95
du 01.05.07 au 31.05.07 d’un montant de Frs 1'698.45
du 01.08.07 au 31.08.07 d’un montant de Frs 2'606.35
du 01.10.08 au 31.10.08 d’un montant de Frs 2'577.20
a été entièrement autonome
est entièrement autonome depuis le 01.11.08
Assistance indue — revenu non déclaré? oui non
Si oui, à quelle période et pour quel montant?
du 01.03.02 au 31.03.02 d’un montant de Frs 210.70
La dette est-elle totalement remboursée? oui non
Existe-t-il une dette? oui non
Quel est le solde à ce jour? Frs 111.05
Facture établie le 06.08.09
Est-elle en cours de remboursement? oui non
Facture récente
Emplois actuel
X.________ B.
Nom de l’employeur I.________ AG
3********,
2********
Date du début de l’emploi 15.12.08
Pas de fiches de salaire pour les six derniers car autonome.
Emplois actuel
X.________ A.
Aucun
Emplois précédents
X.________ B.
Devoir d’entretien/services ménagers K. Y.________
du 01.09.08 au 31.08.09
du 01.06.05 au 31.07.05
Devoir d’entretien/services ménagers L. Y.________.
Du 01.09.08 au 31.08.09
Nom de l’employeur M.________ SA
4********,
5********
du 16.07.07.au 17.07.07
Chômage CAISSSE CANTONALE DE
CHOMAGE PUBLIC
RUE CAROLINE 9
1014 LAUSANNE
DU 01.01.03 AU 31.01.04
Nom de l’employeur N.________
6********,
5********
du 01.06.03 au 31.08.03
Nom de l’employeur N.________
7********,
1********
01.09.03 au 31.05.04
24.04.02 AU 28.02.03
Nom de l’employeur O.________ SA
8********,
1********
Du 10.04.07 au 21.04.07
Du 21.05.01 au 16.11.01
Emplois précédents
X.________ A.
Nom de l’employeur O.________ SA
8********,
1********
01.06.02 au 31.07.02
01.02.02 au 31.03 02
du 27.08.01 au 31.07.02"
Par décision du 25 mars 2010, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises.
E. Par acte expédié le 20 avril 2010, les époux X.________ ont saisi la CDAP d'un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la CDAP délivre un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
A leur demande, les recourants ont été dispensés de verser une avance de frais.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
2. A l'appui de son refus d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants, l'autorité intimée a retenu que leurs revenus étaient insuffisants pour permettre de subvenir à leurs besoins entraînant un risque d'assistance élevé.
a) A teneur de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
b) En l'espèce, les recourants sont entrés en Suisse en 1998 accompagnés de leurs cinq enfants aux fins d'y requérir l'asile. Auparavant, le recourant avait déjà séjourné à de nombreuses reprises en Suisse en qualité de saisonnier. Depuis 2001, ils sont au bénéfice d'une admission provisoire. Trois de leurs enfants se sont toutefois vus reconnaître la qualité de réfugiées.
Il ressort du dossier que les recourants ont perçu des prestations d'assistance jusqu'en octobre 2008. Parallèlement, ils ont toutefois régulièrement exercé diverses activités lucratives. Depuis le mois de décembre 2008, le recourant occupe un poste fixe à temps partiel qui lui procure une revenu mensuel net de l'ordre de 800 francs. L'EVAM a dès lors accepté la demande d'autonomie volontaire formée par les recourants à partir du mois de novembre 2008. Depuis lors, les recourants ne dépendent plus du tout de l'assistance publique. L'autorité intimée relève qu'ils subviennent à leurs besoins grâce au soutien financier de leurs enfants, celui-ci étant toutefois précaire, ces derniers n'assumant aucune obligation d'entretien à leur égard. S'il est vrai que la dépendance ou le risque de dépendance à l'aide sociale constitue, au vu de la jurisprudence précitée, un critère à prendre en compte pour évaluer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient toutefois de ne pas sous-estimer les autres critères prévus par la loi qui peuvent conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour à une personne admise provisoirement. Le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance de l'étranger admis provisoirement doivent être examinés. Une importance plus grande doit même être donnée à ces critères qui sont expressément prévus par la loi, alors que la question de la dépendance à l'aide sociale découle d'une interprétation a contrario des conditions de révocation d'une autorisation de séjour. Or, il apparaît que les recourants sont entrés en Suisse alors qu'ils étaient âgés de 39 respectivement 38 ans, qu'ils y vivent de manière ininterrompue depuis douze ans, qu'ils y ont élevés leurs cinq enfants dont quatre sont à ce jour titulaires d'autorisations d'établissement ou de séjour, qu'ils ont régulièrement exercé des activités professionnelles et que le recourant occupe un poste fixe depuis un an et demi. Il convient d'admettre que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer l'existence d'un niveau élevé d'intégration en Suisse des recourants. En outre, il sied de rappeler que les recourants ont quitté leur pays d'origine qui traversait une période de graves troubles, laquelle a entraîné un exode important. Il apparaît dès lors peu probable qu'ils y aient à l'heure actuelle encore des attaches personnelles essentielles. En revanche, il est établi que tous leurs enfants résident en Suisse, où ils vont très probablement séjourner à long terme. Le centre de vie des recourants se situe dès lors incontestablement en Suisse et il apparaît abusif d'envisager leur retour dans leur pays de provenance dans l'hypothèse où leur admission provisoire était levée. L'on relèvera encore que s'il est vrai que le soutien financier pourvu par leurs enfants peut disparaître d'un jour à l'autre, l'autorité conserve la faculté de révoquer une autorisation de séjour si les recourants devaient à nouveau se trouver à la charge de l'aide sociale.
3. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants. Partant, leur recours doit être admis aux frais de l'Etat et la décision attaquée réformée, l'approbation de l'ODM étant réservée. Vu l'issue du recours, les recourants, qui ont agi par l'entremise d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 mars 2010 par le Service de la population est réformée dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service de la population versera à A. et B. X.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.