TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ X.________, représentée par Me Romano BUOB, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2010 refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B. Y.________ (regroupement familial)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ X.________, née A. Z.________ le ********, ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse le 9 décembre 2006. Le 21 décembre 2007, elle a épousé en Suisse C. X.________ X.________, ressortissant camerounais, titulaire d’une autorisation de séjour, et a été mise, le 11 février 2008, au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le couple a une fille, D. X.________, née en Suisse le 9 mars 2010.

B.                               Le 5 novembre 2009, B. Y.________, ressortissante camerounaise, née le ******** de père inconnu, a déposé une demande d’entrée et d’autorisation de séjour afin de rejoindre sa mère, A. X.________ X.________, en Suisse. Cette demande était assortie de pièces relatives à l’établissement du lien de filiation entre A. X.________ X.________ et B. Y.________.

Par lettre du 3 février 2010, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A. X.________ X.________ que l’acte de naissance de B. Y.________ n’avait pas pu être authentifié. Il résultait en effet de la vérification effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Yaoundé que le numéro de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande ne correspondait à aucun numéro figurant dans les registres des naissances de l'année 1996 de l'arrondissement de Yaoundé IVe. D'autre part, le SPOP relevait que la demande avait  été déposée tardivement, le délai prévu à l’art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS. 142.20) n’ayant pas été respecté. Il avertissait en conséquence A. X.________ X.________ de son intention de refuser le regroupement familial de sa fille B.________ auprès d’elle en Suisse.

Le 15 février 2010, A. X.________ X.________ a transmis au SPOP ses déterminations, qui étaient accompagnées d’une lettre de son époux C. X.________ X.________. Elle a notamment fait valoir une erreur de calcul dans le délai du dépôt de la demande et relevé qu’à l’époque elle était sans emploi, rendant ainsi difficile un regroupement familial.

C.                               Par décision du 29 mars 2010, le SPOP a refusé de délivrer à B. Y.________ une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour. Il a relevé que le délai de douze mois requis pour le regroupement familial des enfants de plus de 12 ans était dépassé et qu’aucune raison familiale majeure n’avait été invoquée.

D.                               Par acte du 12 mai 2010, A. X.________ X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, fondée sur le regroupement familial lui soit accordée. Elle a produit la copie d'un "certificat de conformité" établi par le maire de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IVe reproduisant les indications figurant dans l'acte de naissance.

Dans ses déterminations du 11 juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 17 août 2010. Elle a requis l’audition de deux témoins et confirmé ses conclusions.

Invitée à fournir des documents permettant d'établir sans équivoque la filiation de B. Y.________, la recourante a produit l'original du "certificat de conformité" établi par le maire de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IVe, ainsi qu'un constat d'huissier attestant la conformité de l'acte de naissance avec le registre de ladite commune. L'authenticité de ces documents a été confirmée par l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, qui a expliqué que la naissance de B. Y.________ était inscrite dans un registre dépourvu de couverture et de ses premières pages, qui n'avait pas été présenté lors de la précédente vérification, en décembre 2009.

Par lettre du 5 juillet 2011, le SPOP a fait savoir que cet élément nouveau n'était pas de nature à lui faire réexaminer sa décision; la demande de regroupement familial étant tardive et aucune raison familiale majeure, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, n’ayant été invoquée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a requis l'assignation et l'audition de deux témoins, dont son époux. Bien qu'elle ait été expressément invitée à exposer en preuve de quels faits pertinents ces témoins devraient être entendus, elle n'a répondu qu'en ce qui concerne son mari, qui devrait renseigner le tribunal sur la situation de B. Y.________ au Cameroun, les relations qu'elle a avec sa mère et l'erreur dans laquelle cette dernière se trouvait au sujet des conditions d'un regroupement familial. Dans la mesure où ces éléments sont pertinents, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les écritures des parties et les pièces produites au dossier pour former sa conviction sans mettre en oeuvre l'audition de témoins.

3.                                L'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la fille de la recourante au motif que la demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé.

a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant camerounais au bénéfice d’une autorisation de séjour, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 LEtr. Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEtr et, en relation avec l'art. 44 LEtr, l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prescrivent que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEtr au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b).  Aux termes des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).

b) En l’espèce, la demande a été présentée alors que l'enfant était âgée d'un peu plus de 13 ans, ce qui implique que le regroupement devait être demandé dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr). La recourante a obtenu une autorisation de séjour le 11 février 2008, suite à son mariage avec un ressortissant camerounais au bénéfice d'une autorisation de séjour. C'est ainsi à partir du 11 février 2008 que doit s'effectuer le calcul des délais au sens de l'art. 47 LEtr. Il en découle que la demande de regroupement familial, déposée le 5 novembre 2009, est tardive, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4.                                En l'occurrence, il sied d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures justifiant de déroger aux prescriptions fixant les délais en la matière.

a) Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 pp. 11 s.; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2010.0231 du 13 août 2010; PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008 et les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101 - et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH; RS 0.101).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d).

Il est de plus de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

b) En l'espèce, la demande de regroupement familial est essentiellement motivée par le fait que la recourante est parvenue à une stabilité financière et au vu d'un changement des circonstances dans la prise en charge de l'adolescente au Cameroun.

La recourante expose être venue en Suisse pour épouser son ami de longue date. Elle et son mari auraient rapidement envisagé de faire venir sa fille restée au Cameroun, mais préféré attendre que leur situation financière s'améliore. A l'heure actuelle, ils expliquent vivre dans un appartement de 3,5 pièces avec leur fille âgée d'un peu plus d'une année et disposer de revenus suffisants à l'entretien de toute la famille. La recourante fait valoir qu'elle a eu sa fille B.________ très jeune, raison pour laquelle cette dernière a été prise en charge dès sa naissance par sa grand-mère maternelle. S'ils sont tout à fait compréhensibles, ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. La recourante et son époux disposaient déjà du même appartement de 3,5 pièces au moment de leur mariage, et même si leur situation économique s'est améliorée quand la recourante a commencé à travailler, elle ne paraissait pas constituer auparavant un obstacle rédhibitoire à un regroupement familial plus rapide. D'autre part la recourante ne démontre pas qu'en restant au Cameroun sa fille se trouverait sans soutien, livrée à elle-même. Certes sa tante, à qui elle a été confiée au décès de sa grand-mère, a écrit le 9 juillet 2010 une lettre dans laquelle elle affirme qu'elle n'aura plus le temps de s'occuper de l'adolescente en semaine. Les raisons invoquées sont toutefois vagues ("…l'affaire dont je t'ai parlé a fini par aboutir, alors ça me prendra beaucoup de temps en 7 jrs."), et la recourante a, semble-t-il, d'autres sœurs avec lesquelles vit sa fille (v. lettre de C. X.________ X.________ au SPOP, du 15 février 2010). Celle-ci est aujourd'hui âgée de 15 ans; elle atteindra sa majorité dans un peu moins de trois ans; elle ne nécessite par conséquent pas les mêmes soins qu'une enfant en bas âge; sa prise en charge ne devrait pas s'avérer si problématique, d'autant que la recourante pourra continuer à pourvoir à son entretien par des envois d'argent, voire la placer en pension si nécessaire. A cela s'ajoute qu'il n'est pas certain qu'un départ de son pays d'origine, où elle a grandi jusqu'alors aux côtés de sa grand-mère, puis de ses tantes, soit propre à préserver son bien-être. Son cercle familial et social se trouve en effet au Cameroun. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande d'autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante.

c) L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, la recourante a librement décidé de venir en Suisse pour y épouser son ami de longue date et de laisser sa fille au Cameroun, puis d'ajourner les démarches en vue d'un regroupement familial pour des raisons financières. La recourante et sa fille vivent séparées depuis plusieurs années et ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de leur vie familiale.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui n'a d'autre part pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge les frais de la seconde vérification de l'acte de naissance de sa fille, dès lors qu'elle avait déjà supporté les frais de la première, dont le résultat s'est avéré erroné; ces frais resteront à la charge de l'Etat.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les autres frais judiciaires seront aussi supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 mars 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                Les frais d'instruction sont laissés à la charge de l’Etat.

VI.                              L’indemnité d’office de Me Romano Buob, conseil de la recourante, est arrêtée à 3'097(trois mille nonante-sept) francs et 60 (soixante) centimes.

VII.                             Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'émolument et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 7 septembre 2011

Le président :                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.