TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2013  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X._________________, à 1.***************, représenté par Me Gérald BENOIT, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissant d'ex-Yougoslavie né le 1er juin 1974, est arrivé une première fois en Suisse le 23 mars 1999 et a sollicité la qualité de réfugié. Par décision du 15 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile en cause et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lequel a été refoulé dans son pays d'origine le 21 avril 2001.

B.                               Le 30 août 2004, X._________________ a épousé à Nyon Y.__________________, ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé a fondé en février 2006 la société 2.*************** SA, **************, **************, **************, ************** (ci-après: 2.*************** SA), dont il est l'unique administrateur et qui est active dans la pose de dalle, la peinture, la maçonnerie et la rénovation. 

C.                               Informé au mois de février 2006 qu'X._________________ et son épouse ne faisaient plus ménage commun, le Service de la population (SPOP) a requis l'audition des intéressés par la Police cantonale vaudoise. Entendu dans ce cadre le 16 novembre 2006, X._________________ a en substance déclaré qu'il était séparé de son épouse depuis "novembre ou décembre 2005", avant qu'il ne parte en vacances dans sa famille en Serbie-et-Monténégro - à son retour, en janvier 2006, il s'était installé chez un ami à Nyon; cette séparation était due au fait qu'il consacrait beaucoup de temps à ses proches dans son pays d'origine, étant toutefois précisé que les époux continuaient à se voir régulièrement (à raison d'environ trois à quatre fois par semaine) et envisageaient de reprendre la vie commune "prochainement". Egalement entendue le même jour, son épouse a pour sa part indiqué que le couple s'était séparé "d'un commun accord au début de cette année" (2006), au motif que l'intéressé "passait plus de temps avec [ses parents] qu'avec [elle-même]" et qu'elle "en avai[t] marre"; elle confirmait pour le reste que cette séparation était provisoire et qu'ils avaient l'intention de reprendre la vie commune "prochainement".

Le 1er novembre 2007, le SPOP a informé X._________________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu de sa séparation d'avec son épouse.

Invité à se déterminer, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué par courrier du 15 janvier 2008 que le couple avait décidé de reprendre la vie commune et était à la recherche d'un logement, étant précisé que son épouse quitterait le logement qu'elle occupait à 1.*************** à la fin du mois de février 2008. Le 7 mai 2008, il a produit différentes pièces dans le sens d'une telle reprise de la vie commune, en particulier une attestation signée le 5 mai 2008 par son épouse - laquelle certifiait "avoir repris" la vie commune avec son mari -, copie d'un bail à loyer concernant un studio loué par l'intéressé depuis le 15 mai 2008 à 3.***************, ainsi que des attestations de domicile et un certificat d'établissement confirmant l'arrivée des époux dans cette commune le 15 mai 2008.

Compte tenu de ce nouvel élément, le SPOP a décidé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'X._________________.

D.                               Le SPOP a été informé au mois d'août 2008 que l'épouse d'X._________________ avait déménagé seule le 26 mai 2008 à 4.*************. Entendue à ce propos le 14 octobre 2008 par la Police cantonale vaudoise, l'intéressée a en particulier déclaré ce qui suit:

"D.  3    Depuis quelle date vous êtes vous remise en ménage avec M. X.__________________?

R          Au fait, j'étais en pleine dépression et je venais d'apprendre que je devais quitter mon logement. C'est pour cette raison que j'ai accepté de prendre une adresse commune avec lui, à 3.***************. En plus, mon assistant social me demandait d'avoir une adresse officielle. Je pensais qu'il resterait habiter à Genève et que je pourrais profiter de la maison d'3.***************. Peu de temps après, il m'a dit qu'il venait habiter à 3.*************** et que je n'avais qu'à dormir au jardin, dans mon camping-car. Comme cette situation ne me convenait pas, j'ai fait une tentative de suicide à la méthadone. J'ai été hospitalisée à Genève quelque temps, puis j'ai fait un mois à Prangins. En sortant de cet endroit, j'ai cherché un autre endroit où loger. C'est comme ça que j'ai trouvé l'Hôtel dans lequel je loge actuellement.

D.  4     Finalement, vous ne vous êtes jamais vraiment remise en ménage avec
M. X.__________________?

R          C'est exact.

D.  5     Suite à ces nouveaux désaccords, un divorce est-il envisagé ou avez-vous déjà entamé une procédure?

R          Non, je n'ai pas d'argent pour le faire et lui ne veut pas en entendre parler, car il risque de devoir quitter votre territoire.

[…]

D.  7     Si aucun divorce n'est envisagé, pourquoi êtes-vous toujours séparé?

R          Nous n'avons aucun atome crochu.

D.  8     L'un de vous est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint? Si tel est le cas, s'en acquitte-t-il?

R          Non, je ne demande rien et aucun de nous ne donne de l'argent à l'autre. Je veux juste ne plus entendre parler de cet homme.

[…]

D. 10    Ne devez-vous pas admettre ne pas avoir divorcé d'avec M. X._________________ dans le seul but de permettre le renouvellement de son autorisation de séjour dans notre pays?

R          Oui c'est le cas, je ne voulais pas lui poser de problème et je savais qu'en cas de divorce, il serait contraint de quitter la Suisse."

Egalement entendu, le 29 mai 2009, X._________________ a pour sa part déclaré notamment ce qui suit:

"D.  2    Quand et combien de temps a duré la reprise de la vie commune avec votre épouse?

R          Depuis ma dernière audition dans vos locaux en 2007, je suis resté à Nyon. Mon épouse, pour sa part, résidait à 1.***************. Le 15 mai 2008, j'ai trouvé un appartement d'une pièce et demi à 3.***************. C'est à ce moment que Y.__________________ est venue s'installer avec moi dans ce village. Nous sommes restés ensemble deux ou trois mois. Après cette période, elle a pris un domicile à 4.*************. Depuis nous nous rencontrons à nos domiciles respectifs ou lors de sorties communes.

D.  3     Quels sont les motifs de la nouvelle séparation?

R          Notre relation s'est dégradée car Y.__________________ n'est pas bien dans sa tête, consomme de l'alcool, parfois avec excès, lorsque l'occasion se présente. De plus, le fait qu'elle n'aie plus d'emploi n'arrange pas les choses. Il lui arrive de changer d'idées ou de positions en quelques minutes.

D.  3     Une procédure de divorce est-elle envisagée ou a-t-elle d'ores et déjà été introduite?

R          A ce jour, aucun de nous deux n'a pris de décision à ce sujet. Pour ma part, je n'ai pas l'intention d'introduire une telle procédure, car je garde des sentiments pour Y.__________________, malgré son « mauvais caractère ». J'espère qu'elle puisse être soignée pour ses différents problèmes et que nous puissions un jour nous remettre définitivement ensemble.

[…]

D.  5     Pour quelles raisons la séparation perdure?

R          Bien que nous vivions dans deux domiciles différents, nous entretenons encore une certaine vie de couple. Elle vient de temps à autre chez moi et inversement. Nous partageons toujours le même lit.

[…]

D.  8     Ne devez-vous pas admettre vouloir conserver votre statut matrimonial afin de pouvoir faire renouveler, automatiquement, votre permis de séjour?

R          Non. J'espère que Y.__________________ puisse être soignée et reprendre la vie commune. Je suis même à la recherche d'un appartement plus grand et à proximité d'une ville et non plus dans un village."     

Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a informé X._________________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire.

Invité à se déterminer, l'intéressé a notamment fait valoir, par courrier du 31 août 2009, que les difficultés conjugales avec son épouse s'expliquaient par "la fragilité et l'instabilité psychologique" de celle-ci, dont l'état nécessitait des traitements et rendait "très aléatoire toute relation stable". Cela étant, il estimait que son intégration était "totalement réussie", se référant notamment au résultat d'exploitation de son entreprise 2.*************** SA, et requérait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Interpellé par le SPOP quant à la question de savoir si la société 2.*************** SA représentait un intérêt sur le plan économique pour la Suisse et si X._________________ serait de ce chef susceptible d'obtenir une unité du contingent (au sens des art. 19 ss LEtr), l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) du canton de Genève a estimé, par décision du 24 mars 2010, que tel n'était pas le cas, respectivement que la demande en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante ne présentait pas un intérêt économique suffisant.

Par décision du 9 avril 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur d'X._________________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse, retenant les motifs suivants:

"A l'analyse du dossier, nous constatons que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour en date du 16 septembre 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse.

Le couple s'est séparé depuis la fin de l'année 2005 et aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors. Ainsi, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint.

Nous relevons en outre que:

-            la vie commune d'une année peut être considérée comme très brève,

-            aucun enfant n'est issu de cette union.

De plus, le fait que l'intéressé exerce une activité lucrative indépendante n'est pas de nature à modifier notre décision. En effet, ladite activité ne présente pas un intérêt économique suffisant au sens de l'article 19 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."

E.                               X._________________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 mai 2010, concluant à son annulation avec pour suite principalement le renouvellement de son autorisation de séjour. Se référant aux pièces versées au dossier, il a fait valoir que le ménage commun des époux avait en réalité duré entre 20 et 25 mois - et non une année seulement comme retenu de façon arbitraire dans la décision attaquée. Cela étant, l'union conjugale avait à son sens été maintenue au-delà de trois ans, dans la mesure où les "périodes de domiciles séparés étaient justifiées par des raisons majeures, savoir la fragilité psychologique de [son épouse], ses frasques et sautes d'humeur en relation avec sa consommation d'alcool et de stupéfiants, addictions qu'elle n'arriv[ait] pas à maîtriser et qui [avaient] conduit à deux hospitalisations au moins (Genève et Prangins)"; il estimait dans ce cadre qu'il y avait lieu de relativiser la portée et la véracité des déclarations de l'intéressée lors de son audition du 14 octobre 2008. Invoquant pour le reste son degré d'intégration en Suisse et faisant grief au SPOP d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, il relevait par ailleurs qu'il avait formé recours contre la décision de l'OCIRT du 24 mars 2010, et requérait la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur ce recours. Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant notamment deux attestations de tiers (Z.______________ et A.______________) du 23 avril 2010, lesquels évoquaient la dégradation de l'état psychologique de son épouse (depuis environ quatre ans, selon Z.______________), sa consommation excessive d'alcool puis de stupéfiants, le fait qu'elle aurait été dans ce cadre "internée" à Genève, qu'à sa sortie de cette "institution" ("sauf erreur en automne 2007", selon Z.______________), elle avait repris la vie commune avec le recourant mais que ça n'avait malheureusement pas duré longtemps (en raison "certainement" de la reprise par l'intéressée d'alcool et peut-être de stupéfiants, selon A.______________), respectivement que, la dernière fois qu'ils l'avaient vue (sans préciser de date), elle était incapable de tenir des propos cohérents; cela étant, les intéressés relevaient que l'épouse du recourant avait toujours manifesté son attachement à l'égard de ce dernier, lequel, toujours amoureux d'elle, l'avait pour sa part toujours soutenue et aidée.

Par correspondance du 27 mai 2010, les parties ont été informées que la présente cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure en cours devant les autorités administratives genevoises, après que l'autorité intimée a indiqué, par écriture du 26 mai 2010, qu'elle ne s'opposait pas à une telle suspension.

Sur requête du recourant, la juge alors en charge de l'instruction de la cause a rendu une décision incidente le 7 juillet 2010 dans le sens du maintien de l'effet suspensif au recours.

Le 8 février 2011, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était reprise par la juge soussignée.

F.                                Par décision du 8 février 2011 (DCCR/177/2011), la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative (devenue le Tribunal administratif de première instance depuis le 1er janvier 2011) a rejeté le recours formé par X._________________ contre la décision rendue le 24 mars 2010 par l'OCIRT, retenant en particulier que l'entreprise 2.*************** SA ne "présent[ait] pas un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, que ce soit en termes de création de places de travail ou d'investissements, et qu'elle ne justifi[ait] pas le prélèvement d'une unité du contingent" (consid.5).

Par courrier du 15 mai 2011, le recourant a indiqué qu'il avait formé recours contre cette dernière décision. Il a par ailleurs produit, en particulier, une attestation signée le 29 avril 2011 par son épouse, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…] j'ai été confrontée à diverses épreuves de la vie, je dois reconnaître qu'X.______________ a toujours été à mes côtés, mais malgré tout, je me suis mise à lui cacher certaines choses et à prendre des options néfastes pour moi-même et pour notre vie commune, car même si nous nous aimions encore, nous avons connu la séparation, c'est-à-dire que nous ne vivions plus sous le même toit, mais nous nous voyions encore régulièrement, et sortions ensemble, vivant toujours une vie de couple, c'est-à-dire que nous continuions à avoir des relations intimes.

Je dois avouer que mes problèmes que je n'arrivais pas à surmonter m'ont conduits à la maladie, la dépendance et que tout cela n'a pas été positif à notre vie commune et, comme indiqué ci-dessus, m'ont amenés à quitter notre logement commun, estimant que je ne pouvais imposer ces conditions à X.______________, et il m’était ainsi plus facile de lui dissimuler, entre autres, mes « hospitalisations », même s'il cherchait à savoir pour m'aider. En fait, j'aurais bien voulu pouvoir former un couple qui vive en commun avec lui, mais les événements que j'ai dû supporter et leurs conséquences en ont décidé autrement.

X.______________ a toujours été très disponible pour moi, il tient à moi et à aussi un très bon fond, d'ailleurs, sauf erreur, il a aidé un ami victime d'une attaque cérébrale.

Mes problèmes, mon comportement font qu'aujourd'hui nous ne nous rencontrons que très peu, mais, dernièrement, j'ai pu discuter à nouveau avec lui, je tiens à le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, X.______________ est une personne remarquable et je n'exclus pas, si mes problèmes venaient à se résoudre, ce que j'espère, de reprendre la vie commune avec X.______________."

La suspension de la cause a été prolongée jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 8 février 2011.

G.                               Par courriers adressés à l'Office fédéral des étrangers (soit l'Office fédéral des migrations, ODM) le 5 mars 2012, Y.__________________ a en substance indiqué que son mariage avec le recourant était en réalité un mariage "blanc", qu'elle avait essayé de l'aider lorsqu'il avait besoin de sa signature mais que c'était devenu du "harcèlement", qu'elle avait effectivement été toxicomane mais que c'était désormais "fini depuis longtemps" (elle suivait alors un traitement par méthadone et antidépresseurs), que les époux n'avaient en réalité "jamais été ensemble" et que le contenu d'attestations de tiers qui prétendraient le contraire était faux; elle précisait qu'elle ne voulait "plus rien savoir de ce personnage", qu'elle n'avait au demeurant pas vu "depuis plus de quatre ans". Par courrier adressé à la même autorité le 15 mars 2012, l'intéressée a encore relevé, s'agissant de la "sorte de certificat médical" qu'elle avait signé (soit l'attestation du 29 avril 2011, reproduite sous let. F supra), qu'il était "absolument faux" que "c'était à cause de tous [s]es problèmes qu['elle] ne voulai[t] pas habiter avec [le recourant], afin que ce dernier ne soit pas ennuyé et impliqué dans tout cela" - en réalité, elle "n'en a[vait] strictement rien à faire et n'a[vait] pas une seconde pensé à lui"; elle précisait qu'elle s'était contentée de signer cette pièce (qui aurait été établie par le conseil du recourant). Elle indiquait pour le reste que les époux n'avaient en réalité "jamais habité ensemble", que c'était "chacun de son côté" et qu'elle ne supportait plus la pression que le recourant lui faisait subir.

H.                               La décision du 8 février 2011 (cf. let. F supra) a été confirmée sur recours par arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ATA/420/2012), dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. 8):

"Dans le cas présent, sans que les efforts méritoires du recourant pour assurer le fonctionnement de son entreprise soient contestés, la chambre administrative constate que, si les activités de celle-ci se sont développées depuis 2006, date de sa création, le volume d'affaires ne s'est pas à tel point développé que l'on puisse considérer que l'octroi d'un permis d'exercer une activité à titre d'indépendant au recourant, accordée par le prélèvement sur le faible contingent attribué au canton de Genève par la Confédération, soit utile aux intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 let. a LEtr. En effet, même si l'exploitation de 2.*************** succursale [i.e. 2.*************** SA] a permis la création de quelques postes de travail et a vu son chiffre d'affaires augmenter, les activités développées ne sont pas à forte valeur ajoutée au sens demandé par l'ODM et reconnues par la jurisprudence […]. En outre, elles n'ont pas conduit, et ne devraient pas conduire, à des investissements substantiels, générant de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. En réalité, quel que soit le mérite du recourant, il se trouve dans la situation de l'étranger séparé qui jusque-là exerçait une activité lucrative dépendante et qui voit son permis de séjour non renouvelé suite à son divorce, parce que la durée du mariage ou de la vie commune n'ont pas été suffisants."

Le recourant en a informé le tribunal par écriture du 31 août 2012, étant précisé que cet arrêt était entré en force. L'intéressé indiquait pour le reste qu'il persistait intégralement dans les conclusions de son recours du 17 mai 2010.

I.                                   L'instruction de la présente cause a dès lors été reprise par communication du 4 septembre 2012.

Dans sa réponse du 11 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la vie commune des époux n'avait duré qu'un peu plus d'une année, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le recourant ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières, respectivement qu'entré en Suisse à l'âge de 30 ans, il était né et avait vécu une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il conservait ainsi nécessairement des attaches familiales, sociales et culturelles; dans ces conditions, elle estimait que la durée de son séjour en Suisse et son intégration professionnelle n'étaient pas de nature à justifier à elles seules la poursuite de son séjour en Suisse.

Dans un mémoire complémentaire du 4 octobre 2012, le recourant a en substance maintenu les arguments développés dans son acte de recours du 17 mai 2010 dans le sens de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (l'union conjugale ayant à son sens duré du 30 août 2004 au mois de juin 2008, dans la mesure où il se justifiait d'admettre une exception à l'exigence du ménage commun s'agissant de la séparation des époux durant la période en cause), faisant en outre valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait dans tous les cas pour raisons personnelles majeures (respectivement pour cas individuel d'extrême gravité) ainsi que sous l'angle de son droit à la protection de la vie privée; il invoquait en particulier dans ce cadre, outre son degré d'intégration, les conséquences de son renvoi pour ses employés et leurs familles respectives, ainsi que l'état de santé de sa mère et les frais médicaux en découlant - qu'il prenait entièrement à sa charge. Il produisait un nouveau lot de pièces, comprenant notamment des attestations de ses employés, des factures médicales adressées à sa mère, ainsi que deux nouvelles attestations de Z.______________ (28 septembre 2012) et A.______________ (1er octobre 2012); il requérait, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience, afin que ces derniers soient entendus en qualité de témoins et que lui-même puisse être entendu, ainsi que l'octroi d'un délai complémentaire afin de faire procéder à la traduction de pièces versées à la procédure en langue étrangère (savoir un lot de factures médicales adressées à sa mère).

Le 16 août 2013, le recourant a en substance indiqué qu'il maintenait ses moyens et conclusions, précisant en particulier que l'entreprise 2.*************** SA avait engagé deux nouveau employés et produisant notamment le bilan comptable de cette société pour l'exercice 2012.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) - étant précisé que la décision attaquée, datée du 9 avril 2010, a été notifiée à l'intéressé le 15 avril 2010, respectivement que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 15 mai 2010, a de ce chef été reporté au lundi 17 mai 2012 (cf. art. 19 LPA-VD) -, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son mémoire complémentaire du 4 octobre 2012, le recourant a requis la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition en qualité de témoins de Z.______________ et d'A.______________; il a par ailleurs requis qu'un délai lui soit imparti afin de faire procéder à la traduction des pièces versées au dossier en langue étrangère.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2012.0177 du 31 mai 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant a développé ses différents griefs de façon circonstanciée et précise par écrit, notamment dans son acte de recours et dans son mémoire complémentaire du 4 octobre 2012; il a notamment produit, à l'appui de ces écritures, des attestations respectives de Z.______________ (23 avril 2010 et 28 septembre 2012) et d'A.______________ (23 avril 2010 et 1er octobre 2012).

Cela étant, on ne voit pas en quoi l'audition personnelle du recourant, respectivement de Z.______________ et d'A.______________ en qualité de témoins, serait de nature à apporter de éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être exposés par écrit. Au demeurant, compte tenu des circonstances, on peut sérieusement douter que l'on puisse se contenter des seules déclarations des témoins proposés s'agissant d'apprécier le caractère effectif et les modalités de la prétendue communauté familiale (au sens de l'art. 49 LEtr) entre le recourant et son épouse - au vu notamment de la teneur des courriers adressés par cette dernière à l'ODM au mois de mars 2012.

Quoi qu'il en soit et comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 3d, en particulier 3d/cc), le tribunal considère, par une appréciation anticipée des preuves proposées, que la conviction qu'il s'est formée sur la base des différents éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition des intéressés, de sorte que la requête dans ce sens du recourant doit être rejetée.

c) S'agissant par ailleurs de la requête du recourant tendant à ce qu'un délai lui soit imparti afin de faire traduire différentes pièces en français, il apparaît que les pièces en cause consistent principalement dans un lot de factures, pour la période du 8 mars 2008 au 3 mai 2012, en lien avec les frais médicaux mis à la charge de sa mère (ainsi qu'un rapport médical concernant cette dernière du 7 juillet 2010 évoquant le diagnostic ["диjагноза"] de "struma nodosa", soit de goître avec thyroïde hypertrophiée). Il s'impose de constater que la traduction de ces pièces n'apparaît pas nécessaire à la résolution du cas, respectivement que les pièces en cause ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige (cf. consid. 4b/dd infra); la requête du recourant sur ce point doit dès lors également être rejetée, était au demeurant précisé qu'il aurait été loisible à l'intéressé, le cas échéant, de produire spontanément la traduction des pièces au cause postérieurement à son mémoire complémentaire du 4 octobre 2012 (par exemple à l'appui de sa dernière écriture du 16 août 2013).

3.                                Sur le fond, est litigieux le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de la séparation d'avec son épouse. L'intéressé conteste en premier lieu la durée du ménage commun retenue par l'autorité intimée, et ce prévaut en outre dans ce cadre d'une exception à l'exigence d'un ménage commun.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue (notamment) à
l'art. 42 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il résulte dans ce cadre de l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeurs dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Le but du regroupement familial étant de permettre aux conjoints, notamment au conjoint étranger d'un Suisse (art. 42 al. 1 LEtr), de vivre ensemble, il n'y a plus matière à regroupement familial (avec pour suite l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger) lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs - tel que l'éloignement du lieu de travail justifiant qu'il soit renoncé au ménage commun, ou encore une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. La décision de "vivre ensemble séparément ", en tant que telle et sans résulter d'autres motifs, ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 et les références); lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (cf. ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Dans ce cadre, le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêt PE.2012.0143 du 14 décembre 2012
consid. 3b et les références).

Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine importance - s'agissant des problèmes familiaux, ils doivent ainsi provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (ATF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2); d'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1 et les références).

Il appartient à l'étranger d'établir tant l'existence de raisons majeures (au sens de l'art. 49 LEtr) que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2); tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période, mais exige bien plutôt que la communauté familiale soit maintenue (arrêt PE.2012.0143 précité, consid. 3b et les références).

b) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu (notamment) de l'art. 42 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, au sens de cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, et jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; cette limite de trois ans est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours. La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec la durée du mariage; alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie commune des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt PE.2012.0024 du 23 octobre 2012 consid. 4a).

c) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr, dans la mesure où les époux ne font plus ménage commun depuis plusieurs années (cinq ans à tout le moins) et dès lors qu'il apparaît qu'aucune reprise de la vie commune n'a été sérieusement envisagée depuis lors. L'intéressé n'invoque au demeurant pas directement cette disposition, mais bien plutôt l'art. 50 LEtr - soit un cas de "dissolution de la famille" (au sens de l'intitulé de cet article). Dans ce cadre, le seul fait, par hypothèse, qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue, comme semble parfois le laisser entendre le recourant - ce qui apparaît du reste pour le moins douteux, au vu des circonstances -, ne saurait être déterminant, comme rappelé ci-dessus (consid. 3a).

Cela étant, le recourant conteste la durée totale du ménage commun retenue par l'autorité intimée.

aa) La durée du ménage commun à prendre en considération débute avec le mariage des époux, le 30 août 2004. Lors de son audition par la Police cantonale le 16 novembre 2006, le recourant a donné des détails relativement précis sur le contexte de leur "première" séparation, savoir que celle-ci avait eu lieu en novembre ou décembre 2005, avant qu'il ne parte en vacances dans sa famille en Serbie et Monténégro et s'installe à son retour en janvier 2006 chez un ami à Nyon (réponses aux questions 4 et 14; cf. let. C supra); compte tenu des précisions apportées, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé se soit trompé sur ce point, de sorte que la durée du ménage commun à prendre en considération serait ainsi de 16 mois tout au plus (soit du mois de septembre 2004 au mois de décembre 2005) - et non de 15 à 18 mois comme le soutient l'intéressé en se fondant sur les déclarations de son épouse, laquelle s'est bornée lors de son audition à mentionner comme date de séparation le "début de cette année" [2006] et à évoquer un ménage commun de "un an et demi" (sans autre précision).

Il convient pour le reste de relever d'emblée qu'une telle durée ne saurait être prise en compte s'il s'agit en réalité d'un mariage "blanc", comme le soutient l'épouse du recourant dans ses courriers adressés à l'ODM au mois de mars 2012.

bb) Les éléments au dossier apparaissent contradictoires s'agissant de la date de la prétendue reprise du ménage commun. Quoi qu'en dise le recourant dans son recours, son précédent conseil n'a pas indiqué dans son courrier du 15 janvier 2008 que le couple avait d'ores et déjà repris la vie commune, mais bien plutôt qu'il avait "décidé" de reprendre la vie commune et était à la recherche d'un logement, précisant expressément que son épouse quitterait son domicile à 1.*************** à la fin du mois de février 2008. Dans une attestation du 5 mai 2008, cette dernière a indiqué "avoir repris" la vie commune avec le recourant (sans préciser depuis quelle date et dans quel logement). La location de l'appartement à 3.*************** n'a toutefois pris effet qu'à compter du 15 mai 2008, et c'est cette date qui est mentionnée s'agissant de l'arrivée des époux dans les attestations de domicile et le certificat d'établissement produits à l'appui du courrier du 7 mai 2008; c'est également à cette date que se réfère le recourant s'agissant de la reprise de la vie commune à l'occasion de son audience par la Police cantonale du 29 mai 2009, précisant qu'il habitait auparavant à Nyon et son épouse à 1.*************** (cf. let. D, réponse à la question 2).

Quant à la durée de la prétendue reprise du ménage commun, il résulte d'un avis de départ de la commune d'3.*************** du 16 septembre 2008 que l'épouse du recourant serait partie dès le 25 mai 2008 pour 4.*************, ce que confirme une attestation de cette dernière commune du 19 août 2008 (attestant de l'arrivée de l'intéressée dès le 26 mai 2008). Selon les déclarations du recourant lors de son audition par la Police cantonale, la reprise de la vie commune aurait duré deux à trois mois (depuis le 15 mai 2008), soit jusqu'au mois de juillet ou août 2008 - sauf à admettre, par hypothèse, que la date du 15 mai 2008 indiquée par l'intéressé dans ce cadre soit erronée et que la reprise de la vie commune ait eu lieu au début du mois de mars 2008 (date à laquelle il semblerait que son épouse ait dû quitter son logement à 1.***************), auquel cas la séparation pourrait bel et bien avoir eu lieu le 26 mai 2008 après "deux ou trois mois" de vie commune. Quant à l'épouse du recourant, elle a en substance indiqué lors de son audition que le couple n'avait en réalité jamais repris la vie commune - elle avait bien plutôt vécu dans son camping-car à 3.*************** -, et précisé dans ce cadre le contexte de son installation à 3.*************** puis de son départ de cette commune (cf. let. D supra, réponse aux questions 3 et 4). 

Quoi qu'il en soit, le tribunal considère dans ces conditions que la reprise du ménage commun entre les époux, à supposer qu'elle soit considérée comme établie, n'a dans tous les cas pas duré plus de trois mois, ce qui correspond aux déclarations faites (sans équivoque) lors de sa seconde audition par le recourant - et non de cinq à sept mois comme le soutient l'intéressé dans son recours.

cc) Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a retenu que le ménage commun avait pris fin à la fin de l'année 2005 (cf. consid. 3c/aa supra) et qu'il n'y avait pas eu de reprise du ménage commun depuis lors, en se fondant à cet égard (implicitement) sur les déclarations de l'épouse du recourant lors de son audition du 14 octobre 2008. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la durée totale du ménage commun est dans tous les cas inférieure à celle de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - tel serait au demeurant également le cas si l'on s'en tenait, par hypothèse, à la durée de 20 à 25 mois évoquée (de façon peu convaincante) par le recourant -, la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en compte la reprise du ménage commun invoquée peut demeurer indécise; dans ces conditions en effet, seule la reconnaissance d'une exception au ménage commun (au sens de l'art. 49 LEtr) serait de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A tout le moins peut-on relever à ce stade que l'on ne saurait à l'évidence considérer comme établi, comme le laisse entendre le recourant, qu'il conviendrait de ne tenir aucun compte des déclarations de son épouse à l'occasion de sa seconde audition, respectivement que l'intéress¿ aurait alors été "sous l'influence de drogue et/ou d'alcool" ou encore "en situation de manque, prête à dire tout et n'importe quoi pour terminer au plus vite cet interrogatoire"; un tel état (consommation d'alcool ou de drogue excessive, respectivement situation de manque) n'aurait en effet sans doute pas échappé à la police - laquelle n'aurait pas manqué d'en faire état dans son rapport -, et l'on peine au demeurant à voir en quoi de telles déclarations prétendument mensongères auraient permis à l'intéressée de mettre fin plus rapidement à son audition.

d) S'agissant de l'exception à l'exigence du ménage invoquée, il convient d'examiner les circonstances de la prise de domiciles séparés par les époux.

aa) Il résulte en substance des déclarations des intéressés lors de leurs auditions respectives par la Police cantonale au mois de novembre 2006 que leur "première" séparation, décidée d'un commun accord, était due au fait que le recourant consacrait trop de temps à sa famille dans son pays d'origine; cette séparation était toutefois provisoire, les époux continuant à se voir régulièrement et ayant l'intention de reprendre la vie commune.

Si l'on s'en tient à cette explication (dont on pourrait au demeurant considérer que la vraisemblance est renforcée par le fait qu'elle a été donnée à l'époque des faits, et ce de manière concordante par les deux époux), et si l'on admet, par hypothèse et nonobstant les déclarations ultérieures de l'épouse du recourant, que le couple a bel et bien eu l'intention de se remettre en ménage commun en 2008, il s'impose de constater que leur tentative dans ce sens a échoué; une telle durée de la reprise du ménage commun, après environ deux ans de séparation (étant rappelé qu'une séparation d'une durée supérieure à une année fait présumer que la communauté familiale a cessé;
cf. consid. 3a supra), a en effet dans tous les cas été trop brève pour que l'on puisse considérer que la séparation antérieure était provisoire (cf. art. 76 OASA). Il importe peu pour le reste que les époux aient continué à se fréquenter, voire à entretenir occasionnellement des relations intimes (cf. arrêt PE.2012.0003 du 15 octobre 2012 consid. 2b).

Cela étant, il apparaît manifestement que des motifs liés à l'absence trop fréquente du recourant ne sauraient justifier l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr - lui-même ne le prétend du reste pas -, de sorte que, en pareille hypothèse, l'intéressé ne saurait se prévaloir de cette disposition (en relation avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

bb) Le recourant soutient toutefois, en substance, que la prise de domiciles séparés serait en réalité le seul fait de son épouse, laquelle aurait ainsi voulu lui épargner les conséquences de ses "problèmes" (liés à son instabilité psychologique et à sa consommation de drogue et d'alcool); dans la mesure où les époux auraient continué à se voir régulièrement et à avoir des relations intimes, la communauté familiale (au sens de l'art. 49 LEtr) aurait été maintenue nonobstant le fait qu'ils ne faisaient plus ménage commun, de sorte que l'union conjugale à prendre en compte sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr aurait en réalité duré du 30 août 2004 au mois de juin 2008. Le recourant invoque à cet égard, en particulier, une attestation signée par son épouse le 29 avril 2011, laquelle confirme notamment avoir quitté le logement conjugal pour ne pas lui imposer ses "problèmes", étant précisé que les intéressés n'en avaient pas moins continué à avoir une "vie de couple"; il se prévaut également d'attestations établies par deux tiers, Z.______________ et A.______________, dont il résulte en substance que les sentiments liant les époux étaient sincères et leur attachement profond, respectivement que la séparation était due à la dégradation de l'état psychologique et à la consommation de drogue et d'alcool de son épouse.

Cela étant, si l'on en croit les déclarations de l'épouse du recourant lors de son audition du 14 octobre 2008, il n'y aurait en réalité jamais eu reprise de la vie commune, les époux n'auraient aucun "atome crochu" et elle n'aurait renoncé à divorcer que pour des raisons financières et pour permettre le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur du recourant (cf. let. D supra, réponses aux questions 3, 5, 7 et 10). Dans ses deux courriers aux autorités fédérales des 5 et 15 mars 2012, l'intéressée a indiqué que le mariage en cause serait en réalité un mariage "blanc" conclu alors qu'elle était dans une situation d'extrême précarité (elle était toxicomane et il l'aurait "eue avec l'argent"), que les époux n'auraient jamais fait ménage commun - tout au plus le recourant aurait-il partagé durant quelque temps son adresse à 1.*************** -, qu'elle aurait voulu l'aider mais ne supporterait plus le harcèlement qu'il lui faisait subir pour obtenir sa signature. L'épouse du recourant a admis dans ce cadre avoir été toxicomane, mais précisé que c'était fini "depuis longtemps"; elle a par ailleurs formellement démenti le contenu de l'attestation du 29 avril 2011 (précisant qu'elle n'en était pas l'auteur et s'était contentée de la signer) et expressément indiqué que le contenu d'attestations de tiers qui prétendraient que les époux avaient fait ménage commun était faux.

Devant de telles contradictions, on ne saurait à l'évidence se contenter des seules déclarations du recourant et de deux tiers (gagnés à sa cause) pour tenir pour établi que son épouse serait dans une situation de manque ou sous le coup d'une consommation d'alcool ou de drogue excessive à chaque fois que ses déclarations ne vont pas dans le sens voulu par l'intéressé (soit à tout le moins lors de son audition du 14 octobre 2008, respectivement lorsqu'elle a rédigé les courriers des 5 et 15 mars 2012), ou encore que les déclarations en cause seraient due à son instabilité psychique. C'est le lieu de relever que, sous réserve d'une ancienne situation de toxicomanie expressément admise par l'intéressée (qui aurait existé dès le mariage et serait désormais finie depuis longtemps, contrairement à ce que laisse entendre le recourant), il n'est pas établi qu'elle consommerait de la drogue et/ou de l'alcool de façon excessive, ni qu'elle serait atteinte de quelque façon que ce soit dans sa santé psychique (le dossier ne contenant à cet égard ni rapport médical ni même diagnostic précis en lien avec les prétendus troubles de l'intéressée). Il en va de même, au demeurant, des prétendues "frasques" qu'elle aurait commises, qui ne sont aucunement documentées. 

On peut du reste s'étonner dans ce cadre que le recourant, qui prétend en substance que les époux se voyaient régulièrement et auraient toujours été très attachés, se révèle incapable de faire état des hospitalisations de son épouse, au point de ne pas savoir si l'internement mentionné par Z.______________ (qui aurait pris fin, selon celle-ci, en automne 2007, et aurait été suivie d'une reprise de la vie commune) ne serait pas en réalité l'hospitalisation en 2008 à laquelle se réfère son épouse lors de sa seconde audition par la Police cantonale (en lien avec une tentative de suicide, à la suite de la prétendue reprise de la vie commune); lors de sa seconde audition par la Police cantonale, l'intéressée n'a du reste fait état d'aucune hospitalisation, se contentant d'indiquer que son épouse n'était "pas bien dans sa tête", que sa consommation d'alcool était parfois excessive - quand l'occasion se présentait - ou encore qu'elle avait "mauvais caractère" (cf. let. D supra).

C'est dire que les explications l'intéressé ne convainquent pas, respectivement que l'hypothèse qu'il s'agisse en réalité d'un mariage "blanc", dont il se prévaudrait abusivement (au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr), ne saurait d'emblée être exclue.

cc) Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, dans la mesure où même à admettre, nonobstant ce qui précède, que l'épouse du recourant rencontre effectivement (ou ait rencontré) les divers "problèmes" évoqués et qu'elle ait dans ce cadre elle-même décidé la séparation afin d'épargner à l'intéressé les conséquences des "problèmes" en cause, cette situation ne serait pas de nature à justifier une exception à l'exigence du ménage commun. Tel aurait certes pu être le cas si la prise de domiciles séparés était directement liée au traitement l'intéressée (par hypothèse dans une institution spécialisée), et strictement limitée à la durée d'un tel traitement; en l'espèce toutefois, il n'apparaît manifestement pas que la séparation à la fin de l'année 2005 serait liée à un traitement particulier qu'aurait dû suivre l'épouse du recourant (ce que les époux n'auraient pas manqué de relever lors de leurs premières auditions respectives par la Police cantonale), et l'on ne saurait au surplus retenir, comme déjà relevé, que cette séparation aurait eu un caractère provisoire (cf. art. 76 LEtr). Dans ces conditions, les motifs invoqués par le recourant, fussent-ils établis, relèveraient en définitive plus de la convenance personnelle que d'une véritable impossibilité objective de cohabiter; il importe peu pour le reste que la décision de vivre séparément ait été prise par la seule recourante, ou encore que les époux aient continué à se fréquenter voire à entretenir occasionnellement des relations intimes (cf. arrêt PE.2012.0003 précité,
consid. 3b).

e) Il s'ensuit que les circonstances invoquées par le recourant en tant que raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr - lesquelles ne sauraient être considérées comme établies en l'état du dossier - ne seraient dans tous les cas pas de nature à justifier une exception à l'exigence du ménage commun. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (en lien avec l'art. 49 LEtr) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, faute d'union conjugale d'une durée suffisante, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner si et dans quelle mesure son intégration doit être qualifiée de réussie au sens de cette disposition.

4.                                Dans son mémoire complémentaire du 4 octobre 2012, le recourant se prévaut en outre de l'existence de raisons personnelles majeures (respectivement d'un cas individuel d'extrême gravité) justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; il invoque par ailleurs le droit à la protection de sa vie privée.

a) Selon l'art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu (notamment) de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013; cf. ég. art. 77 al. 2 OASA).

Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Parmi les situations pouvant justifier une poursuite du séjour en Suisse sous cet angle figurent notamment les violences conjugales, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine ou encore le décès du conjoint (ATF 138 II 393 consid. 3 et les références). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité
(ATF 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique
(ATF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; ATF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.).

Quant à la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.1 et les références).

b) En l'espèce, dans son mémoire complémentaire du 4 octobre 2012, le recourant indique laisser ouverte la question de savoir "jusqu'à quel point ce qu'[il] a dû endurer, par amour pour son épouse, peut être comparable - sous l'angle de la souffrance morale - à des violences psychologiques". Il s'impose de constater à cet égard que les seuls prétendus "problèmes" de l'épouse de l'intéressé (instabilité psychologique, respectivement consommation parfois excessive d'alcool ou de drogue), même à supposer qu'ils soient établis, ne sauraient en tant que tels être assimilés à de la violence conjugale; il est au demeurant quelque peu paradoxal de la part du recourant de soutenir que son épouse aurait pris un domicile séparé afin de lui épargner les conséquences de tels problèmes, tout laissant entendre que son comportement pourrait être constitutif de violences conjugales.

Cela étant, si les circonstances de la dissolution de l'union conjugale doivent être prises en compte dans l'examen du cas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (notamment en cas de décès du conjoint), il a déjà été relevé que même dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, la séparation des époux tenait en définitive principalement à un motif de convenance personnelle (consid. 3d/cc). Une telle situation ne saurait à l'évidence justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures, de sorte que seules pourraient entrer en considération des motifs liés à la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine.

aa) L'intéressé se prévaut en premier lieu de son degré d'intégration en Suisse; il n'est pas contesté qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, n'a pas de dette, maîtrise le français et participe activement à la vie économique de la Suisse. En tant que tels, ces éléments établissent une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, mais ne sauraient suffire à eux seuls à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 et la référence). Il en va de même de l'intégration sociale du recourant, s'agissant en particulier des amitiés qu'il a développées en Suisse et de l'aide qu'il a apportée à un ami (victime d'une attaque cérébrale).

bb) Concernant la durée de son séjour, le recourant est arrivé une première fois en Suisse au mois de mars 1999 dans le cadre d'une demande d'asile, demande qui a été rejetée; il n'a ainsi pas gardé le statut de "réfugié politique" pendant une année environ, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de sa première audition par la Police cantonale (réponse à la question 4), son séjour ayant tout au plus été toléré en attente de la décision statuant sur sa demande - décision à laquelle l'intéressé ne s'est au demeurant pas conformé, ce qui a justifié son refoulement le 21 avril 2001.

On ignore la date exacte du retour du recourant en Suisse, ce dernier ayant évoqué dans ce cadre le fait qu'il y avait occupé divers emplois (illégalement) avant son mariage. Quoi qu'il en soit, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient se révéler déterminantes (cf. ATF 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2 et les références); or, si l'on s'en tient à la période durant laquelle le recourant a formellement bénéficié d'une autorisation de séjour, on aboutit à une durée totale inférieure à six ans (soit du 30 août 2004, date de son mariage, au 9 avril 2010, date de la décision attaquée), dont on relèvera d'emblée qu'elle ne saurait être considérée comme particulièrement longue.

cc) En lien avec son activité professionnelle, le recourant se prévaut de l'évolution du chiffre d'affaires de sa société (soit un chiffre d'affaires s'élevant à 1'265'418 fr. 40, respectivement un bénéfice net de 38'990 fr. 47, pour l'année 2012, selon les indications fournies à l'appui de son écriture du 16 août 2013), laquelle occupe désormais sept employés; il fait en outre valoir qu'il y aurait lieu de prendre en considération les conséquences qu'aurait son renvoi pour ses employés et leurs familles respectives (soit 18 personnes au total).

Les autorités genevoises ont en substance retenu que les activités déployées par le recourant n'étaient pas à forte valeur ajoutée et ne devraient pas conduire à des investissements substantiels, respectivement que, quels que soient ses efforts méritoires, l'intéressé se trouvait en réalité dans la même situation qu'un étranger séparé qui jusque-là exerçait une activité lucrative dépendante (cf. let. H supra). La cour de céans ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation; la seule intégration professionnelle du recourant (au vu notamment de l'évolution du chiffre d'affaires de 2.*************** SA), si elle doit à l'évidence être qualifiée de réussie, ne saurait ainsi être considérée comme étant exceptionnelle dans une mesure telle qu'elle justifierait la reconnaissance de raisons personnelles majeures. C'est le lieu de rappeler qu'il s'agit dans ce cadre d'examiner si les conditions de la réintégration - notamment sous l'angle professionnel - du recourant seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine, et non de savoir s'il lui serait plus facile de poursuivre son séjour en Suisse.

Quant à l'argument selon lequel il y aurait lieu de prendre en considération les conséquences pour les employés de 2.*************** SA et leurs familles respectives en cas de renvoi du recourant, il ne résiste pas à l'examen. Les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr doivent bien plutôt, précisément, être "personnelles", soit directement liées à la personne concernée; s'il convient de prendre en compte dans ce cadre la situation de personnes en Suisse qui seraient à la charge de l'intéressé ou encore avec lesquelles ce dernier entretiendrait des relations familiales étroites et effectives (en particulier s'agissant d'éventuels enfants), tel n'est à l'évidence pas le cas d'employés. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération de telles conséquences - au demeurant hypothétiques - pour des tiers sous l'angle des raisons personnelles majeures. Au vrai, les conséquences pour ses employés du renvoi d'un étranger exerçant une activité indépendante se confondent bien plutôt avec les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 let. a LEtr, et doivent être prises en compte dans le cadre de l'application de cette dernière disposition; or, comme déjà relevé, les autorités genevoises ont retenu à cet égard que la société en cause ne présentait pas un intérêt suffisant.

dd) Le recourant invoque également l'état de santé de sa mère. Il fait valoir dans ce cadre, en substance, qu'il prend à sa charge l'ensemble des frais médicaux résultant des atteintes dont souffre celle-ci, ce qu'il ne pourrait plus faire en cas de renvoi dans son pays d'origine - de sorte que l'intéressée ne pourrait plus suivre les traitements adéquats et qu'il conviendrait de prendre en compte la possibilité qu'un tel renvoi ait pour conséquence "de [la] condamner".

Le recourant a produit différentes pièces médicales attestant que sa mère présentait diverses atteintes à la santé (notamment une cardiomyopathie ischémique chronique et un goître avec thyroïde hypertrophiée) et qu'elle avait par ailleurs subi différentes interventions (notamment mise en place d'une prothèse au genou et suppression de la vésicule biliaire), ainsi qu'un lot de factures en lien avec les frais médicaux en résultant; il n'a toutefois produit aucune pièce attestant qu'il s'était acquitté lui-même des frais en cause, et n'a pas davantage démontré que sa mère ne pourrait pas contracter une assurance maladie qui couvrirait en tout ou en partie les frais médicaux liés à son état de santé.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la mère du recourant réside dans le pays d'origine du recourant et peut y être soignée; cela étant, l'exception aux mesures de limitation que constituent les raisons personnelles majeures n'a pas pour but de soustraire l'étranger concerné aux conditions de vie de son pays d'origine, de sorte qu'il n'y a pas lieu dans ce cadre de tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales ou sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place (cf. à cet égard ATF 2A.206/2000 du 24 juillet 2000 consid. 1c, dans le cas d'une étrangère elle-même atteinte dans sa santé invoquant le coût exorbitant des traitements dans son pays d'origine - le Pérou -, coût qui excéderait ses possibilités financières même si elle retrouvait un emploi; cf. ég. ATF 2A.403/2006 du 1er septembre 2006 consid. 2.2 in fine, qui rappelle, d'une façon générale, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que le travail en Suisse de l'étranger dont le renvoi est litigieux lui permet de faire vivre sa famille dans son pays d'origine).

ee) S'agissant enfin de la question de sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant fait en substance valoir que ses attaches en Suisse sont "aussi nombreuses que particulièrement intenses, au point même de le rendre étranger à sa partie".

Au vu des circonstances, de telles allégations ne résistent manifestement pas à l'examen. Si, comme déjà relevé, l'intégration socio-professionnelle en Suisse de l'intéressé doit être qualifiée de réussie, il n'en demeure pas mois qu'il a passé les trente premières années de sa vie dans son pays d'origine (à l'exception des années passées en Suisse avant le 30 août 2004 au bénéfice d'une simple tolérance, respectivement dans l'illégalité, dont il ne saurait se prévaloir). A cela s'ajoute que le motif indiqué de façon concordante par les époux lors de leur première audition par la Police cantonale pour justifier leur "première" séparation tenait précisément au fait que l'intéressé consacrait trop de temps à sa famille dans son pays d'origine; dans le même sens, l'épouse du recourant a indiqué dans son courrier à l'ODM du 15 mars 2012 que le recourant se rendait dans son pays d'origine 3 à 4 fois par année - ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas. Ainsi, dans le cadre de la présente procédure et pour la période du mois d'octobre 2010 au mois de janvier 2013, le recourant a requis des attestations d'effet suspensif (lui permettant de quitter la Suisse et d'y revenir) afin de se rendre dans son pays d'origine à pas moins de sept reprises, pour un total d'environ huit mois (soit du 29 septembre au 30 octobre 2010, du 23 décembre 2010 au 31 janvier 2011, du 25 avril au 25 mai 2011, du 15 juillet au 15 août 2011, du 20 décembre 2011 au 20 janvier 2012, du 12 juillet au 28 août 2012, respectivement du 17 décembre 2012 au 26 janvier 2013). L'intéressé a certes indiqué, à deux reprises, que la durée de son séjour effectif serait plus brève que la période requise - de sorte que la durée totale de son séjour pourrait s'élever, par hypothèse, à environ sept mois sur une période de deux ans et demi -, et invoqué à l'appui de ses demandes l'état de santé de sa mère; il n'en demeure pas moins que le fait de prétendre dans ces conditions qu'il serait "étranger à sa patrie" confine à la témérité. Bien plutôt, il s'impose de constater que le recourant conserve nécessairement des attaches familiales, sociales et culturelles avec son pays d'origine - on relèvera au demeurant, à toutes fins utiles, que les sept employés de l'entreprise du recourant sont eux-mêmes tous ressortissants du Kosovo.

c) En définitive et compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait considérer que les conditions de réintégration du recourant, qui est encore jeune, seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie et conserve manifestement des attaches familiales, sociales et culturelles. Dans ces conditions, le seul fait que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé en Suisse doive être qualifiée de réussie ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures; bien plutôt, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant n'était pas constitutive de telles raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

d) Les considérations qui précèdent conservent leur pertinence, mutatis mutandis, si l'on apprécie la situation sous l'angle d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LEtr - dont se prévaut également expressément le recourant. La portée de cette disposition est en effet en substance similaire à celle de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à la différence que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un véritable droit à une autorisation de séjour lorsque les conditions sont réunies et qu'il convient de prendre en considération dans ce cadre les circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références; arrêt PE.2012.0414 du 5 mars 2013 consid. 2). Il s'ensuit que, compte tenu notamment du fait que la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, respectivement des autres circonstances telles que décrites ci-dessus (consid. 4b), il n'apparaît pas que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité.

e) Le recourant se prévaut enfin du droit à la protection de sa vie privée tel que garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH en relation avec le respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a bien plutôt lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans; cela étant, comme déjà relevé (cf. consid. 4b/bb), les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour. Plus récemment, il a jugé qu'un étranger établi depuis plus de onze ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans le domaine professionnel, en ayant fondé sa propre société et en étant engagé auprès de la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU, ainsi que dans le domaine social, en cumulant diverses charges auprès de l'église catholique, avait un droit à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1 et les références).

En l'occurrence, comme déjà relevé, la durée du séjour légal en Suisse du recourant à prendre en considération est inférieure à six ans - soit une durée relativement brève. A cela s'ajoute que les liens que l'intéressé a tissés avec la Suisse, s'ils sont incontestables, n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'ils dépasseraient ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ce d'autant moins qu'il a également conservé une relation étroite avec son pays d'origine (notamment avec sa mère qui y réside). Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des autres circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ont été exposées dans le cadre de l'examen d'éventuelles raisons personnelles majeures (cf. consid. 4b), il n'apparaît pas que le recourant aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 9 avril 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'X._________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.