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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Laurent Merz, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourante |
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X.________, c/o AY.________, à 1********, représentée par Me Bertrand GYGAX, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en Suisse le 11 mai 2009. Le 1er décembre 2009, elle a adressé un courrier au Bureau des étrangers de Lausanne dans lequel elle expliquait avoir été invitée en Suisse par sa mère à l’occasion du mariage de celle-ci avec un ressortissant suisse au mois de juin 2009. Elle était ensuite restée en Suisse chez sa mère durant l’été, période durant laquelle elle avait rencontré AY.________, ressortissant suisse né le ********, avec lequel elle s’était fiancée et faisait désormais ménage commun.
B. Le 1er décembre 2009, BY.________, père de AY.________, a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager l’intéressée comme aide à domicile. Un contrat de travail a été produit. Le 23 décembre 2009, X.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de Lausanne. Par décision du 11 janvier 2010, le Service de l’emploi a refusé la demande de BY.________.
C. Par décision du 23 mars 2010 notifiée le 29 mars 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Cette décision précisait que le SPOP était lié par la décision du Service de l’emploi du 11 janvier 2010.
D. Le 26 avril 2010, X.________, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé le réexamen de la décision du SPOP du 23 mars 2010. En substance, elle invoquait son projet de mariage avec AY.________, ce dernier s’étant engagé par déclaration du 13 avril 2010 à l’épouser dès que son divorce aurait été formellement prononcé, le jugement devant être rendu dans le courant du mois de mai 2010. Elle demandait la délivrance d’une autorisation de courte durée en vue de son mariage, en faisant valoir qu’il serait disproportionné d’exiger d’elle qu’elle fasse avant son mariage un aller-retour pour le Brésil, où elle ne disposait au demeurant plus de logement ni d’activité lucrative. Elle faisait valoir qu’elle parlait un français exemplaire, qu’elle était bien intégrée en Suisse, que sa mère et son beau-père étaient domiciliés dans le canton de Vaud, qu’elle s’acquittait de ses primes d’assurance-maladie, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, était inconnue des autorités pénales et avait d’ores et déjà signé un contrat de travail pour le cas où une autorisation de séjour lui serait octroyée.
E. Parallèlement, X.________ a interjeté recours le 27 avril 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 23 mars 2009, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle relevait que le mariage avec AY.________ n’était pas encore possible dès lors que la procédure de divorce de ce dernier d’avec son actuelle épouse était toujours pendante, mais qu’elle et AY.________ avaient déclaré vouloir se marier le plus vite possible, qu’un examen plus détaillé du dossier aurait dû conduire l’autorité intimée à constater que sa demande de permis de séjour ne reposait pas uniquement sur le fait qu’elle avait trouvé un emploi mais également sur son projet d’épouser AY.________ et qu’une autorisation de courte durée devait lui être octroyée dans la mesure où elle séjournait en Suisse dans un but déterminé, à savoir son mariage avec AY.________. Par voie de mesures provisionnelles, elle demandait l’autorisation de travailler durant la procédure. Elle demandait que l’effet suspensif soit accordé au recours. A titre de mesures d’instruction, elle sollicitait son audition et celle de son compagnon.
Par décision incidente du 5 mai 2010, le juge instructeur a déclaré sans objet la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le recours ayant effet suspensif de par la loi. Il a pour le surplus rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que le Service de l’emploi avait refusé la prise d’emploi par décision du 11 janvier 2010 apparemment définitive et exécutoire et que la recourante ne pouvait obtenir par l’intermédiaire de mesures provisionnelles le permis de travail qui lui avait été refusé par l’autorité compétente.
Le 31 mai 2010, la recourante a adressé au tribunal le jugement de divorce de AY.________ rendu le 17 mai 2010.
Le 10 juin 2010, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de l’autorité intimée à la suite de la demande de reconsidération du 26 avril 2010. Le 22 juin 2010, le SPOP a fait savoir au tribunal que selon les informations obtenues auprès de la Direction de l’Etat civil, la recourante n’avait, à ce jour, entrepris aucune démarche en vue de mariage. Dès lors que son mariage n’était pas imminent, il ne pouvait entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour en vue de mariage.
Le juge instructeur a ordonné la reprise de cause le 23 juin 2010. Le 25 juin 2010, l’autorité intimée a déposé sa réponse au recours et a conclu à son rejet. Elle a notamment relevé que le Service de l’emploi avait rejeté par décision du 11 janvier 2010 la demande de prise d’emploi présentée en faveur de la recourante, qu’aucune démarche n’avait été initiée en vue d’un mariage et qu’elle n’avait pas démontré avoir vécu longtemps avec son fiancé et avoir entretenu une relation sérieuse et suffisamment stable avec celui-ci.
Dans ses observations complémentaires du 29 juin 2010, la recourante a expliqué qu’elle ne pouvait se marier tant que AY.________ n’était pas divorcé, en précisant que l’attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce devrait lui parvenir dans les prochains jours. Dans ses déterminations du 1er juillet 2010, le SPOP a maintenu sa position.
Le 22 juillet 2010, la recourante a été invitée par le juge instructeur à informer le tribunal, pièces à l’appui, de l’état de la procédure relative à son mariage avec AY.________. Par courrier du 26 août 2010, elle a exposé qu’elle et son compagnon avaient déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage et avaient annoncé la date souhaitée de leur prochain mariage, le 14 mai 2011. Elle a notamment joint à son envoi l’extrait du jugement de divorce de AY.________ et de son ex-épouse, exécutoire et définitif depuis le 29 mai 2010.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante a requis son audition ainsi que celle de son compagnon.
a) Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l’administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2).
b) En l’espèce, on constate que les faits ne sont pas litigieux. N’est notamment pas contesté le fait que la recourante et AY.________ entendent se marier, que ce dernier est divorcé et qu’ils ont engagé la procédure en vue de leur mariage. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à leur audition, celle-ci n’étant pas susceptible d’apporter des éléments pertinents pour l’issue du litige.
2. La recourante se base sur sa relation avec AY.________, ressortissant suisse, pour être autorisée à demeurer en Suisse en vue de préparer leur mariage.
a) En principe, un étranger n’a pas de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).
Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés.
L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai «raisonnable»).
b) En principe, s’il est démontré que les futurs époux font diligence pour que la procédure avance afin que le mariage puisse avoir lieu dans les meilleurs délais, une autorisation de séjour en vue de mariage devrait pouvoir être délivrée. En l’occurrence, il résulte du dossier que la recourante et son futur époux ont déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l’Etat civil de Lausanne le 22 août 2010 en produisant semble-t-il les documents requis. Il résulte toutefois de la demande déposée le 22 août 2010 que les futurs époux n’entendent se marier qu’au mois de mai 2011 (ils indiquent en effet comme date souhaitée de leur mariage le 14 mai 2011). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le mariage aura lieu dans un délai «raisonnable» et que la recourante fait les efforts nécessaires pour que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Partant, les exigences pour qu’une autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont pas remplies.
c) Il sied encore d’examiner si la recourante ne pourrait pas, toujours en vertu des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, se prévaloir de son union libre avec AY.________ pour obtenir la délivrance d’un permis de séjour.
La recourante explique connaître AY.________ depuis l’été 2009. Ce laps de temps n’est manifestement pas suffisant pour retenir l’existence d’une relation stable au point de justifier la délivrance d’un permis de séjour. En effet, la jurisprudence est très stricte pour définir le caractère stable d’une relation entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé qu’une cohabitation de deux ans n’était pas suffisante (PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Le Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie n’avait pas non plus duré suffisamment longtemps pour qualifier une relation concubine de sérieuse et suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 précité).
Vu ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir de la durée de sa relation avec AY.________ pour obtenir une autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu du sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mars 2010 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 29 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.