TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante serbe née le 18 mai 1979, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 19 avril 2006, suite à son mariage célébré le 13 avril 2006 en Serbie avec B. Y.________, ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Le Service de l’emploi a délivré à A. X.________ un permis de séjour avec activité lucrative le 9 mars 2007 pour une prise d’emploi en qualité de nettoyeuse pour la société Z.________ Sàrl. Le Service de la population (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation d’entrée le 12 mars 2007.

A. X.________ est arrivée en Suisse le 17 avril 2007 et s’est annoncée au Service du contrôle des habitants de 1******** le 18 avril 2007. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, valable jusqu’au 14 août 2009.

B.                               Selon l’annonce de mutations pour ressortissants étrangers établie par le Service du contrôle des habitants de 1******** le 24 novembre 2008, le couple s’est séparé à l’amiable à cette date.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendue par la police le 12 mai 2009. Elle a notamment indiqué que son époux avait quitté le domicile en décembre 2008, qu’ils s’étaient séparés essentiellement en raison de problèmes financiers et que son époux ne l’avait jamais frappée. B. Y.________ a quant à lui été entendu le 25 mai 2009 et a notamment expliqué que la famille de sa femme n’avait pas bien accepté leur union, que le couple était séparé depuis une année et demie, qu’une procédure de divorce était en cours, qu’il n’y avait jamais eu de violence entre eux et qu’il lui était égal que son épouse puisse être amenée à quitter la Suisse.

Le 8 septembre 2009, un visa valable pour la Suisse et un transit Schengen a été délivré à A. X.________ pour raisons familiales.

Le 7 décembre 2009, le Service de l’emploi a requis des informations du SPOP dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement de A. X.________. Ce dernier a indiqué, le 17 décembre 2009, que le dossier était à l’examen, mais que, dans l’intervalle, elle conservait le droit de travailler.

Le SPOP a informé A. X.________, le 14 décembre 2009, de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.

Le 17 décembre 2009, un nouveau visa en faveur de A. X.________ a été délivré pour raisons familiales.

Par lettre du 21 janvier 2009 (recte : 2010), le mandataire de A. X.________ a notamment expliqué que la séparation effective remontait au mois de mai 2009, que A. X.________ avait subi un avortement en mars 2009, son époux ne voulant pas de l’enfant, qu’elle avait toujours travaillé à la pleine satisfaction de ses employeurs et qu’elle avait été reniée par ses parents suite à son mariage, si bien qu’elle n’aurait aucun endroit où se rendre si elle devait quitter la Suisse. Plusieurs attestations médicales et certificats de travail ont été produits à l’appui de ces explications.

C.                               Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________.

D.                               Par acte du 3 mai 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, indiquant notamment qu’elle avait été abandonnée du jour au lendemain par son mari.

Elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire le 17 mai 2010, son conseil d'office étant l'avocat Yannick Steinmann. Ce dernier a été remplacé, dès le 2 juin 2010 par l'avocat Christian Bacon.

L’autorité intimée s’est déterminée le 1er juin 2010, concluant au maintien de sa décision.

Par décision incidente du 9 juin 2010, A. X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative.

Le 23 août 2010, une attestation autorisant A. X.________ à quitter la Suisse et à y revenir a été délivrée à l’intéressée pour une période allant du 26 août au 10 septembre. Un visa lui a été délivré le 24 août 2010 pour raisons familiales.

La recourante s’est encore déterminée le 16 septembre 2010, indiquant notamment qu’elle avait débuté un stage auprès de C.________ en qualité d’auxiliaire de santé et que les différents visas avaient été requis pour se rendre en Serbie au chevet de sa tante, gravement malade et seule membre de la famille qui ne l’avait pas rejetée.

A. X.________ a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec C.________ le 20 octobre 2010 en qualité d’aide-infirmière à 80%. Elle en a produit une copie au tribunal le 28 octobre 2010.

E.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.  

 

Considérant en droit

1.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.                                Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

3.                                a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun.

Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, le couple s'est séparé en  novembre ou décembre 2008 (voir l’annonce de mutations pour ressortissants étrangers du 24 novembre 2008 et les déclarations du couple à la police les 12 et 25 mai 2009). La recourante a toutefois allégué dans sa lettre du 21 janvier 2009 (recte : 2010), que la séparation effective remontait au mois de mai 2009. Il n'en demeure pas moins qu’aucune reprise de la vie commune n’est intervenue depuis lors et qu'aucune perspective de réconciliation n'est établie. Son époux a d’ailleurs déclaré qu’une procédure de divorce était engagée et qu’il lui était égal qu’elle soit amenée à quitter la Suisse. Compte tenu de ces déclarations, de la durée de la séparation, et du fait qu'aucun indice ne permet de démontrer qu'une reprise de l'union conjugale pourrait avoir lieu, la recourante ne peut obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE sur la base de son mariage avec un ressortissant communautaire.  

Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

4.                                a) Dans son recours du 3 mai 2010, la recourante invoque l'art. 50 LEtr. Cependant, cette disposition concerne le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour après dissolution de la famille en vertu des art. 42 et 43 LEtr. Or la recourante n'est pas l'épouse d'un ressortissant suisse au sens de l'art. 42 LEtr, ni l'épouse du titulaire d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 LEtr. En effet, son époux n'est titulaire que d'une autorisation de séjour, ce qui est l'hypothèse réglée l'art. 44 LEtr. Dans ce cas, ce n’est pas l'art. 50 LEtr qui s'applique, mais l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui prévoit notamment ce qui suit:

" Art. 77 OASA - Dissolution de la famille
(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)

1 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a.  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie, ou si

b.  la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement se fonde sur l’art. 34 LEtr.

4 L’étranger s’est bien intégré au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu’il:

a.  respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b.  manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

(...)"

Comme l'indiquent les directives fédérales (Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM] en matière de regroupement familial, version 1.7.09, nos 6.1.8 et 6.15.1), l’autorisation octroyée au conjoint du titulaire d’une autorisation de séjour peut être prolongée pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 50 LEtr, mais il n’existe pas de droit à la prolongation de l’autorisation.

S’agissant de la durée de l’union conjugale, il importe peu que le mariage ait subsisté formellement après la fin de la vie commune (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009; 2C_635/2009 du 26 mars 2010): seule cette dernière est déterminante, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr.

En l’espèce, le couple s’est marié le 13 avril 2006 ; la vie commune n’a toutefois débuté qu’au moment de l’arrivée de la recourante en Suisse, le 17 avril 2007. La communauté conjugale effectivement vécue n’a ainsi pas duré trois ans, que le couple se soit séparé en novembre-décembre 2008 ou en mai 2009. La première des conditions cumulatives posées par l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner, à ce stade, si l’intégration est réussie.

Dès lors, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.

5.                                L'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA reprend la teneur de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment (cet article n'est pas exhaustif) par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.1 ; ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

En l’espèce, la recourante allègue avoir été abandonnée par son conjoint. Ce fait ne ressort pas clairement du dossier. Au contraire, la séparation semble résulter plutôt de problèmes d'ordre financier que la recourante impute à son époux (voir l'audition par la police de la recourante, du 12 mai 2009). Quoi qu'il en soit, un abandon du domicile conjugal, à supposer qu'il soit avéré, ne saurait être considéré comme une situation analogue à des violences conjugales. Quant à la difficulté d’une réintégration de la recourante dans son pays d’origine, il s’agit de souligner qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et y a par conséquent nécessairement conservé des attaches et des liens sociaux et culturels. Elle a par ailleurs requis par trois fois en quelques mois un visa pour s’y rendre. Certes, elle allègue ne plus avoir de contacts avec ses parents et avoir rendu visite à une tante gravement malade. Il n’en reste pas moins qu’elle s’est rendue volontairement en Serbie et qu’aucune pièce au dossier ne permet de conclure que sa réintégration sociale y serait fortement compromise. Par ailleurs, elle ne vit en Suisse que depuis 3 ans et demi. Elle n'a pas d'enfant, elle est jeune et en bonne santé. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’elle ait des liens si étroits avec la Suisse qu'on ne saurait exiger de sa part qu'elle aille vivre ailleurs, en particulier dans son pays d'origine. Cela étant, il convient de souligner que son comportement n’a donné lieu à aucune plainte, qu’elle a démontré une sérieuse volonté de participer à la vie économique, donnant entière satisfaction à ses employeurs et qu’elle a de bonnes connaissances de français (voir certificats de travail produits). Cependant, ces éléments, aussi positifs soient-ils, ne permettent pas d’admettre des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA autorisant la poursuite de son séjour en Suisse. Il convient donc de confirmer la décision de l’autorité intimée, laquelle ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.

6.                                Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a imparti un délai de départ à la recourante et a pris position sur l'admissibilité du renvoi, dans ses déterminations du 1er juin 2010. Il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 LEtr), de sorte qu'il convient de confirmer l'appréciation faite par l'autorité intimée à cet égard.

7.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD) et la recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD)


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 mars 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 janvier 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.