TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière,

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par l'avocat Pierre-Olivier WELLAUER, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née le 28 juillet 1974, est entrée en Suisse le 1er juin 2000 pour y épouser, à 2********, le 23 juin 2000, B. Y.________, ressortissant espagnol né le 25 avril 1957, titulaire d'un permis d'établissement. Elle a été mise au bénéfice d'un permis B CE/AELE au titre du regroupement familial, prolongé successivement jusqu'au 22 juin 2008. Elle a travaillé comme serveuse à plein temps dans un établissement public dès janvier 2001.

B.                               Le 25 août 2005, l'autorité a enregistré le départ des époux pour l'étranger. La recourante expose à cet égard qu'elle et son époux ont quitté la Suisse pour s'établir au Brésil, selon le souhait de l'époux. Ils y ont fait l'acquisition d'un bien immobilier au moyen de la LPP de l'époux et ils ont exploité un établissement de restauration rapide. Selon la recourante, l'aventure brésilienne n'a pas été concluante et les époux sont rentrés en Suisse le 1er juillet 2007. L'époux a récupéré son autorisation d'établissement et l'épouse une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 20 août 2012. Cette autorisation retient comme date d'entrée en Suisse le 21 août 2007. L'épouse a retrouvé un emploi dans la restauration depuis le 1er septembre 2007, d'abord dans le canton de Fribourg, puis dans la région lausannoise à compter du 1er septembre 2008 pour un salaire mensuel brut de 3'800 francs.

C.                               Le 23 février 2009, l'Office de la population de la Commune de 1******** a avisé le Service de la population (SPOP) que A. X.________ Y.________ vivait séparée de son époux. Le SPOP a alors diligenté une enquête administrative au sujet de la situation des époux.

D.                               Le 29 mai 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les époux, aux termes de laquelle ils se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant de fin octobre 2008. Dans cette même convention, A. X.________ Y.________ s'est engagée à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de vendre la maison que les époux avaient acquise au Brésil. L'époux ne contribue pas à l'entretien de son épouse.

E.                               A la demande du SPOP, la Police municipale d'Epalinges a entendu les époux séparément.

Le 20 juillet 2009, B. Y.________ a déclaré que les conjoints étaient séparés depuis octobre 2008. Il a indiqué avoir demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal dès lors que les époux n'avaient plus de vie de couple, vivant comme deux colocataires. A la question de savoir si le couple avait connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique, B. Y.________ a répondu par la négative ajoutant que son épouse avait toutefois tenté de le faire croire avant de se rétracter. Une reprise de la vie commune n'était pas envisagée.

Le 23 juillet 2009, c'est A. X.________ Y.________ qui a été entendue par la police. Elle a indiqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 28 octobre 2008 à la demande de son mari, exposant que le couple n'arrivait plus à s'entendre, qu'il se disputait fréquemment et qu'il avait préféré se séparer avant d'en venir aux mains. A la question de savoir si le couple avait connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique, A. X.________ Y.________ a répondu par la négative ajoutant que le couple s'était séparé avant cela. Une reprise de la vie commune n'était pas envisagée. Elle a également indiqué que c'était en Suisse qu'elle envisageait son futur.

Le rapport de police joint aux auditions des époux relève notamment que A. X.________ Y.________ s'exprime, lit et écrit correctement en français et ajoute que, de confession judéo-chrétienne, elle n'a eu aucune peine à s'adapter à notre mode de vie et apprécie le fonctionnement de notre système démocratique.

F.                                Par lettre du 9 décembre 2009, le SPOP a avisé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, en raison de la séparation d'avec son époux. Par lettre du 8 mars 2010 de son avocat, A. X.________ Y.________ s'est déterminée, joignant un certificat de l'office des poursuites attestant qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite et deux attestations de bonnes mœurs, élogieuses, du 3 février 2010 émanant respectivement d'un commissaire adjoint et d'un inspecteur principal adjoint à la Police de sûreté.

G.                               Dans une lettre du 20 mai 2010, C. Z.________, assistante sociale auprès du Centre de consultation LAVI du Canton de Vaud, a attesté que A. X.________ Y.________ avait consulté le centre à deux reprises en 2008, la première fois, le 11 septembre 2008, où elle a fait part des difficultés de couple qu'elle rencontrait et, la deuxième fois, le 31 octobre 2008, où elle a relaté que, suite à une vive altercation avec son mari, elle avait quitté le domicile conjugal, la vie commune ne semblant plus possible au vu des nombreuses tensions et disputes.

H.                               Par décision du 19 avril 2010, notifiée le 23 avril 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

I.                                   Par acte d'un nouveau conseil, remis à un office postal le 21 mai 2010, A. X.________ Y.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité intimée s'est déterminée le 7 juin 2010 en concluant au rejet du recours.

La recourante, par son nouveau conseil, a déposé un mémoire complémentaire en date du 9 août 2010. Elle a réitéré ses réquisitions tendant à la tenue d'une audience et à l'audition comme témoins des auteurs des déclarations écrites évoquées plus haut.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                La recourante, ressortissante d'un Etat tiers (Brésil) est mariée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (Espagne), titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Par décision du 19 avril 2010, l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 20 août 2012 qui a été délivrée à la recourante pour regroupement familial lors de son retour en Suisse en été 2007 a été révoquée.

Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

2.                                La décision attaquée retient tout d'abord que la recourante ne peut plus invoquer son mariage, désormais vidé de toute substance, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit. L'autorité intimée ne soutient en revanche pas que le mariage aurait été contracté dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission. La recourante prétend au maintien de son autorisation de séjour pendant toute la durée du mariage.

Comme le rappelle par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2011 du 25 février 2011, il résulte de la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1 et 2 lettre a annexe I ALCP que le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151).

Dans le cas d'espèce, les conjoints sont séparés de fait depuis la fin du mois d'octobre 2008, soit depuis bientôt trois ans. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et leur convention en ce sens a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Une reprise de la vie commune est exclue, suivant les déclarations faites par l'un et l'autre époux à la police. Même si une procédure de divorce n'est à ce jour pas encore entamée, la recourante ne saurait se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour en se fondant sur l'ALCP.

3.                                La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en invoquant l'ALCP, la poursuite de son séjour est régie par la LEtr et ses ordonnances d'exécution. A ce propos, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a durée au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a).

a) Les parties divergent au sujet du calcul de la durée de l'union conjugale. L'autorité intimée refuse en effet de prendre en considération les années passées en Suisse entre la date du mariage, le 23 juin 2000 et le départ pour le Brésil en août 2005 estimant que l'autorisation de séjour délivrée à la recourante à cette époque a pris fin lors de son départ à l'étranger. Seule entrerait en considération la durée de l'union conjugale depuis le retour en Suisse, en juillet 2007, jusqu'à la date de séparation du couple à fin octobre 2008, inférieure à trois ans. La recourante préconise au contraire de retenir toutes les années passées entre la date du mariage, le 23 juin 2000 et la séparation officielle des époux prononcée judiciairement le 29 mai 2009, y compris les années passées à l'étranger.

Dans un arrêt PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 2, l'autorité de céans rappelle la jurisprudence fédérale selon laquelle les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose donc l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives de l'ODM en matière de regroupement familial, version 1.7.09, n. 6.15.1). Le délai commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune (PE.2009.0072 du 16 juin 2009, consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 publié aux ATF 136 II 113, consid. 3.3). Ce dernier arrêt expose que la condition de la durée de l'union conjugale ne doit pas être examinée isolément mais en relation avec l'exigence de l'intégration réussie posée par la même disposition. En effet, une intégration réussie en Suisse suppose que l'étranger séjourne dans notre pays pendant une durée minimale qui ne saurait être inférieure à trois ans (idem consid. 3.3.3).

En l'espèce, le mariage de la recourante a été célébré le 23 juin 2000. La  dissolution de son union conjugale correspond à la date à laquelle le couple s'est séparé, soit en l'occurrence fin octobre 2008. La date du 29 mai 2009, qui correspond à la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale n'est à cet égard pas déterminante puisque les époux vivaient déjà séparés à cette époque. Dans l'intervalle, il n'est pas contesté que les époux ont vécu ensemble. En conséquence, sous réserve de la durée – de deux ans - passée par les époux dans le pays d'origine de la recourante, qui, selon la jurisprudence susrappelée n'est pas comptée, l'union conjugale a duré plus de trois ans au moment de sa dissolution en octobre 2008.

L'autorité intimée préconise de ne pas prendre en considération la durée de l'union conjugale qui a précédé le départ des époux pour le Brésil. Or, elle ne prétend pas que le mariage eût été une union de complaisance, ce qui aurait permis de ne pas tenir compte d'une quelconque union conjugale. Au contraire, la recourante, après son mariage en 2000, remplissait ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour en vue du regroupement familial avec son époux, avec qui elle a vécu plus de cinq ans avant de partir au Brésil. Il en est allé de même lorsque la recourante est revenue en Suisse en juillet 2007, où elle a vécu avec son conjoint jusqu'à la fin du mois d'octobre 2008. Dans ces circonstances et même si la première autorisation de séjour délivrée à la recourante a pris fin avec son départ pour le Brésil en août 2005, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas tenir compte de l'ensemble de la vie commune passée en Suisse dans le calcul de la durée de l'union conjugale. Le Tribunal fédéral considère en effet (v. p. ex. 2C_735/2010 du 1er février 2011, consid. 4.1) que pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec l'autre époux durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115; arrêt 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 s.). Peu importe qu'après plus de trois ans (en l'occurrence plus de cinq ans) d'union conjugale vécue en Suisse, le séjour en Suisse ait été interrompu par un séjour des époux à l'étranger dès lors qu'à l'issue de ce séjour, les époux sont revenus ensemble en Suisse en ayant récupéré leurs autorisations respectives.

On peut d'autant moins suivre la position de l'autorité intimée que dans un arrêt tout récent dont la section saisie de la présente cause a pris connaissance à la veille de la notification du présent arrêt, le Tribunal fédéral a condamné l'interprétation selon laquelle la durée de trois ans de vie commune en Suisse devrait être réalisée de manière ininterrompue pour que le conjoint étranger puisse se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Selon cet arrêt du Tribunal fédéral, des séjours du couple à l'étranger ne font pas obstacle à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 qui annule l'arrêt PE.2011.0018).

Vu ce qui précède, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Reste à examiner si l'intégration de la recourante au sens de cette disposition est réussie.

b) L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

En l'espèce, la bonne intégration de la recourante ne saurait être mise en doute. Dès son arrivée en Suisse, en juin 2000, la recourante s'est intégrée dans la vie sociale et professionnelle de notre pays en travaillant dans la restauration. Sans compter les deux ans passés entre 2005 et 2007 dans son pays d'origine, elle a vécu en Suisse pendant plus de neuf ans, reprenant une activité professionnelle identique dès son retour en Suisse. Elle s'exprime parfaitement en français. Deux des clients de l'établissement public où elle travaille (qu'il n'est pas nécessaire de faire entendre de vive voix par le tribunal puisque ces deux policiers ont établi des déclarations écrites convaincantes) ont tenu à témoigner par écrit en sa faveur et la décrivent comme honnête, parfaitement assimilée, efficace, agréable, toujours de bonne humeur. La recourante est indépendante financièrement. Elle n'a pas de poursuite, ni d'acte de défaut de biens. Elle n'a jamais été interpellée par la police. Par son comportement exempt de tout reproche, elle a montré qu'elle respectait tant l'ordre juridique suisse que les valeurs de la Constitution fédérale.

On signalera encore que l'autorité abuserait de son pouvoir d'appréciation si elle exigeait une intégration exceptionnelle de l'étranger: l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 qui annule l'arrêt PE.2011.0018)).

4.                                Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant remplies, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante pourrait invoquer des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) en relation avec les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr) invoquées en procédure.

5.                                En définitive, les exigences de durée minimale de l'union conjugale et d'intégration réussie étant remplies, le recours doit être admis. La décision attaquée révoquant l'autorisation de séjour de la recourante est annulée purement et simplement. La recourante étant titulaire, depuis son retour en Suisse en 2007, d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 20 août 2012, la question de sa prolongation ne se pose pas. Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a recouru aux services d'un avocat, a droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 avril 2010 révoquant l'autorisation de séjour de la recourante est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le Service de la population versera à A. X.________ Y.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 novembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.