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La |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 janvier 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz‑Brasey et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Bernard DELALOYE, Avocat, à Monthey 2 Ville. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2010 prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 22 septembre 1973, est entré en Suisse le 5 octobre 1998. Il y a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 26 juillet 2000 par la Commission fédérale en matière d’asile. Un délai au 11 septembre 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 25 août 2000, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante suisse née en 1959, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 25 avril 2002. Des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés, ont été prononcées par le Tribunal de Martigny et St-Maurice le 1er juin 2004.
Une autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative a été accordée à A. X.________ par le Canton de Vaud le 25 novembre 2004.
B. Par décision du 18 juin 2008, le Service de la population (SPOP), après enquête sur la situation matrimoniale de l'intéressé, a refusé de prolonger de son autorisation de séjour.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours a été rejeté par arrêt du 12 août 2009 dans la cause PE.2008.0259, dans la mesure où l'union conjugale était vidée de toute substance et la situation de l'intéressé non constitutive d’un cas de rigueur. Au sujet de sa situation médicale, le tribunal a en particulier retenu que, si le certificat médical du 20 août 2008 indiquait un état de stress post-traumatique accompagné de dépression réactionnelle, syndromes qui avaient conduit ses thérapeutes à indiquer que la fragilité psychologique qu'il présentait à cette époque ne lui permettait pas de refaire sa vie à l'étranger, le certificat médical du 13 mai 2009, produit à la requête du tribunal, ne mentionnait que le fait que le recourant était suivi par un psychothérapeute. En outre, au sujet de l'accident du travail survenu le 2 septembre 2008, dans lequel il avait perdu le majeur d’une main, le certificat médical du 15 juin 2009 indiquait qu’il avait été convenu de mettre un terme au traitement. Le tribunal a ainsi conclu que le recourant n'avait pas besoin de demeurer en Suisse pour poursuivre un traitement médical qu'il ne pouvait obtenir dans son pays. Il a en outre relevé qu’il avait conservé des attaches étroites avec son pays d’origine. Outre le fait qu’il y avait vécu pendant les 25 premières années de sa vie, ses proches parents y demeuraient encore. Il avait d’ailleurs requis quatre attestations en huit mois pour se rendre au Kosovo, confirmant ainsi ses liens étroits avec ce pays.
Le divorce des époux X.________-Y.________, prononcé par le Tribunal de Martigny et St-Maurice, est entré en force le 3 septembre 2009.
Le 22 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par A. X.________ et confirmé l'arrêt rendu par la CDAP le 12 août 2009 (ATF 2C_548/2009).
C. Par décision du 12 avril 2010, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif que la décision de refus de prolonger l'autorisation de séjour du 18 juin 2008 était désormais en force et exécutoire.
D. Le 10 mai 2010, A. X.________ a interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l’intéressé a notamment produit un rapport médical daté du 5 mai 2010 établi par la Dresse C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et par D.________, psychologue psychothérapeute FSP, auprès de "Appartenances - Consultation Psychothérapeutique pour Migrants " à Vevey. Ce rapport indique qu'un retour dans son pays d'origine impliquerait le risque d'un effondrement de l'état de santé de l'intéressé, au point de mettre sa vie en danger. S'agissant du diagnostic, le rapport retient ce qui suit:
"Diagnostics
· Episode dépressif avec syndrome somatique (F32.11)
· Syndrome de stress post-traumatique (F43.1)
· Trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, anxieux et dépendants (F61.0)
· Expérience de catastrophe, guerre et autres hostilités (Z65.5)
· Absence d'un des membres de la famille (Z63.3)"
Les traitements actuels et à entreprendre consistent en des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques, de la physiothérapie et de la médication. Le rapport médical indique, qu’à la connaissance des rédacteurs, si un traitement médicamenteux est disponible dans le pays d’origine de l’intéressé, des entretiens psychothérapeutiques n’y seraient pas accessibles. En outre, il mentionne que « le pronostic est négatif si M. X.________ devait rentrer dans son pays, en raison de l’effondrement narcissique majeur que cela provoquera. En effet, Monsieur X.________ présente une fragilité narcissique de base, liée au trouble de la personnalité, qui a déjà été ébranlée par la perte de son doigt.»
A. X.________ a également produit une copie de l’ordonnance d’inculpation rendue par le juge d’instruction du Bas-Valais, le 1er avril 2010, pour lésions corporelles graves par négligence à l’encontre de E.________, chef d’équipe de l’intéressé au moment de l’accident professionnel dont il a été victime.
L’autorité intimée a produit son dossier le 14 mai 2010. Elle a par ailleurs indiqué, le 17 juin 2010, avoir transmis le dossier du recourant à la section MILA de l’Office fédéral des migrations (ODM), afin d’être en mesure de se déterminer sur l’exigibilité du renvoi du recourant eu égard à son état de santé.
Le recourant a requis, le 6 juillet 2010, une attestation pour se rendre au Kosovo du 9 juillet au 16 août 2010, laquelle lui a été délivrée le 8 juillet 2010.
Le rapport VD 778409/SKZ intitulé « Kosovo : Psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten ? », établi le 23 août 2010, par la section MILA de l’ODM et transmis au tribunal le 26 août 2010 par l’autorité intimée, indique :
« Kommentar : Die in der Schweiz durchgeführten psychiatrischen Behandlungen sind auch im Kosovo möglich. Die beiden aktuell verabreichten Medikamente sind beschaffbar. Je nach gewünschter Behandlungsqualität und -intensität fallen durch den Patienten zu bezahlende Kosten in unterschiedlicher Höhe an».
Le recourant s’est déterminé à ce sujet le 8 septembre 2010, contestant les possibilités réelles de se soigner au Kosovo. Il a produit à cette occasion un certificat médical daté du 7 septembre 2010 établi par les deux thérapeutes précitées oeuvrant à "Appartenances":
« Au vu du document VD 778409/skz, dans lequel il est statué sur l’état des soins au Kosovo, il apparaît clairement que des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires ne pourront pas avoir lieu. Or, simplement dispenser une médication ne sera pas suffisant pour Monsieur X.________, sans parler des frais qu’il ne saurait assumer. Or, il est absolument nécessaire qu’il ait les moyens de se traiter, tant au niveau psychiatrique qu’au niveau psychothérapeutique.
(…)
Il y a un risque majeur de décompensation psychique grave en cas de retour au Kosovo, avec une impossibilité à prendre en charge sa propre santé, ainsi qu’un risque suicidaire d’autant plus exacerbé qu’il ne l’est actuellement. Dans ce contexte, Monsieur X.________ nécessite un suivi spécialisé intensifié. »
L’autorité intimée a indiqué, le 9 septembre 2010, que le certificat médical produit n’était pas de nature à modifier son appréciation, dans la mesure où les troubles invoqués frappent beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ.
Le 29 septembre 2010, le recourant a encore produit un certificat médical du 22 septembre 2010, établi par les deux thérapeutes précitées. Il ressort de celui-ci :
« La décompensation psychique est intervenue au moment de l’accident de travail et de la perte de son doigt. Elle pré-existe donc à la précarité administrative actuelle.
Par conséquent, nous sommes en complet désaccord avec la prise de position citée ci-dessus. Et nous ré-affirmons avec force le danger psychique qu’encourt Monsieur X.________ s’il devait être renvoyé de notre pays. Nous déclinons toute responsabilité sur une possible issue fatale.
Dans l’état actuel de la santé psychique de Monsieur X.________, un retour au Kosovo aurait lieu contre avis médical.»
L’autorité intimée a indiqué, le 4 octobre 2010, que le certificat médical daté du 22 septembre 2010 n’était pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.
Le 10 novembre 2010, le recourant a sollicité une nouvelle attestation pour se rendre au Kosovo du 20 décembre 2010 au 28 janvier 2011. La délivrance d’une telle attestation a été refusée, dans la mesure où la cause était prête à juger. Invoquant un besoin urgent pour rendre visite à sa mère souffrante, le tribunal a néanmoins délivré, le 7 décembre 2010, une telle attestation au recourant, valable du 7 décembre 2010 au 3 janvier 2011.
E. Il a été statué par voie de circulation.
Les arguments développés par les parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2).
En l'espèce, la décision de l’autorité intimée du 18 juin 2008, refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, a été confirmée par le Tribunal fédéral le 22 février 2010, de sorte qu'elle est définitive et exécutoire. Partant, l’autorité intimée était habilitée à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l'art. 66 LEtr.
2. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (arrêt de principe PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2).
L'art. 83 LEtr dispose ce qui suit:
" Art. 83 Décision d'admission provisoire
1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)
6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
(…)"
3. Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible aux motifs qu'il est plaignant dans le cadre d'une procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction du Bas-Valais, de la difficulté de réintégration à laquelle il serait confronté au Kosovo et de son état de santé.
Le tribunal a d'ores et déjà examiné ces trois arguments dans le cadre de son arrêt PE.2008.0259 du 12 août 2009.
S'agissant de son intérêt à demeurer en Suisse pour défendre ses droits dans le cadre des procédures liées à son accident du travail, le tribunal a considéré que cet argument tombait à faux dans la mesure où sa présence n’est pas nécessaire pour assurer sa défense. En effet, il peut se faire représenter par un mandataire professionnel ou effectuer des séjours de nature touristique (ATF 2C_138/2007 du 17 août 2009, consid. 4 ; ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2). Cette appréciation vaut également au stade du renvoi, qui ne saurait être considéré comme impossible, illicite ou pas raisonnablement exigible pour ce motif.
Quant à d'éventuelles difficultés de réintégration lors du retour au Kosovo, le tribunal a retenu que le recourant avait conservé des attaches et des liens culturels et familiaux importants dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a d’ailleurs à nouveau requis deux attestations pour se rendre au Kosovo, ce qui tend à confirmer encore cette appréciation. Cet argument ne s’oppose ainsi pas non plus à un renvoi.
Sur le plan médical, le tribunal a conclu, dans l'arrêt précité, qu’au vu des certificats médicaux produits, le recourant n'avait pas besoin de demeurer en Suisse pour y poursuivre un traitement médical qu'il ne pouvait obtenir dans son pays. Le recourant a produit de nouvelles attestations médicales dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi d’examiner si son état de santé s’est péjoré au point de faire obstacle au renvoi.
4. a) L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Tribunal administratif fédéral [TAF], D-1821/2008 du 7 mai 2009 consid. 7 et les références citées).
b) Le TAF a eu à juger de l’exigibilité du renvoi d’une recourante d’origine turque qui, traitée aussitôt arrivée en Suisse, avait commis depuis lors trois tentatives de suicide. Les médecins recommandaient une prise en charge et un suivi intensifs, au moyen non seulement d'un traitement par médicaments, mais également d'une thérapie de soutien individualisée. Depuis 2006, ils avaient unanimement insisté sur le fait que le risque de suicide, grave et sérieux, était en relation avec la perspective d'un retour de la patiente en Turquie et, de manière plus générale, avec le caractère précaire de son séjour en Suisse. Bien qu'un traitement puisse être administré à l'intéressée dans son pays d'origine, le TAF a estimé que l'exécution du renvoi était dans ce cas particulier inexigible (ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7). Concernant une femme d’origine russe, souffrant d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent avec épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), dont le traitement consistait en une psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux (antidépresseur), le TAF a en revanche estimé que le renvoi était exigible. Bien que, selon son thérapeute, le traitement et la guérison de la recourante dans son pays d’origine était impossible et que sa vie était en en danger (risque de suicide) si elle y retournait, le TAF a estimé que ces informations ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi induirait une dégradation rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (TAF D-1821/2008 précité, consid. 7). Relevons encore le cas d’un tunisien souffrant d'un trouble dépressif mixte récurrent (F33), d'un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, borderline et dépendants (F61) et de difficultés liées à l'environnement social (Z60), qui avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et qui risquait, selon ses médecins, d’en faire d’autres à l’avenir. Le TAF a constaté que le recourant risquait une rechute même s'il demeurait en Suisse, dès lors que sa maladie était de longue durée et exigeait un suivi constant. Bien que son renvoi augmenterait sans doute ce risque, il n'en restait pas moins qu’il pouvait prétendre à un traitement médical en Tunisie, si bien que le renvoi était exigible (TAF C-3819/2007 du 16 juillet 2009 consid. 9).
La cour de céans a, quant à elle, examiné le renvoi d’une famille syrienne, dont la mère présentait un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec idéation suicidaire et dont les enfants avaient vécu la plus grande partie de leur vie en Suisse, y avaient accompli leur scolarité, ne lisaient, n'écrivaient l'arabe et n'avaient jamais eu de doute quant à leur possibilité de s'établir durablement en Suisse. Tout en relevant qu’il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé qu’en cas de renvoi, tout ce qui constituait l’identité des enfants serait bouleversé à un moment crucial de leur développement (adolescence), si bien qu’ils seraient exposés à une mise en danger réelle et concrète de leur santé psychique ; l'exécution de leur renvoi paraissait donc inexigible (PE.2008.0494 du 19 janvier 2010). En revanche, le renvoi d’un mauricien alcoolique et présentant des troubles paranoïaques est exigible, un traitement étant possible dans son pays (PE.2010.0506 du 21 octobre 2010), de même que celui d’une femme ukrainienne souffrant de dépression sévère et d’une dépendance à l’alcool pouvant provoquer des crises d’épilepsie (PE.2010.0230 du 18 octobre 2010).
c) En l’espèce, le recourant estime que sa situation psychologique nécessite un encadrement thérapeutique qui ne peut pas être garanti au Kosovo. Il soutient par conséquent qu’un retour forcé dans son pays d’origine porterait une atteinte sérieuse à son intégrité psychique.
Quant à l’autorité intimée, elle estime, sur la base du rapport de l’ODM du 23 août 2010, que le traitement médical est possible au Kosovo et que les troubles dont souffre le recourant frappent beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ.
Certes, dans le certificat médical du 22 septembre 2010, les thérapeutes relèvent que, dans l’état actuel de la santé psychique du recourant, un retour au Kosovo pourrait avoir une issue fatale, en raison d’un risque suicidaire. Cette affirmation doit être toutefois pondérée au vu de plusieurs éléments.
Tout d’abord, si le certificat médical du 22 septembre 2010 indique que « la décompensation psychique est intervenue au moment de l’accident de travail et de la perte de son doigt. Elle pré-existe donc à la précarité administrative actuelle », on constate que le certificat médical daté du 12 août 2008, produit dans le cadre de la procédure PE.2008.0259, indique quant à lui que les symptômes dont souffre le recourant, déjà très sévères en mai, s’étaient aggravés en juin suite au décès de son père, et davantage encore suite à la décision du 18 juin 2008 du refus de prolongation de son autorisation de séjour. De même, les certificats médicaux des 5 mai et 7 septembre 2010 mentionnent un risque majeur de décompensation psychique grave en cas de retour au Kosovo. Si l'on ne saurait douter que la perte d’un doigt a dû influencer l’état psychologique du recourant, il s’agit de relever que c’est principalement la précarité de sa situation sur le plan de son droit de séjour qui constitue la cause principale de son état. Selon la jurisprudence, les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en particulier TAF D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009).
Ensuite, les affections psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux (principalement épisode dépressif avec syndrome somatique, syndrome de stress post-traumatique lié à une agression dont il a été victime et à la perte d’un doigt en 2008 et trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, anxieux et dépendants) ne semblent pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (voir en particulier TAF D-1821/2008 et C-3819/2007 précités). En particulier, il n'apparaît pas qu'elles soient d'une intensité telle qu’elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine du recourant. A cet égard, le Tribunal relève, sur la base du rapport de l’ODM du 23 août 2010, que les médicaments qui lui sont administrés sont disponibles au Kosovo et que, même si le nombre de psychothérapeutes n’y est pas aussi élevé qu’en Suisse, un suivi psychologique y demeure toutefois possible. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le suivi par un psychothérapeute ne nécessite pas en tant que tel de rester en Suisse (PE.2008.0456 du 11 mai 2009 et PE.2008.0072 du 27 août 2008). En outre, si l’on peut relever une certaine fragilité psychique du recourant au vu des certificats médicaux produits, on constate également qu’il a trouvé en lui les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés qu’il a rencontrées ces dernières années (divorce, amputation d’un doigt, perte d’emploi). Cela laisse supposer un pronostic favorable quant à sa capacité à se réadapter à la vie dans son pays d’origine.
Finalement, bien que le recourant soit en Suisse depuis une douzaine d’années, il n’y est arrivé qu’à l’âge de 25 ans, si bien qu’il a construit son identité dans son pays d’origine, dont il parle la langue. Il y retourne d’ailleurs fréquemment (six demandes d’autorisation pour s’y rendre en deux ans) et y a séjourné parfois plusieurs semaines par année sans qu'il y ait eu visiblement de problèmes. Il y a de la famille proche, avec laquelle il entretient des liens en tout cas suffisamment étroits pour leur rendre visite plusieurs fois par an. Il pourra donc très vraisemblablement compter sur leur soutien et leur présence.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure qu’en cas de renvoi au Kosovo, l'état de santé psychique du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, il apparaît que l'exécution du renvoi est possible, licite et exigible au sens de l'art. 83 LEtr. Partant, le tribunal retient, dans la mesure de ses compétences, qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire du recourant.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais de justice et ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Dès lors que le recourant a indiqué, en cours de procédure, être au bénéfice du revenu d'insertion, il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de A. X.________ est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 avril 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.