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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP), Division asile, du 14 avril 2010 refusant de lui octroyer un permis B. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est né le 18 juillet 1988. Il a déposé avec ses parents et son frère aîné plusieurs demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont toutes été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations, ODM), qui a également prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision du 13 août 2003, l'ODR a néanmoins admis provisoirement A. X.________ et sa famille en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi était considérée comme inexigible.
B. Le 18 décembre 2006, A. X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B. Par décision du 24 octobre 2007, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que A. X.________ avait mis un terme à son apprentissage et qu'il avait fait l'objet de trois condamnations pénales par le Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2009, A. X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2007. Il a notamment produit en annexe copie des autorisations de séjour de ses parents et de son frère.
C. Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au motif qu'il avait été condamné le 4 mars 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et la violation des devoirs en cas d'accident.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à ce que le tribunal "rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour".
Dans ses déterminations du 1er juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par mémoire complémentaire du 17 juin 2010, A. X.________ a complété les moyens développés dans son recours.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour serait contraire à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Il convient de relever que, pour que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH puisse être invoqué, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6).
b) Le recourant, qui n'est pas menacé de renvoi aux termes de la décision entreprise et qui était - en tout état de cause - au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au 22 septembre 2010, ne peut tirer aucun droit de la disposition précitée. Partant, ce premier grief est mal fondé.
2. Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée dès lors qu'il considère remplir les conditions posées à l'admission d'un cas de rigueur.
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constituait pas pour autant un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour, celle-ci étant délivrée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 précité consid. 4). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).
b) Pour refuser de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée lui oppose les différentes infractions qu'il a commises et invoque notamment l'art. 62 let. b et c LEtr.
aa) L'art. 62 let. b et c a la teneur suivante:
"Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
[…]
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
[…]"
La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
bb) En l'espèce, le recourant a effectivement fait l'objet de quatre condamnations, dont trois alors qu'il était mineur. Il a en effet été condamné à deux reprises en 2004, au total à quatre demi-journées de prestations de travail, pour voies de fait et vol d'usage d'un cycle, et en 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour vol et violation de domicile. Le 4 mars 2010, alors qu'il était majeur, il a été condamné à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation graves des règles de circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. S'il est vrai que les peines prononcées à l'encontre du recourant doivent être prises en considération dans l'examen global de sa situation, il n'en demeure pas moins qu'elles sont largement inférieures à la limite d'une année posée par la jurisprudence. Elles ne sont dès lors pas constitutives d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour. Partant, les motifs invoqués par l'autorité intimée ne suffisent pas, à eux seuls, à refuser de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
c) En définitive, l'autorité intimée n'a pas procédé à l'examen des autres conditions découlant de l'art. 84 al. 5 LEtr relatives à l'intégration, à la situation familiale et à l'exigibilité d'un retour dans le pays d'origine. Dès lors que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments sur ces différents points, il incombe à l'autorité intimée de les instruire.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis et la décision litigieuse annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et qu'elle statue à nouveau. Le recourant, assisté par le SAJE et obtenant gain de cause, a droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à 800 francs (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Au vu du résultat, il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service la population du 14 avril 2010 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A. X.________, un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.