TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1.********, au Kosovo, représenté par son père, B.________, à 2.********, et sa mère, C.________, à 1.********, au Kosovo, agissant eux-mêmes par l’intermédiaire de Micaela VAERINI JENSEN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2010 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Entré illégalement en Suisse en 1990, B.________, ressortissant kosovar né le 1er octobre 1965, vit dans notre pays au bénéfice, depuis le 21 avril 2006, d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa nouvelle épouse, D.________, ressortissante suisse.

Il a laissé au Kosovo son fils, A.________, né le 13 octobre 1995, issu d’un précédent mariage avec C.________, née le 2 avril 1970, tous deux étant ressortissants kosovars. Les deux parents, qui se sont mariés en 1994, ont divorcé en 1997.

B.                               Le 1er décembre 2009, A.________ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour afin de rejoindre son père en Suisse.

C.                               Par courrier du 8 janvier 2010, l’Ambassadeur de Suisse au Kosovo a en particulier indiqué que A.________ ne parlait que l’albanais, qu’il vivait chez ses grands-parents et ses oncles, qu’il voyait sa mère, qui vivait à quelques kilomètres, toutes les deux semaines et que son père venait en visite deux fois par an.

D.                               Après avoir averti A.________, par courrier du 1er février 2010, de son intention de lui refuser le regroupement familial auprès de son père en Suisse, le Service de la population (SPOP), par décision du 8 mars 2010, notifiée le 2 avril 2010 par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse au Kosovo, lui a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, considérant que la demande était tardive et que, de plus, une demande différée ne saurait être acceptée.

E.                               Par acte du 10 mai 2010, A.________, représenté par ses parents, agissant eux-mêmes par l’intermédiaire d’une avocate, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, lui est octroyée.

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 3 août 2010, le recourant a spontanément produit trois nouveaux certificats médicaux concernant sa mère et ses grands-parents paternels.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis son audition ainsi que celle de sa mère. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent néanmoins à forger la conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

2.                                Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En l’occurrence, le père du recourant étant titulaire d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec une Suissesse, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b).  Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

a) L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2 ; 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78).

b) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).

Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

c) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). Il en découle que, dans le cas particulier, le recourant ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce que lui, qui a vécu depuis sa naissance au Kosovo en 1995 avec sa mère, puis ses grands-parents et ses oncles puisse rejoindre son père en Suisse.

3.                                En l’espèce, la demande d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuse a été déposée le 1er décembre 2009. Le recourant, né le 13 octobre 1995, était ainsi âgé de 14 ans lors du dépôt de cette demande. Conformément à l’art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte que la demande est tardive. Il s’ensuit que seule l’existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA pourrait permettre le regroupement familial différé requis.

a) Le recourant est actuellement âgé de près de 15 ans. Il a toujours vécu au Kosovo, d’abord avec sa mère, puis avec ses grands-parents paternels et ses oncles. Il n’a en revanche que très peu vu son père, qui effectuait déjà des séjours en Suisse avant sa naissance.

Selon les explications du recourant, quelques années après sa naissance, sa mère a découvert qu’elle était atteinte de sclérose en plaques ; malgré sa maladie, celle-ci l’a élevé avec l’aide financière du père ainsi que l’aide matérielle des grands-parents paternels du recourant. Il précise qu’ensuite, au vu de l’aggravation en août 2007 de l’état de santé de sa mère, il est finalement allé habiter chez ses grands-parents paternels et ses oncles. Il fait cependant valoir qu’actuellement, compte tenu de l’âge avancé de son grand-père, qui a 79 ans, et de sa grand-mère, qui a 66 ans, ainsi que de leurs problèmes de santé, il ne leur est pas possible d’apporter l’appui nécessaire pour assurer son suivi à sa mère, qui ne peut plus prendre seule soin de lui, en raison de l’aggravation de sa maladie. Le recourant indique qu’aucune solution alternative n’a néanmoins été trouvée.

Au vu de la liste de décharge du 9 août 2007, établie par différents médecins du Centre Clinique Universitaire du Kosovo, Clinique de neurobiologie, à 3.********, ainsi que des certificats médicaux des 30 avril et 3 août 2010, du Dr E.________, respectivement du Dr F.________, du Centre de médecine familiale à 1.********, il ne fait pas de doute que la mère du recourant souffre d’une grave maladie. L’on ne saurait par ailleurs nier le fait que le grand-père paternel également souffre d’atteintes importantes à sa santé ainsi que cela découlent des certificats médicaux établis les 27 avril et 3 août 2010 par le Dr F.________. Il n’en demeure pas moins cependant que, selon le certificat médical établi le 4 mai 2010 par le Dr F.________ à l’attention de la grand-mère paternelle, celle-ci souffre d’hypertension artérielle, maladie qui à elle seule ne saurait l’empêcher de continuer à s’occuper de son petit-fils, et que, selon le nouveau certificat médical établi le 3 août 2010 par le Dr F.________ à son attention, elle est traitée pour sa maladie avec des médicaments et ne se rend qu’occasionnellement auprès de son médecin de famille, son état de santé étant actuellement stable. Le recourant fait cependant valoir que sa grand-mère doit s’occuper principalement de son époux et ne peut compter sur l’aide de tiers pour ce faire et qu’elle ne peut dès lors pas le prendre en plus à sa charge. Il sied néanmoins de relever que le courrier de l’Ambassade de Suisse au Kosovo du 8 janvier 2010 constate que le recourant vit déjà chez ses oncles et ses grands-parents. Ceux-ci, depuis août 2007, apportent une aide accrue, pour son éducation, à sa mère, qui ne le voit que toutes les deux semaines ; ils s’occupent donc déjà depuis quelques années de leur petit-fils, malgré le fait que les ennuis de santé du grand-père remontent déjà à quelques années. De plus, aucun élément du dossier, pas même les certificats médicaux récemment établis à son propos, ne permet de penser que la santé de la grand-mère paternelle s’est récemment détériorée. L’on ne saurait dès lors considérer qu’il y a eu un changement important dans la prise en charge du recourant par ses grands-parents, qui sont d’ailleurs soutenus par des oncles de ce dernier, puisque celui-ci vit également chez ceux-ci. L’on peut en outre relever que l’intéressé n’est plus un enfant en bas âge nécessitant les mêmes soins qu’un enfant plus jeune, mais qu’il a presque 15 ans et est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge.

b) Le recourant a d’autre part passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d’origine où, excepté son père, il a toute sa famille, soit sa mère, ses grands-parents paternels et maternels, des oncles et tantes, ainsi que des cousins, et où il est (ou a été) scolarisé. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Il reconnaît par ailleurs ne pas parler le français. Sa venue en Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand déracinement. Il convient par ailleurs de relever que son père n’a passé que peu de temps au Kosovo avec lui. En effet, il a obtenu en Suisse des autorisations de courte durée et saisonnières de 1991 à 1996, puis, ses demandes successives d’asile et d’octroi d’autorisations de séjour ayant été rejetées alors même qu’il se trouvait en Suisse, il a finalement obtenu, suite à son mariage avec une Suissesse, une autorisation de séjour en avril 2006. Le fait qu’il ait contribué à l’entretien de son fils et qu’ils aient tous deux des contacts réguliers, B.________ se rendant notamment deux fois par année au Kosovo, ne saurait suffire à la création de liens particulièrement étroits entre père et fils. Celui-ci n’indique enfin pas que son père l’aurait invité à passer des vacances auprès de lui en Suisse, invitation qui aurait pu lui permettre de se familiariser avec un nouvel environnement, et notamment avec la nouvelle famille que s’est créée son père.

c) Il résulte de ce qui précède qu’aucune raison familiale majeure au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue du recourant en Suisse. C’est par conséquent à juste titre que le regroupement familial lui a été refusé.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 mars 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.