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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc
Bezençon et |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.Y.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
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3. |
C.X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________, B.Y.________ et leur fils C.X.________ c/ refus du Service de la population (SPOP), Division asile, du 22 mars 2010 de leur octroyer un permis B |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, considéré par le Service de la population (SPOP) d’abord comme ressortissant angolais, actuellement comme d’origine inconnue, né le 20 mai 1960, est entré en Suisse le 27 octobre 1998 et y a déposé une demande d’asile. B.Y.________, considérée par le SPOP d’abord comme ressortissante angolaise, actuellement comme d’origine inconnue, née le 24 décembre 1962, est entrée en Suisse le 14 novembre 2001 et y a également déposé une demande d’asile. Ils ont eu hors mariage deux enfants connus, D.Z.________, née le 9 février 1985, et E.Z.________, née le 17 avril 1988, dont ils indiquent qu’elles se trouvent également en Suisse.
B. Par décision du 11 février 1999 entrée en force, l’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé la qualité de réfugié à A.X.________ et rejeté sa demande d’asile ; il a également prononcé son renvoi. Par décision du 22 février 2002 entrée en force, l’ODM a refusé la qualité de réfugiée à B.Y.________ et rejeté sa demande d’asile ; il a également prononcé son renvoi.
A.X.________ et B.Y.________ ont encore eu un fils, C.X.________, né en Suisse le 22 janvier 2003 et qui vit avec ses parents.
Le 30 décembre 2004, l’ODM a prononcé l’admission provisoire (permis F) de A.X.________, B.Y.________ et C.X.________.
C. Le 24 février 2005, A.X.________, B.Y.________ et C.X.________ ont sollicité la transformation de leurs admissions provisoires (permis F) en autorisations de séjour (permis B). Le 22 novembre 2005, le SPOP a rendu, au vu de la situation financière des intéressés, une réponse négative. Le 10 juillet 2007, A.X.________ a déposé une nouvelle demande de transformation de son permis F en permis B, à laquelle le SPOP a refusé, le 26 février 2008, de donner suite, en raison de sa situation financière.
D. Le 8 juillet 2009, A.X.________, B.Y.________ et C.X.________ ont sollicité la transformation de leurs permis F en permis B. Ils font valoir en substance qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale et que le risque qu’ils y recourent n’est pas réalisé.
Le 22 mars 2010, le SPOP a refusé de donner suite à la demande précitée, estimant que tout risque de recours à des prestations d’assistance ne pouvait en l’état être raisonnablement écarté.
E. Par acte du 10 mai 2010, A.X.________, B.Y.________ et C.X.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le refus précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’autorisations de séjour. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans leur réplique, les intéressés ont confirmé leurs conclusions.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient que sa lettre du 22 mars 2010, contre laquelle est dirigé le recours, n’est pas une décision au sens de la loi.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al. 1er la compétence de la CDAP en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer".
Au demeurant, la LPA-VD définit à son art. 3 la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 22 consid. 1.2, 38 consid. 4.3, 328 consid. 2.1). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a ; PE.2009.0164 du 5 janvier 2010 consid. 2a ; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a).
b) En l’espèce, la lettre adressée le 22 mars 2010 au recourant par le SPOP est ainsi libellée :
« […]
Nous nous référons à votre requête du 8 juillet 2009, sollicitant l’octroi d’un permis B en faveur des personnes citées en marge et vous informons que nous ne pouvons donner suite en l’état à votre requête.
En effet, l’examen du dossier révèle que la situation financière de vos mandants est obérée, et s’est même détériorée au cours des six derniers mois. Alors qu’en juin 2009, les poursuites en cours contre M. Nzuzi et Mme Luna se montaient au total à 614.10 francs, elles se montaient à 4918.50 en janvier 2010. La somme cumulée des actes de défaut de biens de M. Nzuzi et Mme Luna est quant à elle demeurée inchangée depuis juin 2009 et se monte toujours à 2257.50 francs.
Dans ces conditions, l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de vos mandants n’est pour l’instant pas envisageable, tout risque d’un recours à des prestations d’assistance ne pouvant en l’état être raisonnablement écarté.
Dès lors, nous vous conseillons de réitérer votre demande quand la situation financière de vos mandants se sera améliorée et qu’ils auront pu régler leurs dettes, ou en auront été légalement libérés.
[…] ».
Dans sa lettre du 22 mars 2010, l’autorité intimée « conseille » ainsi aux recourants de réitérer leur demande d’autorisation de séjour quand leur situation financière se sera améliorée et qu’ils auront pu régler leurs dettes ou en auront été légalement libérés. Elle ne rejette en revanche pas formellement la demande des intéressés. On peut dès lors s’interroger sur la nature de la « recommandation » contenue dans la lettre du 22 mars 2010. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée s’est prononcée sur le fond dans ses écritures et sa position est claire : elle estime que des motifs d’assistance publique s’opposent à la transformation du permis F des recourants en permis B. A cet égard, la « recommandation », formulée comme une condition posée à une entrée en matière sur la demande des recourants s’apparente à un déni de justice, puisque l’autorité intimée entend surseoir à statuer en l’état du dossier jusqu’à ce que soit réalisée cette condition. L’on peut d’ailleurs relever que la lettre du SPOP du 22 mars 2010 fait suite à deux courriers semblables de sa part, des 10 juillet 2007 et 22 novembre 2005, concernant également des demandes de transformation de leur permis F en permis B déposées par les intéressés. De ce point de vue, l’acte du 22 mars 2010 doit être considéré comme une décision sujette à recours (cf., pour un cas semblable, PE.2009.0164).
2. Les recourants, qui demandent la transformation de leurs permis F en permis B, invoquent une violation de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Cependant, dans la mesure où, à la suite du rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils n’ont plus la qualité de requérants d’asile, leurs conditions de séjour relèvent exclusivement de la législation sur les étrangers (cf. PE.2009.0154 du 29 juillet 2009 consid. 1 ; PE.2007.0490 du 27 décembre 2007).
3. Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE. 2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2a ; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, la Cour de céans a considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités ; PE.2009.0582 du 14 octobre 2010 ; PE.2008.0004 du 14 avril 2008 ; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr enfin, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
4. a) En l’espèce, A.X.________ vit en Suisse depuis 1998, B.Y.________ depuis 2001 et leur fils y est né en 2003. Ils ont tous trois bénéficié d’une admission provisoire le 30 décembre 2004. Selon l’attestation du 15 juillet 2009 de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), du 1er novembre 1998 au 1er juillet 2003, les intéressés ont été par période pris en charge par l’EVAM, mais ne le sont plus depuis le 1er juillet 2003. Après avoir également occupé divers emplois, A.X.________ travaille depuis le 28 août 2006 pour la ********, auprès de laquelle il bénéficie d’un contrat de durée indéterminée. De janvier à juillet 2010, son salaire net s’est élevé à une moyenne de 3'601 fr. 20. Après avoir occupé divers emplois, B.Y.________ travaille depuis le 26 mars 2008, et ce pour une durée indéterminée, en qualité d’opératrice de production auprès de F.________, à 2********, mais bénéficie également d’indemnités de l’assurance-chômage ; son délai-cadre court jusqu’au 2 mars 2012. De janvier à juillet 2010, le salaire mensuel net de l’intéressée auprès de F.________ s’est monté à une moyenne de 1'787 fr. et ses indemnités chômage mensuelles à 877 fr. 90.
Des extraits de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’OP), il ressort ce qui suit :
- de ceux du 11 juin 2009 : poursuites pour un montant de 308 fr. 20 et actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 concernant A.X.________ ; poursuite pour un montant de 305 fr. 90 et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10 s’agissant de B.Y.________ ;
- de ceux du 18 janvier 2010 : poursuites pour un montant de 3’959 fr. 80 (ou de 2'848 fr. 45 sans les poursuites périmées) et actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 s’agissant de A.X.________, qui est alors sous le coup d’une saisie de salaire ou de revenu pour un montant de 500 fr. par mois; poursuites pour un montant de 958 fr. 70 (ou de 788 fr. 70 sans les poursuites périmées) et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10 s’agissant de B.Y.________ ;
- ceux du 7 avril 2010 : poursuites pour un montant de 3’357 fr. 95 (ou de 2’240 fr. 15 sans les poursuites périmées) et actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 s’agissant de A.X.________, qui est toujours sous le coup d’une saisie de salaire ou de revenu pour un montant de 500 fr. par mois ; poursuites pour un montant de 442 fr. 20 (ou de 272 fr. 20 sans les poursuites périmées) et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10 s’agissant de B.Y.________ ;
- ceux du 13 août 2010 : poursuites pour un montant de 3’494 fr. 75 (ou de 2’366 fr. 75 sans les poursuites périmées) et actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 s’agissant de A.X.________, qui est toujours sous le coup d’une saisie de salaire ou de revenu pour un montant de 500 fr. par mois ; poursuites pour un montant de 445 fr. 35 (ou de 275 fr. 35 sans les poursuites périmées) et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10 s’agissant de B.Y.________
Selon le décompte du 1er septembre 2010 de l’assurance-maladie 3******, le montant dû par les recourants, pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2010, s’élève à 5'880 fr. 60, déduction faite des montants qui font l’objet d’une poursuite ou d’un acte de défaut de biens et figurent déjà sur les extraits de l’OP du 13 août 2010. De plus, outre ce qu’indiquent ces mêmes extraits, selon le courrier du 8 octobre 2010 de 4******, les intéressés sont encore débiteurs d’un montant de 1'684 fr. 65. Les montants réclamés par 3****** et 4****** ajoutés à ceux découlant des extraits de l’OP du 13 août 2010 représentent ainsi un total de 13'762 fr. 85 (ou 12'464 fr. 85 sans les poursuites périmées).
Lors des demandes précédentes de transformation de leur permis F en permis B, les recourants faisaient déjà l’objet de poursuites. En effet, selon l’extrait de l’OP du 17 janvier 2005, le recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant de 3'579 fr. 50. De l’extrait de l’OP du 4 décembre 2007, il ressort que l’intéressé faisait alors l’objet de poursuites pour un montant de 2'509 fr. 15 et d’actes de défaut de biens pour 3'092 fr.
b) Des éléments qui précèdent, l’on peut constater que, s’ils ne sont plus à l’assistance publique depuis 2003, les recourants ont des dettes depuis plusieurs années ; ainsi, alors même que son admission provisoire venait d’être prononcée, A.X.________ faisait déjà l’objet de poursuites pour plus de 3'500 fr. Depuis lors, la situation financière des intéressés ne s’est de loin pas améliorée ; l’on peut ainsi retenir, sur la base des extraits de l’OP du 13 août 2010, des courriers de 3****** du 1er septembre 2010 et de 4****** du 8 octobre 2010, un montant total réclamé de plus de 13'700 fr (ou de plus de 12'400 fr. sans les poursuites périmées). Une telle situation financière est plutôt surprenante dans la mesure où les salaires cumulés des recourants et les indemnités de chômage de B.Y.________ représentent un montant mensuel de plus de 6'200 fr. et que leur situation professionnelle est relativement stable, A.X.________ en particulier occupant le même emploi depuis plus de quatre ans. L’incapacité des intéressés à assainir leur situation financière ressort également du fait que, alors même que l’intéressé fait l’objet d’une saisie de salaire de 500 fr. par mois, la situation ne s’améliore pas, au contraire. Les montants actuellement réclamés demeurent toujours élevés et ont même sérieusement augmenté entre juin 2009 et janvier 2010. De plus, alors même que leurs revenus mensuels actuels le leur permettraient et qu’une procédure relative à leur demande de transformation de leurs permis F en permis B se déroule devant le tribunal de céans, ils persistent, ainsi que cela découle en particulier du décompte de 3****** du 1er septembre 2010 et du courrier de 4****** du 8 octobre 2010, à ne pas payer leurs primes d’assurance-maladie, qui constituent d’ailleurs une grande part des montants réclamés. Le comportement des recourants, qui semblent faire fi de leurs créanciers et du système d’assurance-maladie mis en place en Suisse et ne pas avoir la volonté d’assainir leur situation financière, paraît ainsi très inconséquent et ne permet pas de considérer qu’ils se sont intégrés en Suisse, où ils seraient prêts à respecter certaines des règles établies. Les intéressés paraissent certes remettre en question les extraits de l’OP, faisant valoir qu’ils ne refléteraient pas leur situation patrimoniale réelle. Si tel devait être le cas, il leur appartenait de faire le nécessaire auprès de l’Office des poursuites, afin d’obtenir, le cas échéant, la correction des données les concernant.
De plus, malgré les lettres de soutien qui figurent au dossier, qui permettent de penser qu’ils sont appréciés dans le voisinage, aucun élément ne permet de retenir une intégration particulière dans le pays. Quant à leur fils, âgé de 7 ans, il n’en est qu’au début de sa scolarité.
C’est partant à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants. Le SPOP pourra néanmoins examiner à nouveau si les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour seront réalisées lorsque la situation financière des recourants sera assainie.
c) En dernier lieu, on relèvera que la décision querellée ne porte que sur le refus de la transformation de permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider et à y voir leurs deux filles, majeures, dont ils relèvent qu’elles vivent également ici.
Si l'on ne saurait ainsi dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages par rapport à un permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation du refus d’octroyer une autorisation de séjour aux recourants aux frais de ceux-ci ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Le refus du Service de la population du 22 mars 2010 d’octroyer des autorisations de séjour à A.X.________, B.Y.________ et C.X.________ est confirmé.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.