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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Laurent ETTER, avocat, à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision SPOP du 23 février 2010 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : X.________), ressortissante brésilienne née le *********, est entrée en Suisse le 29 avril 2004, selon ses déclarations.
Suspectée de se livrer à la prostitution, elle a été interpellée le 20 avril 2005 par la police. A cette occasion, elle a expliqué qu'elle avait donné naissance à Vevey le 1er mars 2005 à une fille (Y.________), issue de la relation qu'elle entretenait avec son ami vivant en Suisse (Z.________). Elle a aussi indiqué qu'elle était mère de deux filles âgées de dix et huit ans (A.________, née le ********* et B.________, née le ********) vivant au Brésil avec leur grand-mère paternelle (v. procès-verbal d'audition–rapport du 29 avril 2005).
Elle s'est annoncée officiellement auprès de la Commune de 2*********le 2 mai 2005.
Le 27 juillet 2005, à Vevey, X.________ a épousé le ressortissant portugais Z.________, né le *********, titulaire d'un permis d'établissement, et a pris le nom de X.________.
A la suite de son mariage avec le père de sa fille Y._________, X.________ a obtenu le 31 mai 2006, après une première enquête de police (v. rapports de renseignements du 27 mars 2006) et quand bien même elle dépendait entièrement de l'aide sociale, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 avril 2009. Quant à sa fille Y.________, de nationalité portugaise, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 29 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a enjoint l'intéressée de tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l'assistance publique, l'avisant que son dossier serait réexaminé dans un délai d'une année.
B. Le 14 juillet 2006, le bureau des étrangers de 2******** a informé le SPOP de l'arrivée en Suisse des deux filles aînées de X._________. Il a en outre mentionné:
" Le 3 juillet M. Z.________ nous a signalé que sa femme ne couchait plus à la maison, revenait dans la journée et lui laissait les enfants. Ce dernier nous a dit qu'elle devait se livrer à la prostitution… et qu'il n'acceptait pas cela. Il aurait l'intention de divorcer ou de déposer plainte. Nous lui avions demandé une lettre explicative avec mention des faits mais il ne nous a pas recontacté, ni envoyé de courrier."
La police a établi un deuxième rapport de renseignements le 7 décembre 2006, dont il est ressorti que les conjoints vivaient séparés depuis quelques mois et que leur séparation provisoire avait été décidée par le juge pour une durée de six mois. X.________ contestait se livrer à la prostitution tandis que son mari affirmait que tel était pourtant bien le cas.
Par convention signée le 28 novembre 2006 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre séparés jusqu'au 31 mai 2007 et de confier la garde de l'enfant Y._________ à la mère.
Le 25 juillet 2007, X._________, agissant par l'intermédiaire d'un premier mandataire, a expliqué notamment qu'elle et son mari n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune mais qu'ils n'avaient rien entrepris pour prolonger formellement la séparation.
Le 4 octobre 2007, le Centre social intercommunal (CSI) de Vevey a informé le SPOP que X.________ percevait le revenu d'insertion (RI) pour elle-même et ses enfants, à concurrence de 3'555 fr. par mois.
La situation des époux a fait l'objet à la demande du SPOP d'une nouvelle enquête de police. Selon le rapport de police du 22 avril 2008 accompagnant les déclarations des conjoints des 12 et 17 avril 2008, l'époux a fait part de son intention d'engager une procédure de divorce. Il a déclaré qu'il était "certain" que son épouse se prostituait à 3********* ainsi qu'à domicile. Il a expliqué que X.________ avait la garde de Y._________, laquelle avait été placée précédemment pendant environ deux ans dans une famille à 4********* par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Z.________ indiquait qu'il s'occupait de temps en temps de l'enfant et qu'un renvoi de celle-ci à l'étranger serait dur pour elle, car elle l'aimait beaucoup; elle lui manquerait également. Les deux époux ont mentionné que Y.________ était née avec un problème cardiaque, tout en précisant que son état de santé s'était bien amélioré. X.________ a admis s'être livrée à la prostitution en 2006 car son mari ne lui donnait pas d'argent, mais qu'elle avait cessé cette activité. Elle a confirmé que son entretien et celui de ses trois filles étaient assurés par le service social. Interrogée sur ses attaches en Suisse, X.________ a indiqué qu'un de ses frères habitait à la 5**********; sa sœur, deux autres frères et ses parents vivaient au Brésil. Son renvoi à l'étranger serait préjudiciable pour sa fille qui aimait beaucoup son père, de même que pour ses deux autres filles qui allaient à l'école en Suisse.
Le 3 juillet 2008, X.________ a transmis au SPOP, par l'intermédiaire de son mandataire, des explications écrites du 19 juin 2008 relatives à l'entrée en Suisse de ses deux filles aînées. Elle indiquait notamment que celles-ci étaient arrivées dans notre pays le 23 mai 2006. Le 4 août 2008, le CSI de Vevey a confirmé que l'intéressée bénéficiait toujours du RI.
Répondant aux mesures d'instruction du SPOP du 25 septembre 2008, X.________ a réaffirmé le 2 décembre 2008 que sa fille Y._________ était en bonne santé, mais qu'elle devait subir des contrôles réguliers en raison d'une malformation cardiaque. Elle a exposé qu'elle n'avait jamais été mariée avec le père de ses filles A.________ et B.________ de sorte que ces deux enfants se trouvaient, selon le droit brésilien, sous son autorité parentale. Elle s'est néanmoins engagée à produire une autorisation de leur père les autorisant à vivre en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était dans l'attente d'une réponse pour une activité professionnelle.
Le 12 décembre 2008, le CSI a informé X.________ que si ses filles A.________ et B.________ ne devaient pas avoir obtenu d'autorisation de séjour au plus tard le 31 mars 2009, celles-ci ne recevraient que l'aide d'urgence dès le 1er avril 2009.
Le 18 décembre 2008, le SPOP a requis d'Z.________ divers renseignements relatifs à sa fille Y.________ (fréquence de leurs rencontres, état de santé de l'enfant notamment). L'intéressé n'y a pas donné suite.
C. Sur le plan pénal, X.________ a été condamnée, par prononcé du 23 août 2005, à une amende préfectorale de 300 fr. pour avoir séjourné chez Z.________ sans titre de séjour.
Le juge d'application des peines a converti à son encontre quatre amendes impayées de 320 fr. au total en quatre jours de peine privative de substitution (v. prononcé du 17 décembre 2007) et une peine pécuniaire/amende impayée de 150 fr. en deux jours de peine privative de liberté de substitution (v. prononcé du 2 juin 2009).
Entre-temps, soit le 13 janvier 2009, X.________ a été entendue par la police comme prévenue d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Elle a contesté avoir acheté de la cocaïne vendue par un Africain. En revanche, elle a admis consommer occasionnellement de cette drogue depuis cinq ou six ans quand elle faisait la fête. Elle profitait "de la générosité d'amis" qui lui permettaient de sniffer quelques lignes de cocaïne une ou deux fois par mois. A cette occasion, elle a également indiqué ne jamais avoir travaillé en Suisse.
D. Le 22 mai 2009, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour (en dernier lieu valable jusqu'au 28 avril 2009) et de ne pas délivrer de titre de séjour en faveur de ses filles A.________ et B.________.
Le 14 septembre 2009, X.________ s'est déterminée, affirmant qu'elle n'était plus à l'aide sociale, mais au chômage, et produisant des pièces (déclaration d'Z.________ confirmant qu'il voyait régulièrement sa fille Y.________, un week-end sur deux ainsi que de temps en temps la semaine; fiches de salaire de X.________ notamment, pour un emploi à temps partiel, de février à mai 2009 [qu'elle poursuivra jusqu'au 31 août 2009]).
Selon une attestation du CSI du 30 septembre 2009 toutefois, l'intéressée touchait toujours le RI, qui s'élevait au total à ce jour, sans compter la période où l'aide était accordée au couple, à 117'079,50 fr.
Le 27 novembre 2009, X.________ a précisé qu'elle ne recevait aucune pension en faveur de sa fille Y._________, qu'elle avait perdu son emploi à la suite d'une restructuration et que ses filles A.________ et B.________ étaient rentrées au Brésil en décembre 2008 chez leur père vu sa situation financière. Elle était sur le point d'effectuer un stage dans une boulangerie dès le début de l'année 2010 pour une durée de deux mois.
Le 24 décembre 2009, le SPOP a demandé au bureau des étrangers de Corsier-sur-Vevey d'entendre Z.________ sur plusieurs points relatifs à sa fille Y.________. Le 14 janvier 2010, le préposé a répondu au SPOP que le prénommé avait été convoqué sans succès (courrier venu en retour avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée"), qu'il avait été expulsé par le juge de paix de son appartement sans qu'il soit présent et que le bureau des étrangers enregistrait un départ sans adresse à l'étranger.
E. Le 30 janvier 2010, X.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue de lésions corporelles, commises le matin même, vers 4h. Elle était accusée d'avoir, alors qu'elle était alcoolisée, asséné un coup de couteau dans le ventre de son compagnon C._________, de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, après que celui-ci, qui se trouvait également sous l'influence de l'alcool, l'aurait lui-même frappée à plusieurs reprises. L'origine de la dispute semblait avoir été liée à la présence d'un ami de X.________ au domicile du couple (son amant semblait-il). A cette occasion, les intervenants avaient découverts dans la cuisine quatre boulettes de cocaïne (cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2010 et rapport de renseignements du 31 janvier 2010). X.________ a été mise en détention préventive jusqu'au 9 février 2010. Selon le rapport d'intervention ultérieur du 3 mars 2010, il était difficile d'établir le bon déroulement des faits, compte tenu des témoignages contradictoires dus en grande partie à l'état physique des protagonistes à ce moment-là. Il pouvait cependant être retenu que c'était le comportement très violent de C._________ qui avait conduit X.________ à se saisir d'un couteau pour, finalement, volontairement ou par inadvertance, lui enfoncer la lame dans le ventre.
Les 11 et 23 février 2010, X.________ a derechef été entendue par la police en qualité de prévenue d'infractions à la LStup. Elle a avoué avoir acheté 66 boulettes de cocaïne entre novembre 2008 et début janvier 2010 et consommé 105 boulettes de cocaïne à la même période. En particulier, elle a reconnu avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30 janvier 2010, notamment en échange de faveurs sexuelles (v. procès-verbal des auditions et rapport du 23 février 2010).
F. Par décision du 23 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 23 avril 2010, agissant par l'intermédiaire d'un second mandataire, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel elle conclut, avec dépens, à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. En substance, la recourante indique d'abord que la désunion entre elle-même et son mari est largement due à ce dernier, et l'a plongée dans la dépression. Elle se prévaut ensuite de ses liens avec Y._________, et de ceux de Y._________ avec son père et C._________. Elle indique encore qu'elle travaille, en collaboration avec le SPJ, à ce que l'enfant réintègre son domicile et sa famille au plus vite. Par ailleurs, les conditions de vie en Suisse, en particulier les soins médicaux, sont meilleures que celles dont Y._________ pourrait bénéficier au Brésil. Enfin, la recourante affirme se démener pour décrocher un nouvel emploi. A ses dires, C._________ est de toute façon prêt, au besoin, à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de Y.__________.
A l'appui de ses conclusions, la recourante a produit un bordereau de quinze pièces. Il en résulte que l'Office de l'assurance-invalidité prend en charge en faveur de Y.________, du 1er avril 2010 au 31 mars 2017, les coûts de l'infirmité congénitale dont elle souffre. Il en découle également que la recourante a suivi un cours intensif de français pour débutant du 26 octobre au 18 décembre 2009 et a été assignée à un cours de français élémentaire du 12 avril au 23 juin 2010. Selon une déclaration écrite datée du 21 avril 2010, C.________ a indiqué: "(…), si vous estimez que Madame X.________ n'a plus le droit aux services sociaux, je prends le relais".
Dans sa réponse du 3 juin 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de son mariage, et qu'il ne se justifiait pas davantage de lui accorder une autorisation de séjour après dissolution de la famille, dès lors que l'union avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour. Le concubinage avec son nouveau compagnon ne conduisait pas à une autre conclusion.
Le 31 août 2010, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, accompagné d'un bordereau de pièces. Elle déclarait que le père de Y.________ se trouvait actuellement en Suisse où il était incarcéré et qu'elle-même envisageait d'épouser C.________. A.________ était revenue auprès d'elle. Le refus de lui délivrer une autorisation de séjour aurait pour conséquence le départ contraint de Y.________ et A.________ au Brésil. Enfin, elle était assignée à un cours de cuisine du 30 septembre au 5 novembre 2010.
A la demande de la juge instructrice du Tribunal cantonal, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a indiqué le 9 septembre 2010 que la recourante faisait l'objet d'une enquête pénale qui n'était pas clôturée en l'état.
G. S'agissant de la relation entre l'enfant Y._________ et ses parents, il résulte du dossier du SPJ, versé au dossier de la cause, que par prononcé du 23 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparé pour une durée indéterminée et chargé le SPJ d'un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de Y.________ (308 al. 1 et 2 CC), avec pour mission de soutenir la mère dans ses tâches éducatives et de veiller au bon déroulement des relations personnelles avec le père. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 3 février 2010 dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné provisoirement le retrait du droit de garde de X.________ sur Y.__________, qui se trouvait présente dans l'appartement au moment de la bagarre survenue le 30 janvier 2010, confié provisoirement la garde de Y.__________ au SPJ, à charge pour ce service de placer cette enfant conformément à son intérêt (art. 310 CC) et chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite des parents sur leur enfant. Y.__________ a ainsi été placée en institution dès le 4 février 2010. Dans sa séance du 15 février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, qui se fondait sur un rapport du SPJ du 4 novembre 2009 et ignorait manifestement les violences survenues le 30 janvier 2010, a levé la mesure de surveillance des relations personnelles et maintenu la curatelle d'assistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Le 16 juin 2010, la présidente du Tribunal d'arrondissement a, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé les mesures ordonnées le 3 février 2010. Elle a retenu notamment:
" (…)
a) X.________ a été placée en détention avant jugement du 30 janvier au 9 février 2010, à la suite d'une violente altercation avec son compagnon qu'elle aurait blessé à coups de couteau.
b) Sa fille Y.__________ était présente lors des faits qui se sont déroulés au domicile de la mère et a été réveillée par les cris. Elle en a été très profondément marquée. Elle a actuellement impérativement besoin d'un cadre sécurisant lui permettant de se reconstruire et de reprendre confiance.
c) X.__________, en attente de jugement, n'est actuellement pas en mesure de lui assurer l'environnement calme dont elle a besoin. Y.__________ est placée à "L'Abri", à Lausanne depuis le 11 février 2010. Elle pourrait être placée dans un autre foyer dès juin 2010. X.________ voit sa fille deux fois par semaine, durant 2 heures 30.
Z.________ n'a pas de contact avec sa fille Y.__________ dont il se désintéresse.
10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la seule manière de protéger Y.__________ et d'éviter que son développement ne soit compromis est d'en retirer provisoirement le droit de garde à sa mère, X.__________, en application de l'art. 310 al. 1 CC. Le père n'étant pas en mesure d'assumer son rôle de parent gardien, il convient de confier la garde de cet enfant au SPJ, à charge pour lui de prendre toutes mesures nécessaires pour lui assurer un développement le plus harmonieux possible."
Le 28 juin 2010, la Justice de paix a pris acte de ce qui précédait. Le prononcé présidentiel du 16 juin 2010 a été confirmé par arrêt sur appel rendu le 26 août 2010 par le Tribunal d'arrondissement. Il ressort en substance de cet arrêt, rédigé de manière détaillée, que l'enfant avait été traumatisée par les événements ayant conduit à son placement; le tribunal doutait que le couple X.________- C._________ ait réellement pris conscience de la gravité des faits. Il apparaissait dans tous les cas que la relation entre la mère et l'enfant n'était pas entièrement rétablie et que X.________ n'était pas en mesure de maintenir un cadre éducatif rassurant pour Y.__________. Le retour immédiat de Y.________ à la maison était prématuré. Cela était d'autant plus vrai que C.__________ vivait toujours chez X.__________. Les conditions ayant présidé à l'éclatement de la violence étaient donc derechef réunies et les participants avaient occulté l'événement sans vraiment l'analyser. Le risque de récidive demeurait. Depuis son placement, Y.__________ n'avait pas souhaité revoir le compagnon de sa mère et la restauration des relations entre l'enfant et celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun travail (v. aussi le rapport final du 16 juillet 2010 du Service vaudois d'action éducative en milieu ouvert relatif à des prestations intervenues du 1er août 2009 au 30 avril 2010).
L'enfant a été placée dès le 23 août 2010 hors du canton de Vaud à l'Ilot, au Bouveret (Valais). Le SPJ a encore indiqué le 23 septembre 2010 ce qui suit:
" (…)
De février 2010 à ce jour, le Tribunal d'arrondissement nous a confié la garde provisoire de Y.________.
Depuis le 21 août 2010, dans l'exercice de notre mandat de gardien, nous avons placé Y.__________ au foyer l'Ilot d'accueil pour les enfants en difficulté au Bouveret. Nous ne sommes pas pour le moment en mesure donner une indication concernant la fin du placement. Y.__________ a été traumatisée par la violence à laquelle elle a assisté, elle a beaucoup de peine à faire confiance aux adultes et elle a besoin de temps avant de retourner chez sa mère.
Toutefois, Y.__________ a parcouru un grand chemin depuis son placement à l'Abri, tant au niveau affectif que relationnel. Y.__________ réapprend une relation normalisée avec sa mère. Nous estimons qu'il faut du temps pour l'étayage de cette relation mère-fille et le placement est actuellement le lieu adéquat pour le développement et son équilibre psychique.
Concernant les contacts avec les parents, la mère bénéficie d'une visite un jour par semaine. Pour le moment, il n'y a pas de visites ni pour le père, ni pour le beau-père de Y.__________.
(…)"
H. S'agissant d'Z.________, c'est le lieu de relever qu'il avait été condamné par jugement du 30 avril 2009 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de six mois en particulier pour escroquerie, et faux dans les titres (notamment pour avoir usurpé le nom de son épouse et de sa fille Y.__________), violation simple des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété qualifié. Il a été incarcéré le 20 avril 2010 (en raison de ladite peine et de la conversion d'une peine pécuniaire et d'une amende en une peine de substitution), puis libéré conditionnellement, aux deux tiers de la peine, dès le 2 septembre 2010. Le SPOP a annulé le 16 juillet 2010 sa décision du 25 mai 2010 par laquelle il avait constaté que l'autorisation d'établissement du prénommé avait pris fin (v. dossier PE.2010.0259)
I. Le 22 octobre 2010, la recourante a exposé qu'elle n'était pas divorcée d'avec Z.________. Celui-ci versait de temps en temps "quelque chose" pour sa fille. S'agissant des contacts père-fille, ils avaient lieu depuis peu au domicile de la recourante où Y.__________ pouvait désormais revenir ponctuellement selon un programme fixé avec le SPJ.
Elle a produit un nouveau bordereau de pièces. Il s'agit notamment d'une attestation indiquant que A.________ est élève de 9ème VSO durant l'année scolaire 2010/2011, et d'un certificat du 27 septembre 2010 émanant du cardiologue chargé de Y.__________, ainsi rédigé:
" Y.__________ a présenté à la naissance une petite communication interauriculaire secundum et une petite artère collatérale systémico-pulmonaire à shunt G-D systolodiastolique. De plus, un souffle systolique fonctionnel, sur valve aortique normalement tricuspide mais un peu asymétrique, était présent.
Quand j'ai revu la petite Y.__________ à l'âge de 4 ans et 3 mois, la petite artère systémico-pulmonaire s'était fermée spontanément. Quant à la CIA, celle-ci est devenue un banal foramen ovale de moins de 2,0 mm de diamètre.
Dans ces conditions, Y.__________ est autorisée à pratiquer la gymnastique comme les autres enfants, y compris plus tard des sports d'endurance, même à un haut niveau de compétition. Il faut donc la considérer comme normale avec un dernier contrôle à l'âge de 8-9 ans pour savoir si ce foramen ovale se ferme ou reste perméable."
J. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est uniquement litigieux le refus du SPOP de renouveler le titre de séjour de la seule recourante. Le statut respectif de ses filles Y.__________ et A.________ ne fait pas l'objet de la décision attaquée, si bien que le tribunal n'a pas à examiner ce point.
2. Ressortissante brésilienne, la recourante est l'épouse d'un ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (par. 1, 1ère phrase). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a).
Le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 7 al. 1 LSEE, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (cf. ATF 130 II 113 consid. 7-10; 2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM] en matière de regroupement familial, version 1.7.09, n° 6.14).
b) En l’espèce, la recourante n'invoque pas - à juste titre - sa qualité d'épouse d'un ressortissant portugais à l'appui de ses conclusions tendant au renouvellement de son titre de séjour. En effet, il est établi que ce mariage n'existe plus que formellement, les époux vivant séparés depuis plusieurs années et la recourante ayant elle-même entamé une nouvelle relation amoureuse.
3. a) Selon 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr (regroupement familial) subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés avant d'avoir atteint la durée de trois ans de vie commune prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, on ne discerne pas de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr, à l'appui de la prolongation du séjour de la recourante en Suisse. Même si la recourante allègue que la désunion serait imputable à son époux qui se serait très mal comporté - il a été condamné notamment pour escroquerie et faux dans les titres, en particulier pour avoir usurpé le nom de la recourante et celui de Y.__________- et l'aurait plongée dans la dépression, il ne résulte pas du dossier qu'elle aurait été victime d'une véritable violence de la part d'Z.________. Enfin, conformément aux motifs exposés au consid. 6, infra, un renvoi ne plongerait pas la recourante dans un cas de rigueur.
4. La recourante invoque ses liens avec son ami, de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel elle vit.
a) L'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (arrêt TC PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, p. 203 ss, spéc. p. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).
b) En l'espèce, la recourante ne peut pas invoquer avec succès l'art. 8 par. 1 CEDH vis-à-vis de son ami.
D'une part en effet, elle n'est pas divorcée et n'est par conséquent pas en mesure de d'entreprendre des démarches en vue d'un remariage.
D'autre part, la relation entre les intéressés n'apparaît suffisante ni dans sa durée, ni dans sa stabilité. Certes, selon le mémoire complémentaire de la recourante du 31 août 2010, le couple serait dans une "relation stable depuis de nombreux mois". Cela indique toutefois que la durée de la relation est au plus d'une année à ce jour, ce qui est relativement court. En outre, il n'est pour le moins pas démontré que l'union se déroule de manière harmonieuse; les graves violences survenues entre les intéressés le 30 janvier 2010, qui font l'objet d'une procédure pénale et ne sauraient être minimisées, tendent à attester le contraire. Sous cet angle, elle ne paraît donc pas stable.
5. Pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, la recourante fait essentiellement valoir ses liens avec sa fille Y.__________, âgée de près de six ans, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis sa naissance. Elle expose que son renvoi au Brésil impliquerait soit le départ de Suisse de ses filles A.________ et Y.__________, soit la séparation d'avec cette dernière. Dans la première hypothèse, le départ de Suisse compromettrait les liens de cette enfant avec son père, citoyen portugais résidant en Suisse, de même qu'avec C.__________, tandis que dans la deuxième, il serait porté atteinte aux liens de la recourante avec Y.__________. La recourante invoque enfin l'intérêt de Y.__________ à grandir en Suisse, en particulier de vivre aux côtés de ses parents et de bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge de son infirmité congénitale par l'assurance-invalidité.
Il sied d'abord d'examiner si l'ALCP confère à la recourante un droit dont elle pourrait se prévaloir au regard de la nationalité portugaise de sa fille.
a) L'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il que ces derniers soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la jurisprudence de la CJCE (C-200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004, p. I-9925, ch. 43 et les références citées), la qualité de membre de la famille "à charge" du titulaire "résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour." En l'espèce, c'est de toute évidence la situation inverse qui se présente, dans la mesure où c'est le titulaire du droit de séjour, soit la fille de la recourante, qui est à charge - du moins qui devrait l'être - de la recourante, ressortissante de l'Etat tiers. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse (v. en ce sens également l'arrêt PE.2009.0247 du 8 janvier 2010 consid. 2b).
b) L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; directives de l'Office fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er juin 2009, ch. 8.2.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.).
Dans son arrêt précité Zhu et Chen, la CJCE a indiqué que le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les références citées). Selon l'arrêt en question, l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt CJCE cité, ch. 47).
Amené à se pencher sur le cas d'une ressortissante brésilienne, célibataire et mère d'un enfant de nationalité portugaise, qui se prévalait de l'ALCP en alléguant que son fils avait un droit propre de demeurer en Suisse, dont elle pouvait bénéficier à titre dérivé, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent du 15 novembre 2010, tenu compte de l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. PE.2010.0176 du 5 janvier 2011). Il a ainsi considéré que cette mère pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils de six ans dont elle avait la garde pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (ATF 2C_574/2010; étant encore précisé que le fils n'avait pas d'autorisation de séjour, qu'il était issu de la relation hors mariage de la recourante avec un ressortissant portugais établi en Suisse, et que celui-ci exerçait régulièrement son droit de visite et contribuait à l'entretien de l'enfant).
c) En résumé, le ressortissant d'un Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre, peut se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour à la double condition qu'il ait la garde de son enfant et que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Peu importe à cet égard que l'enfant dispose lui-même d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse. Il n'est pas davantage décisif que l'autre parent soit titulaire d'une telle autorisation et qu'il exerce un droit de visite régulier associé au versement d'une contribution d'entretien.
d) En l'occurrence, la recourante n'a plus la garde de sa fille Y.__________ qui lui a été retirée à titre provisoire à la suite des faits survenus le 30 janvier 2010, et qui vit aujourd'hui dans un foyer. Quoi qu'il en soit, elle ne démontre pas qu'elle serait en mesure d'assurer l'entretien de son enfant et le sien. Il résulte au contraire du dossier que depuis son mariage célébré le 27 juillet 2005 qui lui a conféré une autorisation de séjour, la recourante n'a pas été capable de subvenir entièrement et durablement à ses besoins et à celui de sa fille Y.________, en particulier. Elle a dû recourir à l'aide sociale pour un montant qui dépassait déjà 100'000 fr. en septembre 2009, sans même compter les sommes versées antérieurement au couple. Ses efforts actuels ne conduisent pas à une autre conclusion. Quant à l'engagement de C.__________ à entretenir la recourante et sa fille si l'aide sociale devait prendre fin, il n'est guère convaincant et n'offre de toute façon pas les garanties nécessaires; au contraire, il résulte du dossier du SPOP que C.__________ est père de trois enfants, à l'entretien desquels il doit contribuer selon toute vraisemblance.
Par ailleurs, le père de Y.__________, qui dispose d'une autorisation d'établissement fondée sur l'ALCP, n'a pas davantage la garde de sa fille, étant rappelé que le droit de présence en Suisse de celle-ci n'est de toute façon pas remis en cause dans la présente procédure.
6. Encore faut-il élucider si l'art. 8 CEDH peut conduire à accorder à la recourante une autorisation de séjour en raison de ses liens avec sa fille Y.__________.
a) Comme déjà dit (cf. consid. 4a supra), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5; v. encore arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.2).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1; 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et l'ATF cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).
b) aa) Les relations que la recourante entretient avec Y.________, placée dans un foyer, sont actuellement restreintes, même si le but à terme est le retour au domicile familial si les conditions évoluent dans un sens le permettant. Les contacts se limitent à un droit de visite de quelques heures par semaine au foyer, voire, selon les indications de la recourante du 22 octobre 2010, au domicile de celle-ci où Y.________ pourrait désormais revenir ponctuellement selon un programme fixé avec le SPJ. A titre de comparaison, ces liens ne sont pas aussi importants que ceux qui peuvent subsister dans le cadre d'un droit de visite ordinaire (par exemple, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). A cela s'ajoute que, selon les déclarations de l'époux à la police d'avril 2008, l'enfant avait déjà été placée pendant deux ans dans une famille à Montreux. Toujours en l'état, on ne peut davantage retenir que la recourante contribue à l'entretien de sa fille. Il n'est ainsi pas certain que, dans les circonstances actuelles, la recourante puisse véritablement invoquer avec succès la protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH.
bb) Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse auprès de sa fille doit céder le pas devant l'intérêt public à l'éloigner. Certes, cet intérêt privé n'est pas négligeable, puisqu'il apparaît qu'en cas de renvoi, la recourante ne pourrait pas emmener, en l'état, sa fille avec elle au Brésil dès lors que la garde de l'enfant lui a été retirée provisoirement. Le refus de renouveler son autorisation de séjour pourrait ainsi entraîner la séparation d'avec sa fille. La rigueur de cette conséquence doit toutefois être tempérée. D'une part en effet, on rappellera que la recourante est à la source du retrait de garde, dès lors que cette mesure est intervenue, entre autres motifs, à la suite de la bagarre survenue entre elle et son ami le 30 janvier 2010, au cours de laquelle son ami a reçu un coup de couteau au ventre, en présence de l'enfant Y.________. S'agissant de Y.________, il faut répéter ici que le statut de cette enfant, qui est prise en charge par le SPJ, n'est pas litigieux. D'autre part, selon la jurisprudence, en principe, l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger disposant uniquement d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse est notamment subordonnée à des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toujours sous l'angle de l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse, on relèvera que la situation de A.________, aujourd'hui âgée de seize ans et demi, n'est pas déterminante, dès lors que cette enfant n'a pas de statut légal en Suisse, où elle est entrée, puis revenue, illicitement.
On peut du reste attendre tant de la recourante que de A.________ qu'elles rejoignent leur fille, respectivement leur sœur B.________ rentrée au Brésil, où résident d'autres membres de la famille, notamment les parents de la recourante.
Par ailleurs, l'intérêt public à éloigner la recourante est important. Légalement depuis plus de cinq ans en Suisse, la recourante y a suivi un parcours chaotique. Elle est entrée illicitement en avril 2004 selon ses déclarations, et s'est annoncée officiellement un an plus tard. Elle a obtenu une autorisation de séjour le 31 mai 2006 après son mariage le 27 juillet 2005 avec le père de sa fille. Déjà à l'époque, elle dépendait de l'assistance sociale. Cela ne l'a toutefois pas empêchée de faire venir ses deux filles aînées en Suisse, illégalement, en mai 2006 au plus tard. Celles-ci sont reparties au Brésil en décembre 2008, mais A.________ est revenue, toujours illégalement, en août 2010 au plus tard.
Economiquement, la recourante dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. c LEtr régissant la révocation des autorisations de séjour, et cela de surcroît de manière importante, puisque, comme déjà dit, les services sociaux avaient versé au 24 septembre 2009 un montant de plus de 100'000 fr. en sa faveur. Certes, la recourante affirme dans ses écritures au tribunal se démener pour décrocher un nouvel emploi: elle suit régulièrement des cours intensifs de français et a décroché un emploi dès le 26 avril 2010 pour Interactif, conseil en personnel SA; un autre emploi débuterait sous peu pour le restaurant D._________ à Vevey, encore un autre emploi conclut avec ISS Facility Agent SA (nettoyage) aurait commencé en juillet 2010; enfin, un stage de cuisinière était aussi prévu pour septembre 2010. Toutefois, outre des cours de français et de cuisine, les seuls éléments réellement établis par le dossier sont l'accomplissement d'un travail - à temps partiel - de février à août 2009. "L'emploi" auprès d'Interactif, Conseils en personnels SA, n'est documenté que par une carte de compliment selon laquelle l'intéressé s'est présentée à son agence et débutera une mission le 26 avril 2010. La place auprès d'ISS Facility Agent SA ne fait l'objet d'aucune pièce. Tout indique ainsi que la recourante demeurera à charge de l'aide sociale, à l'instar des années précédentes.
Sous l'angle pénal, la recourante a été condamnée le 23 août 2005 à une amende pour avoir séjourné en Suisse sans titre de séjour. A ce jour, la recourante fait l'objet d'une enquête pénale pour un acte de violence à l'égard de son concubin, dont les circonstances exactes ne sont pas encore déterminées, à connaissance du tribunal. Quoi qu'il en soit, la recourante est également poursuivie pour infractions à la LStup: or, elle a avoué en février 2010 avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30 janvier 2010, notamment en échange de faveurs sexuelles. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il ne s'agit pour le moins pas d'un élément favorable à la poursuite de son séjour.
cc) Quant au père de Y.__________, qui a conservé son permis d'établissement, il s'est avéré inapte à prendre en charge correctement celle-ci; il ne dispose pas actuellement d'un droit de visite et ne contribue pas substantiellement ni régulièrement à l'entretien de l'enfant. Dans les conditions actuelles, l'art. 8 par. 1 CEDH n'entre pas davantage en considération s'agissant de la relation père-fille. Peu importe toutefois dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le statut de l'enfant n'est de toute façon pas remis en cause par la décision attaquée.
Les relations que la fille de la recourante, Y.__________, a pu entretenir avec Y.__________ ne sont pas protégées par l'art. 8 CEDH, mais elles ne sont pas davantage remises en cause par la présente procédure (v. également sur ce point l'arrêt rendu le 26 août 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et les déterminations du SPJ du 23 septembre 2010).
Tout bien considéré, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
7. Les mesures d'instruction requises par la recourante, soit l'audition de C.__________ afin qu'il témoigne de la stabilité de son couple et de la bonne qualité de la relation mère/fille, l'audition d'amis devant attester également des liens du couple, ainsi que l'audition de l'assistante ORP censée confirmer ses efforts d'insertion dans le monde du travail, sont refusées. Il apparaît en effet d'emblée qu'elles ne permettraient pas de renverser l'appréciation du tribunal au vu des pièces convaincantes du dossier.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante. Vu l'issue de son pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 février 2010 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au SPJ, par l'ORPM-Est.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.