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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean Nicole et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1******** VD, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1******** VD, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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3. |
C. X.________, à 1******** VD, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 19 mars 2010 refusant de transformer leurs permis F en permis B |
Vu les faits suivants
A. La famille X.________, originaire de Bosnie et Herzégovine, composée de A. (père, né en 1957), B. (mère, née en 1963), D. (ou E., né en 1981), F. (née en 1982), G. (né en 1985) et C. (né en 1995) est entrée en Suisse en mars 1997, et y a déposé une demande d’asile. L’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande le 20 mai 1998 et a prononcé le renvoi de la famille. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d’asile le 28 juin 2000.
B. A. X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2002 et 2004 :
- par ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction de La Côte-Morges le 26 septembre 2002, il a été condamné à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour vol ;
- par ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction de Lausanne le 6 juin 2003, il a été condamné à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pour conduite en état d’ivresse et conduite d’un véhicule avec un permis étranger, alors qu’il aurait dû se procurer un permis suisse ;
- par ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction du Nord vaudois-Yverdon le 4 mai 2004, il a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière et ivresse au volant.
C. A. X.________ a subi une pneumonectomie droite pour un carcinome épidermoïde invasif, opération importante et invalidante, selon le certificat médical du Service de pneumologie de la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU) du 22 mai 2003. Selon le certificat du 24 mars 2004 établi par la PMU, il n’est pas apte à voyager. Il indique en outre : « Ce patient présente plusieurs syndromes de la lignée psychotique réactionnels à sa maladie ainsi qu’à une situation psychosociale difficile. Une prise en charge régulière est nécessaire psychologiquement ainsi que pour surveiller l’évolution de son cancer afin d’éviter toute récidive».
Une attestation médicale de la PMU du 17 août 2004 mentionne encore : « (…) les incertitudes de M. X.________ concernant son statut en Suisse joue un rôle primordial. Nous pensons qu’une régularisation de ce statut entraînerait très certainement une diminution des plaintes et donc une diminution des coûts médicaux engendrés par les différentes consultations et séjours hospitaliers du patient. Sans cela, on peut malheureusement s’attendre à ce que le patient continue à consulter fréquemment et nous ne pouvons exclure d’autres hospitalisations dans les mois à venir. ».
L’attestation médicale du 25 juin 2005 établie par la PMU indique que A. X.________ y est suivi depuis 2003, aussi bien par le Service de consultation générale que par le Service de psychiatrie de liaison. Il est connu pour des affections somatiques et psychiatriques invalidantes et sévères. Quant à son épouse, elle est également suivie au Service de psychiatrie de liaison depuis mars 2007 et pour une période indéterminée, selon l’attestation de la PMU du 29 mai 2008.
D. Par décision du 2 juillet 2004, l’ODM a reconsidéré sa décision du 20 mai 1998 et mis tous les membres de la famille X.________ au bénéfice d'une admission provisoire.
E. S'agissant de l'état de santé de A. X.________, le rapport médical de la PMU du 6 juillet 2007 indique notamment que : « Durant la guerre, M. X.________ a survécu au massacre de Srebrenica et a réussi à s’enfuir séparé des autres membres de sa famille qu’il a retrouvé 1 mois plus tard. Ainsi, M. X.________ a assisté à de multiples massacres et combats violents entre les Serbes et les Bosniaques. Il y a perdu de nombreuses personnes de son entourage proche. Il développera, par la suite, un état de stress post-traumatique. (…) Il comprend assez bien le français et parfois fait l’effort de s’exprimer dans cette langue (…). Eu égard à l’histoire du patient, le retour dans son pays ne ferait qu’aggraver l’état de stress post traumatique. »
Par décision du 25 mars 2008, l’assurance-invalidité a reconnu une invalidité à 100% à A. X.________, avec effet dès le 1er février 2004. Le montant de la rente a été fixé à 449 fr. en 2005-2006, puis à 461 fr. en 2006-2007 pour A. X.________ ; quant à C., elle s’élève respectivement à 180 fr., puis à 185 fr. Le 31 mars 2008, la Caisse cantonale de compensation a alloué des prestations complémentaires de 1'702 fr. par mois à partir du 1er janvier 2008.
L'EVAM a délivré une attestation d’autonomie financière, le 14 avril 2008, indiquant que les époux X.________ ne bénéficient d’aucune assistance financière de sa part.
Selon les déclarations de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 8 juillet 2008, A. et B. X.________ ne font pas l’objet de poursuites et ne sont pas sous le coup d’acte de défaut de biens.
F. Par jugement du Tribunal des mineurs du 16 juillet 2008, C. X.________ a été condamné à 6 demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention à la loi sur les armes, pour avoir ouvert brusquement un couteau papillon.
Le 6 novembre 2008, C. X.________ a été exclu du Collège 2******** à 1********, en raison de problèmes de comportement. Peu après, il a été exclu de l’Ecole de 3********, où il avait été intégré. Il a été exclu définitivement des structures scolaires du Canton de Vaud par décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse le 3 décembre 2008. Dès le 25 février 2009, il a été accueilli au Centre pour adolescents (CPA) de Valmont sur décision du Tribunal des mineurs, pour une observation de quatre semaines.
Depuis le 10 novembre 2009, il fréquente le Centre de préapprentissage Champsec de l’Institut St-Raphaël à Sion, en principe jusqu’au 26 juin 2010.
G. Le 5 novembre 2008, les époux X.________ ont requis la transformation de leur permis F en permis B pour eux-mêmes et leur fils C. (leurs autres enfants étant majeurs).
Le rapport de l’EVAM du 3 mars 2009 indique notamment que B. X.________ est capable de comprendre des énoncés simples en français et que son expression est très limitée ; A. X.________ capte quelques signifiés mais ne s’exprime pratiquement pas en français ; quant à C., il comprend tout et s’exprime sans difficulté. B. X.________ n’a pas de formation, ne parle pas le français et doit s’occuper de son époux, si bien qu’elle a peu de chance de trouver un emploi. Il n’y a rien de particulier à signaler au niveau de leur comportement, sauf un épisode du 30 janvier 2009, lors duquel A. X.________ a menacé de mort l’assistant social en charge de leur dossier, en raison de la réunification des dossiers de sa femme et son fils avec le sien, entraînant une perspective de perte d’autonomie financière. En accord avec son responsable, l’assistant social n’a pas dénoncé l’intéressé aux autorités mais l’a sanctionné d’un avertissement. Outre les enfants aînés, les frères et sœurs des époux, un oncle et une nièce sont en Suisse, au bénéfice de permis B, C ou F.
Par décision du 19 mai 2009, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée, en indiquant : « nous vous conseillons de réitérer votre demande une fois que M. et Mme X.________ disposeront d’un bail à loyer à leur nom et à condition que C. et A. ne soient pas à nouveau condamnés pénalement. »
H. Le 18 juin 2009, les époux X.________ ont à nouveau requis la transformation de leur permis F en permis B pour eux-mêmes et leur fils C..
Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 29 octobre 2009 (PE.2009.0384), selon lequel le simple fait d'occuper un logement de l'EVAM, dont le loyer, conforme au marché, est intégralement prélevé sur le salaire du bénéficiaire, ne constitue pas un motif d'assistance publique justifiant à lui seul le refus de transformer un permis F en permis de séjour B, le mandataire de la famille X.________ a adressé au SPOP, le 17 décembre 2009, une demande de reconsidération de sa décision du 19 mai 2009.
Le SPOP a prié A. X.________, le 21 janvier 2010, de fournir différents documents.
Selon les déclarations de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 29 janvier 2010, A. et B. X.________ ne font pas l’objet de poursuites et ne sont pas sous le coup d’acte de défaut de biens.
Par décision du 3 février 2010, une allocation pour impotent (degré d’impotence moyenne, séjour à domicile), de 1'140 fr. a été accordée à A. X.________, par l’Office AI du Canton de Vaud.
Les extraits de casier judiciaire de A. et B. X.________ du 19 février 2010 indiquent que ni l’un ni l’autre ne figurent au casier judiciaire.
Les époux X.________ bénéficient d’un subside intégral pour leur assurance-maladie et celle de C., selon le prononcé de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accident du 18 février 2010. L’attestation d’autonomie financière du 25 février 2010 indique qu’ils ne bénéficient d’aucune assistance financière de la part de l’EVAM.
I. Par jugement du Tribunal des mineurs du 2 mars 2010, C. X.________ a été déclaré coupable de conduite automobile sans permis pour avoir circulé sur un motocycle léger et de conduite d’un véhicule non immatriculé, dépourvu de plaque de contrôle et non couvert par une assurance RC, pour avoir circulé sur la voie publique au guidon d’un pocket bike. Son placement en maison d’éducation a été ordonné et son maintien au Centre de préapprentissage de Champsec a été préconisé. En outre, une peine de quatre demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail lui a été infligée. Il ressort notamment de ce jugement que le chef du Centre de préapprentissage, entendu à l’audience, a déclaré que l’évolution de C. était positive et qu’il cherchait activement une place d’apprentissage de peintre en carrosserie pour la rentrée.
J. Par décision du 19 mars 2010, le SPOP a refusé la demande de transformation des permis F en permis B, au motif que le comportement de A. et C. X.________ s’opposait à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour.
K. Par acte du 20 avril 2010, les intéressés ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de leur mandataire contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée s’est déterminée le 1er juin 2010 et les recourants ont répondu le 17 juin 2010.
L. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La demande d'autorisation de séjour qui est à la base de la présente affaire est postérieure au 1er janvier 2008, de sorte qu'elle est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
2. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
Dans la jurisprudence relative à l'ancien droit (Loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), la cour de céans a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (arrêt PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
3. En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la demande d’autorisations de séjour déposée par les recourants en se fondant, notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son refus d'octroyer une autorisation de séjour, l'autorité intimée invoque des motifs de comportement des recourants.
a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7; PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010, consid. 4). L'art. 31 al. 1 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier :
« 1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance »
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).
Il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200) (Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
b) L'art. 62 let. b et c a la teneur suivante:
"Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
[…]
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
[…]"
La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
4. En l'espèce, le recourant A. X.________ a fait l'objet de trois condamnations pénales : il a été condamné à quinze jours avec sursis pour vol en 2002, à cinq jours avec sursis pour conduite en état d’ivresse en 2003 et deux mois avec sursis pour violation grave des règles de circulation routière et conduite en état d’ivresse en 2004. La dernière condamnation remonte toutefois à près de sept ans. Cependant, il s’agit de relever que le recourant a menacé de mort son assistant social le 30 janvier 2009.
Quant à son fils C., force est de constater que son comportement n’est de loin pas exemplaire depuis 2008. Il a d’abord fait l’objet d’une condamnation à 6 demi-journées de prestations personnelles le 16 juillet 2008, pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention à la loi sur les armes. Il a ensuite été exclu de l’école où il était scolarisé, puis de celle où il avait été réintégré, avant de se voir notifier une exclusion définitive des structures scolaires du canton le 3 décembre 2008. Il a en outre été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles le 2 mars 2010, pour conduite automobile sans permis et conduite d’un véhicule non immatriculé, dépourvu de plaques de contrôle et non-couvert par une assurance RC. On relève néanmoins que, selon le chef du Centre de préapprentissage, son évolution est positive et il a la volonté de trouver une place d’apprentissage.
a) La durée totale des peines prononcées à l’encontre du père (deux mois et vingt jours) et du fils (dix demi-journées) reste en-deça d'une peine de longue durée au sens de la jurisprudence relative à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En outre, dans la mesure où le recourant A. X.________ n'a pas récidivé depuis plusieurs années, on ne saurait considérer qu'il représente une menace grave et répétée pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse (art. 62 al. 1 let.c LEtr). La situation est plus délicate pour son fils qui, bien que mineur, a déjà été confronté à plusieurs reprises à la justice, et ce encore récemment, sa dernière condamnation datant de mars 2010. Il ressort toutefois du dossier que l'évolution de ce dernier est positive, de sorte qu'il ne saurait être question en l'état de retenir qu'il représente une menace grave et répétée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Ainsi, le comportement n’est pas constitutif d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr. Il convient en revanche d'en tenir compte dans l'appréciation du degré d'intégration et du respect de l'ordre juridique suisse par les recourants, tels que requis par l'art. 31 OASA.
b) En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant A. X.________ est durablement incapable de travailler et bénéficie de prestations de l'assurance invalidité. Au bénéfice d'allocations pour impotent, son état nécessite par ailleurs la présence régulière de son épouse au domicile. Cette dernière apparaît également atteinte dans sa santé. Il ne ressort toutefois pas du dossier que la recourante serait de ce fait entièrement incapable de travailler. Quoi qu'il en soit, les recourants ne sont, à l'heure actuelle, plus assistés par l'EVAM. L’autorité intimée n'a d'ailleurs pas méconnu ces éléments mais a fondé sa décision sur le degré d'intégration des recourants. A cet égard, bien que résidant dans le canton depuis 1997, les recourants A. et B. X.________ ne maîtrisent aujourd'hui pratiquement pas la langue française. Le jugement du Tribunal des mineurs du 2 mars 2010 concernant leur fils retient d'ailleurs qu'ils ne parlent pas français. A cela s'ajoute, comme il a été constaté plus haut, que les comportements du père et du fils ne sont pas exempts de tout reproche, en termes d'intégration du moins. Ainsi le père a, en 2009, proféré des menaces de mort à l'encontre de son assistant social à l'occasion d'un différend avec ce dernier. Une telle menace dépasse largement un accès de colère ou un emportement passager excusables. S'agissant ensuite du fils, il convient de rappeler qu'il a été exclu de deux établissements scolaires, puis définitivement des structures scolaires du canton, en 2008, notamment en raison d'un comportement violent. S'il a depuis été pris en charge dans un centre de préapprentissage en Valais et qu'un pronostic favorable semble pouvoir être retenu, il n'en demeure pas moins qu'il ne semble pas encore avoir pris pleinement conscience de l'importance de renoncer durablement à un comportement délinquant puisqu'il a encore fait l'objet d'une condamnation pénale en mars 2010. Au vu de ces circonstances, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le niveau d'intégration des recourants s'oppose à une demande d'autorisation de séjour doit être confirmée.
c) Il convient de rappeler que la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider avec leur famille et à s’y faire soigner. Si l'on ne saurait ainsi dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 & 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service la population du 19 mars 2010 est confirmée.
III. L'émolument de justice, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants A. et B. X.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.