TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 19 mars 2010 lui refusant une autorisation de séjour sans activité lucrative CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante polonaise née en 1983, A. X.________ a travaillé de 2006 à 2007 en Suisse, dans le canton de Fribourg, en qualité de jeune fille au pair, avant de retourner dans son pays. Elle est revenue en Suisse; en juin 2008, elle y a fait la connaissance de B. Y.________ Z.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, avec lequel elle vit depuis lors. Le 13 août 2008, A. X.________ a déclaré son arrivée en Suisse aux autorités communales de 2********. Le 24 juin 2008, A. X.________ a été engagée par C.________ SA, à 3********, dans le cadre d’une mission chez D.________ SA, à 4********. Le 21 octobre 2008, le Service de l’emploi (ci-après: SE) a refusé de délivrer l’autorisation préalable de travail requise. Le 1er décembre 2008,  l’entreprise E.________ SA, à 5********/VS et 3********, qui avait également requis l’octroi d’une autorisation de séjour avec prise d’activité lucrative en faveur de l’intéressée, a essuyé un refus analogue. Le 3 décembre 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d’octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse, ce qu’elle a semble-t-il fait en janvier 2009.

B.                               Le 8 juillet 2009, A. X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative CE/AELE. Elle a produit à cet effet une attestation de prise en charge signée par B. Y.________ Z.________. De l’extrait joint à cette attestation, il ressort qu’au 10 juillet 2009, ce dernier faisait l’objet de poursuites pour un total de 42'900 fr.45; en outre des actes de défaut de biens pour 12'357 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers. Le 27 novembre 2009, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de rendre une décision négative. Le 30 novembre 2009, F.________ a engagé A. X.________ en qualité d’employée de maison pour un salaire mensuel de 1'200 fr, brut. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a produit une copie dudit contrat; elle a en outre expliqué que ses sœurs vivaient en Suisse depuis plusieurs années et qu’elle gardait l’enfant de l’une d’entre elles. Le 22 février 2010, F.________ a retiré la demande d’autorisation de séjour avec prise d’activité lucrative qu’elle avait requise en faveur de A. X.________. Le 19 mars 2010, le SPOP a refusé de délivrer à cette dernière une autorisation de séjour sans activité lucrative CE/AELE, décision notifiée le 8 avril 2010 à l’intéressée.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation. A l’appui de son recours, elle a fait part de son projet de mariage avec B. Y.________ Z.________; elle a produit une copie du contrat que B. Y.________ Z.________ a conclu avec G.________ SA pour une mission de trois mois débutant le 26 avril 2010 rémunérée par un salaire horaire de 34 fr.40 brut. A la réquisition du juge instructeur, A. X.________ a produit les fiches de salaire de son concubin, dont il ressort que B. Y.________ Z.________ n’a finalement travaillé qu’une semaine en avril 2010 pour un salaire brut de 1'410 fr.75; il vit de l’assistance publique pour le surplus. En outre, la procédure préparatoire de mariage n’a pas encore débuté, B. Y.________ Z.________ n’ayant pas été en mesure de produire un acte d’état civil du Portugal.

Au vu de ce qui précède, le SPOP a informé le juge instructeur de ce que les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée demeuraient opposables à A. X.________; il conclut implicitement au rejet du recours.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En sa qualité de citoyenne polonaise, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1er let. a et 3 ALCP; art. 1er al. 1 annexe I ALCP).

2.                                Le SPOP a refusé à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE pour ressortissant européen qui n’exerce pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil.

a) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]).

b) En l’espèce, la recourante n’a produit aucun justificatif démontrant qu’elle disposait de moyens financiers propres pour son entretien. Sa demande d’autorisation de séjour était sans doute accompagnée d’une attestation de son concubin selon laquelle ce dernier s'engageait à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par l’intéressée. Cependant, les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (v. Directives et commentaires, Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, état juillet 2009, chiffre 5.3). En l’occurrence, B. Y.________ Z.________ exerce de façon occasionnelle des missions temporaires. Il bénéficie pour le surplus des prestations de l’assistance sociale vaudoise. Au 10 juillet 2009, il faisait l’objet de poursuites pour un total de 42'900 fr.45 et des actes de défaut de biens pour 12'357 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers. Aucun élément du dossier ne permet de penser que sa situation va s’améliorer. Il en découle que B. Y.________ Z.________ n’est absolument pas en mesure de garantir l’entretien de la recourante. Le dossier ne permet ainsi pas de considérer que la recourante disposerait de moyens financiers suffisants, au sens de l’art. 24 de l’annexe I ALCP.

3.                                On retire cependant de ses explications que la recourante rechercherait activement un emploi.

a) Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (ibid., al. 3).

b) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante a effectué des recherches en vue de trouver un travail. Certes, elle avait été engagée le 30 novembre 2009 comme employée de maison; son employeur a toutefois retiré la demande d’autorisation de prise d’emploi pour des motifs que l’on ignore, mais qui pourraient résider dans le refus du SE d’y donner une suite positive. La recourante met en avant les refus analogues que ses précédents employeurs ont essuyés dans leurs démarches respectives. Le dossier ne fait cependant état d’aucune recherche depuis lors; la recourante ne fournit aucun document, tels des copies de lettres envoyées à d’éventuels employeurs ou de réponses de ces derniers. Quoi qu’il en soit, elle a disposé de la période de six mois nécessaire à ses recherches et ne saurait en aucun cas bénéficier d’une prolongation jusqu’à une année, les conditions n’en étant pas remplies. Il résulte des considérations qui précèdent que la recourante ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour CE/AELE au sens des art. 2 § 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP.

4.                                La recourante a par ailleurs exposé son projet de mariage avec B. Y.________ Z.________.

a) L’art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, qui garantit le droit d’entrée des ressortissants d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie contractante, se réfère aux membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, par quoi il faut entendre notamment le conjoint (art. 3 ch. 2 let. a de l’Annexe I ALCP). Or, le fiancé n’est pas un conjoint au sens de cette disposition (arrêt PE.2010.0230 du 18 octobre 2010). Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

b) En l’occurrence, la procédure préparatoire au mariage de la recourante avec B. Y.________ Z.________ n’a pas encore débuté. Celle-ci se trouve donc dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1 LEtr, qui exige d’elle qu’elle retourne dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage, conformément à l’art. 3 ch. 1 et 2 Annexe I ALCP. En sus, la recourante ne remplit pas les conditions pour un séjour temporaire en Suisse en vue du mariage, celui-ci n’apparaissant pas comme étant imminent.

5.                                Au surplus, la recourante n’évoquant pas cette question, il ne s’impose pas d’examiner si elle se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit accordée en vertu de l’art. 20 OLCP. Quoi qu’il en soit, la relation de la recourante avec la Suisse n’apparaît pas si étroite qu'on ne saurait exiger d’elle qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (v. sur ce point ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 mars 2010 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 18 avril 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.