TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 (refus d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Kosovo né le 10 octobre 1980, X.______________ est arrivé en Suisse le 7 mars 1998, avec sa mère, pour rejoindre son père, Y.______________, aujourd’hui titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 26 mai 1998, il s’est annoncé auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile afin d’y solliciter une autorisation de séjour. Le même jour, son employeur a déposé une demande de main d’oeuvre étrangère. Le 6 novembre 1998, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                               Le 6 juin 1999, Z.______________, mère du recourant, est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Elle est désormais titulaire d’une autorisation d’établissement

C.                               Le 10 juillet 2000, un délai de départ au 31 août 2000 a été fixé à X.______________ pour quitter le territoire vaudois. Par décision du 5 septembre 2000, le SPOP a rejeté la demande de réexamen formulée par l’intéressé et un délai immédiat lui a été imparti pour quitter le territoire cantonal. Le 10 avril 2001, le Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours interjeté contre cette décision, qui a été annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle y donne suite dans le sens des considérants. Le 24 avril 2001, le SPOP a soumis les conditions de séjour de X.______________ à l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations (0DM)). Par décision du 17 mai 2001, l’OFE a refusé de lui accorder une exception aux mesures de limitation, au sens de l’article 13, lettre f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers OLE). Le Service des recours du Département fédéral de justice et police ((DFJP), actuellement Tribunal administratif fédéral (TAF)) a rejeté, en date du 5 mars 2002, le recours déposé contre cette décision. Le 4 juin 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi interjeté.

D.                               Par décision du 11 mars 2003, le SPOP a rejeté une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur du recourant. Cette décision était fondée notamment sur l’art. 13 lettre f OLE. Un délai d’un mois, dès notification intervenue le 25 mars 2003, lui a été imparti pour quitter le territoire. Aucun recours n’a été interjeté contre la décision susmentionnée.

L’intéressé a présenté une demande de reconsidération contre la décision précitée le 11 octobre 2004, laquelle a été déclarée irrecevable par le SPOP le 9 mai 2005. Aucun recours n’a été interjeté contre la décision susmentionnée. Le 4 décembre 2007, l’ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a imparti à l’intéressé un délai au 31 janvier 2008 pour quitter la Suisse. Le 27 avril 2009, le TAF a confirmé la décision d’extension de l‘0DM, qui a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ échéant le 31 juillet 2009.

E.                               Le 31 juillet 2009, X.______________ a sollicité une autorisation de séjour sous l’angle de l’article 30, alinéa 1er, lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l’appui de cette demande, il invoquait le fait qu’il était désormais fiancé avec A.______________, qui attendait un enfant dont il était le père. A.______________, ressortissante du Kosovo (d’ethnie gorani), est née le 22 février 1980. Elle a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 novembre 2008 et est titulaire d’un permis N. Cette demande a été rejetée par l’ODM le 2 mai 2009 et le recours contre cette décision est actuellement pendant devant le TAF.

F.                                Par décision du 9 avril 2010, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai, non prolongeable, de trois mois dès notification intervenue le 14 avril 2010, pour quitter la Suisse.

G.                               Le 14 mai 2010, X.______________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque les art. 8 CEDH et 30 al. 1 lettre b LEtr, considérant qu’il se trouve dans une situation d’extrême gravité et que son renvoi constitue en outre une violation de son droit fondamental au respect de la vie privée et familiale. Il a produit diverses pièces à l’appui de son recours, dont copie de la décision incidente du TAF du 7 juillet 2009 confirmant sa décision incidente du 19 juin 2009 autorisant A.______________ à séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de recours dirigé contre la décision de l’ODM du 2 mai 2009 rejetant sa demande d’asile et prononçant son renvoi de Suisse.

Le SPOP s’est déterminé le 14 juin 2010 en concluant au rejet du recours. Il a produit en plus de son dossier, à la requête de la juge instructrice, le dossier de A.______________ le 15 juin 2010. Cette dernière a donné naissance à une fille, B.______________, le 20 février 2010.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 19 août 2010. Le 27 août 2010, le SPOP a produit copie de l’autorisation d’entrée et de la première autorisation de séjour délivrée en faveur de Z.______________ (mère du recourant), copie d’un extrait du Système d’information central sur la migration (SYMIC) concernant C.______________ (frère du recourant), qui séjourne dans le canton de Saint-Gall depuis 1999, copie d’un extrait du SYMIC concernant D.______________ (sœur du recourant), qui séjourne dans le canton de Genève depuis 2002. S’agissant d’E.______________(sœur du recourant), le SPOP a précisé qu’elle n’avait jamais obtenu d’autorisation de séjour en Suisse.

Le recourant a produit des écritures finales le 14 septembre 2010 accompagnées d’une copie de la convocation de l’Office de l’état civil de Lausanne du 6 septembre 2010 pour le 24 septembre 2010 en vue de finaliser la procédure préparatoire de mariage du recourant et de A.______________, copie du passeport d’E.______________, résidant en Belgique et ressortissante de cet Etat et copie du rapport OSAR du 1er septembre 2010 sur le Kosovo. Le 6 octobre 2010, il a encore produit copie d’une convocation de l’office précité pour célébration du mariage en date du 29 octobre 2010.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes des art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

"Art. 64              Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.           si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.           si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.           si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65               Procédure

1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."

2.                                b) En l'occurrence, le SPOP a rendu plusieurs décisions concernant le recourant, soit en novembre 1998, septembre 2000, mars 2003, mai 2005 et avril 2010. A deux occasions, soit en septembre 2000 et en mai 2005, il a traité – à juste titre - les demandes d’autorisation de séjour présentées par le recourant comme des demandes de réexamen en les déclarant irrecevables. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de recours. Celle du 11 mars 2003 n’a pas non plus fait l’objet d’un recours. Cela étant, la nouvelle demande du 31 juillet 2009 constituait à l’évidence une nouvelle demande de réexamen et devait par conséquent être examinée sous l’angle des dispositions mentionnées ci-dessus. Le SPOP ne l’a pas traitée expressément comme telle, quand bien même il a implicitement considéré que l’augmentation de la durée du séjour du recourant en Suisse, d’une part, et l’existence d’une procédure préparatoire de mariage avec A.______________, d’autre part, constituaient des faits nouveaux justifiant d’examiner à nouveau la situation de l’intéressé, mais que ces derniers n’étaient pas de nature à lui faire reconsidérer ses précédentes décisions.

3.                                A l'appui de son pourvoi, l’intéressé tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20). Il invoque à cet égard des éléments tel que son parcours de vie, la présence de ses parents, de son frère et de ses deux soeurs en Suisse, celle de sa fiancée et de leur enfant commun, la durée de son séjour dans notre pays, sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique, son intégration sociale et enfin les grandes difficultés de réintégration dans son Etat d’origine. Or, exception faite de son futur mariage et de la naissance de son enfant en février 2010, les autres éléments invoqués par le recourant ne constituent à l’évidence pas des faits nouveaux pertinents survenus depuis la première décision du SPOP en mars 2003. En particulier, la durée du séjour en Suisse, son activité professionnelle de près de dix ans et son intégration n’ont pas évolué, si ce n’est en raison du simple écoulement du temps. Cette intégration et les liens qu’il a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour illégal en Suisse. On rappellera ici que le recourant est tenu de quitter la Suisse à tout le moins depuis le 25 avril 2003 (cf. décision du SPOP du 11 mars 2003), soit depuis plus de sept ans. L’intéressé se prévaut dès lors de façon abusive de la durée de son séjour alors qu’il a lui-même contribué à allonger cette dernière par les procédures répétées qu’il a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et arrêts PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 et PE.2010.0262 du 1er septembre 2010). Enfin, la situation politique dans son pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, le TAF, dans son arrêt du 27 avril 2009, a confirmé que le renvoi du recourant dans son pays d'origine était raisonnablement exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le contraire, cela d’autant plus que le recourant est dans la force de l’âge et en bonne santé. Sa fiancée est une compatriote issue de la même ethnie que lui, ce qui devrait être de nature à faciliter sa réintégration. On rappellera enfin que le réexamen des décisions administratives entrées en force ne saurait servir à remettre en cause des décisions exécutoires (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 + réf. cit.).

4.                                a) S’agissant ensuite de son futur mariage et de la naissance de son enfant, le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Guichard, 2 septembre 2003, 2003-X, p. 401 consid. 1 p. 413, réf. citée). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est à dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).

b) Dans le cas présent, ni la fiancée du recourant, ni son enfant, n’ont un droit de séjour assuré dans notre pays. A.______________ est au bénéfice d’un simple effet suspensif accordé par le TAF le 19 juin 2009 et confirmé le 7 juillet 2009. En l’état, il n’est dès lors pas possible d’accorder au recourant une autorisation de séjour fondée sur la disposition susmentionnée.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau et important justifiant que le SPOP modifie ses décisions antérieures. L'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande présentée par le recourant le 31 juillet 2009. Le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 avril 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2010

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.