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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Michel DUPUIS, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2010 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1985, est entré en Suisse le 10 juin 2005 au bénéfice d'un visa afin d'entreprendre une formation en génie électrique et électronique à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les informations données par l'intéressé, cette formation devrait durer 5 ans et demi et mener à l'obtention d'un master. X.________ a été mis le 23 novembre 2005 au bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée par la suite.
B. Le 30 juillet 2009, X.________ a été exmatriculé de l'EPFL en raison d'un échec définitif.
L'intéressé s'est alors inscrit à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG-VD) en section "génie électrique" et a débuté les cours le 14 septembre 2009. Selon une attestation figurant au dossier, le cycle d'études du bachelor se déroule sur trois ou quatre ans.
Le 19 janvier 2010, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études en produisant une attestation de son immatriculation à la HEIG-VD.
Le 3 mars 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour. Il a relevé que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction; il a émis par ailleurs quelques doutes sur les capacités de l'intéressé, étant donné qu'il n'avait obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse; il a estimé enfin que la sortie de la Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie compte tenu de la présence en Suisse de la mère de l'intéressé.
X.________ s'est déterminé dans une lettre du 19 mars 2010. Il a relevé que sa formation à la HEIG-VD ne devrait pas durer trois ans, mais plutôt deux ans, compte tenus des crédits déjà obtenus à l'EPFL. Il a affirmé par ailleurs qu'il quitterait la Suisse dès la fin de ses études, afin de faire bénéficier son pays de tout le savoir-faire acquis.
Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs retenus par l'autorité sont les suivants:
"• Que l’intéressé a échoué sa formation initiale et n’a obtenu aucun diplôme.
• Que la nécessité de suivre cette formation en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et nous considérons que le but du séjour est atteint.
• Que l’intéressé n’a pas présenté un plan d’études suffisamment détaillé et d’autre part, ses motivations ne sont pas convenablement étayées.
• Que notre Service a émis un certain nombre de doutes sur les capacités de l’intéressé à mener à bien ses projets d’études étant donné qu’il n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse.
• Que par surabondance, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment assurée. En effet, la mère de l’intéressé réside dans notre pays."
C. Par acte du 14 mai 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le recourant a répété que la formation entreprise à la HEIG-VD serait réduite par la validation d'un certain nombre de crédits déjà obtenus à l'EPFL. Il a ajouté qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute sa volonté de poursuivre ses études. Au contraire, après son échec à l'EPFL, il avait immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre sa formation en génie électrique. Le recourant a relevé en outre que la présence de sa mère en Suisse n'était pas un élément suffisant qui permette de douter qu'il quitte le pays à la fin de sa formation.
Dans sa réponse du 10 juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 juillet 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 4 août 2010.
Interpellé, le recourant a produit le 21 avril 2011 une copie de son "certificat de notes", situation au 20 avril 2011. Le recourant a précisé par écriture du 27 mai 2011 qu'il lui restait encore trois matières à acquérir et qu'il devrait terminer ses études, y compris le dépôt du travail de diplôme, en janvier 2012.
Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments le 6 juin 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés les 18 juin 2010 et 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959, modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).
b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande de prolongation d'une autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).
3. a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
c) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).
d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en juin 2005, afin d'entreprendre des études en génie électrique à l'EPFL. Cette formation devait durer 5 ans et demi et mener à l'obtention d'un master. En juillet 2009, le recourant a toutefois subi un échec définitif. Il s'est alors inscrit au programme de bachelor en génie électrique dispensé par la HEIG-VD et a débuté les cours en septembre 2009. Selon les dernières informations transmises par le recourant, il devrait achever cette formation, y compris le dépôt du travail de diplôme, en janvier 2012, ce qui porterait la durée de ses études en Suisse à 6 ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de 8 ans prévue à l'art. 23 al. 3 OASA et seulement une année après la date à laquelle il aurait dû terminer sa formation à l'EPFL.
Le SPOP a mis en doute la motivation du recourant et ses capacités à mener à bien cette nouvelle formation, compte tenu de son parcours académique depuis son entrée en Suisse. A cet égard, il convient de relever qu'après son échec à l'EPFL, le recourant a immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre ses études dans le même domaine - en génie électrique - en s'inscrivant à la HEIG-VD. On ne peut donc pas parler d'un changement d'orientation (voir supra consid. 3c in fine). De plus, on ne saurait retenir que l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse. Les pièces produites (en particulier la pièce 2) montrent en effet qu'il a pu faire valider nombre de crédits obtenus à l'EPFL, ce qui a permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise. En outre, les résultats obtenus par le recourant au terme du 3ème semestre permettent de considérer que l'intéressé est en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et à l'échéance prévue.
Le SPOP estime en outre que la sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme déjà relevé (voir consid. 3d supra), la condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Au demeurant, le seul fait que la mère du recourant réside en Suisse ne suffit pas à justifier les craintes de l'autorité intimée à cet égard. Le recourant a exposé qu'il avait formé le projet de retourner dans son pays à la fin de ses études; on ne saurait dès lors considérer que la formation envisagée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Ces éléments amènent le tribunal à retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. Au surplus, le recourant a mis à profit le temps de l'instruction pour poursuivre sa formation, qu'il devrait achever d'ici quelques semaines: à ce jour, il serait disproportionné de ne pas accorder la prolongation requise.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 6 avril 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à X.________ la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.