TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey, juge, et M. Laurent Merz, juge; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'avocate Monique GISEL, au Mont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 avril 2010 (refus de renouvellement de son autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant brésilien né le 24 novembre 1973, est venu en Suisse une première fois en 1994, laissant au pays son fils Y.________, né le 24 août 1992 et la mère de l'enfant; il est reparti pour le Brésil en 1997. En 2000 (la requête d'autorisation de séjour indique la date du 4 février 2001), A. X.________ est revenu en Suisse. Le 30 mars 2001, il a épousé Z.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. Ensuite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple a eu un enfant: D.________ née le 24 avril 2001.

Le 8 février 2002, la Préfecture de district de Nyon a infligé à A. X.________ une amende de 800 fr. avec sursis pour circulation sans permis de conduire et faux dans les certificats.

B.                               Le 14 avril 2004, les époux X. - Z.________ se sont séparés. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées: les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée; la garde sur l'enfant D.________ a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite du père; A. X.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le paiement d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales comprises.

Peu de temps après la séparation, A. X.________ s'est mis en ménage avec A.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple a eu un enfant: B.________, née le 18 août 2005, alors que l'intéressé était en détention (il a été incarcéré le 4 août 2004).

Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la Police municipale de la commune de 2******** a entendu Z.________ le 31 août 2005. L'intéressée a déclaré avoir requis la séparation en raison des nombreuses violences physiques et verbales dont elle avait fait l'objet de la part de son mari. Elle a précisé que, durant le mois de mars 2004, elle avait été contrainte de séjourner avec sa fille au Foyer Malley Prairie, à Lausanne. Elle a ajouté que, sur recommandation de son avocat, elle attendrait le "délai légal de 2 ans" avant d'introduire une procédure de divorce.

Le 30 avril 2007, le divorce des époux X.________ a été prononcé.

C.                               Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de brigandages qualifiés, de tentative de viol qualifié, de lésions corporelles simples qualifiées, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants – délits commis entre février 1996 et janvier 2004 - et l'a condamné à une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de 752 jours de détention avant jugement. L'état de fait du jugement relate notamment les deux agressions des 8 février 1996 et du 13 janvier 2001 comme il suit:

(jugement, p. 14, à propos du brigandage qualifié du 8 février 1996 à la Coop de 3********): "A la fermeture, l'accusé A. X.________ muni de la cagoule, du scotch, d'un pistolet factice et d'un couteau est entré dans le magasin alors qu'il restait trois employés […]. L'accusé a alors agressé l'homme lui demandant de lui donner l'argent. Les trois employés et l'agresseur se sont rendus vers les portes à l'arrière du magasin et l'une des employées a pris l'argent qu'elle a mis dans un sac. L'accusé estimant que l'employée en question n'allait pas assez vite, a frappé celle-ci à coups de pied".

(jugement, p. 15, à propos de la tentative de viol du 13 janvier 2001): "L'accusé A. X.________ est venu sur le lit et s'est jeté sur M. [la plaignante], la plaquant contre le matelas et se couchant sur elle. Il portait un couteau qu'il a mis sous la gorge de M. Celle-ci voulait éloigner cette arme de son cou et y a réussi en empoignant le couteau. Les deux ont lutté et se sont retournés quelques fois. L'accusé a également mis le couteau entre les jambes de M. provoquant quelques griffures à cet endroit".

 

S'agissant de la fixation de la peine, les juges ont retenu les éléments suivants (jugement, p. 44):

"... a) La culpabilité des accusés est écrasante. La propension des accusés présents de se poser en victime est scandaleuse et dégoûtante. Les victimes ce n’est pas eux,, mais ce sont ceux qui ont subi leurs actes et qui ont eu leur vie pourrie. [...]

b) En ce qui concerne plus particulièrement l’accusé A. X.________, le Tribunal remarque qu’en 8 ans, celui-ci a commis trois délits majeurs s’en prenant à des personnes physiques avec violence. L’expertise souligne son manque d’empathie. Certes, il a connu une enfance et un début de vie pour le moins malheureux. Cela n’excuse pas pour autant son comportement. Il avait la faculté de changer. L’occasion lui en a été donnée lorsqu’il est venu en Suisse la première fois et lorsqu’il est revenu dans notre pays la seconde fois, son épouse lui ayant notamment proposé des soins. L’accusé n’a pas saisi ces chances. A cela s’ajoute que sa propre mère a été agressée et que ses soeurs l’ont été aussi. Malgré la révolte qu’il dit avoir alors connue, il ne s’est pas gêné d’agir de la même manière que les agresseurs de sa famille l’ont fait. Enfin, les experts ont souligné non seulement les risques de récidive mais aussi l’agressivité dont peut faire preuve A. X.________. On retiendra aussi le concours.

A décharge, il faut tenir compte de la bonne collaboration de l’accusé en cours, d’enquête, de, bien sûr, le passé de l’accusé, des reconnaissances de dettes signées à l’audience et des excuses présentées aux victimes. Il faut également prendre en considération la responsabilité légèrement diminuée de l’accusé puisque le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la gravité objective des actes commis qui sont en concours, la peine requise par le Ministère Public paraît adéquate. [...]"

Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé et confirmé le jugement du tribunal correctionnel.

D.                               Le 17 février 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour en raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet; il a invité toutefois l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ s'est déterminé par lettre du 10 mars 2010. Il a expliqué qu'à l'époque de la commission des délits, il était toxicomane depuis plusieurs années et souffrait de troubles de la personnalité. Depuis son incarcération, il avait toutefois énormément travaillé sur lui-même pour se reconstruire physiquement et moralement. Il n'avait ainsi plus touché à la drogue et à l'alcool et suivait une psychothérapie au sein de la prison. L'intéressé a ajouté vouloir rester en Suisse pour vivre près de ses enfants D.________ et B.________. Il avait par ailleurs des projets de mariage avec A.________, qui l'avait soutenu tout au long de son incarcération et qui était venue régulièrement lui rendre visite avec leur fille. L'intéressé a mentionné enfin la possibilité d'avoir un contrat de travail dans le canton de Vaud dès sa sortie de prison.

Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. X.________. Les motifs retenus à l'appui de sa décision sont les suivants:

"Par ses actes délictueux, l’intéressé a porté gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre public de notre pays. Il a clairement démontré par son attitude son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. Dès lors et après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, notre Service estime que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte très largement sur son intérêt privé à poursuivre sa résidence en Suisse et exercer une activité lucrative dans notre pays."

E.                               a) Par acte du 21 mai 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant ne conteste pas avoir commis de graves infractions alors qu'il séjournait en Suisse. Il demande qu'une chance lui soit néanmoins accordée de démontrer le changement radical intervenu dans sa vie et le fait qu'il ne compromet plus l'ordre public. Il demande aussi à pouvoir vivre avec sa fiancée et sa fille cadette et assumer ses responsabilités d'époux et de père. Il fait valoir en outre que ses deux filles sont des citoyennes européennes et qu'au regard de l'Accord sur la libre circulation des personnes, il devrait bénéficier d'un regroupement familial pour vivre auprès d'elles. Le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours, parmi lesquelles:

- une lettre de A.________, datée du 13 mars 2010 (pièce 4):

"[...]. Aujourd'hui, notre fille a 5 ans, depuis sa naissance on va trouver son papa toutes les semaines.

Depuis un certain temps, elle se pose beaucoup de questions pour son papa. [...] Pas un jour ne passe sans qu'elle demande quand papa va venir à la maison, et pourquoi il est dans un endroit pareil. J'ai décidé de la faire suivre par une psychologue (...). Sa demi-soeur, elle aussi est suivie par une psychologue depuis ses 4 ans. [...]

A. X.________ essaie d'être présent pour ses 2 filles, il leur téléphone tous les jours pour leur dire qu'il les aime. Quand elles vont le trouver, il leur donne toute son attention. Il est un très bon père et ses deux filles l'aiment beaucoup. Toutes ces années je l'ai suivi, il a fait d'énormes progrès (...). Grâce à son traitement, il a pris conscience du mal qu'il a fait et demande pardon. Les spécialistes qui l'ont suivi ont vu qu'il avait beaucoup évolué, et leurs aides et conseils ont été bénéfiques pour lui (...).

Ma fille a besoin de son père pour évoluer dans sa vie autant psychiquement que d'autorité paternelle. Depuis la naissance de ma fille, j'ai assumé toute seule, maintenant elle grandit et les frais sont plus lourds, j'ai besoin de son soutien financier et de la vie de famille avec son papa.

[...]"

- une lettre de Z.________, datée du 10 mars 2010 (pièce 5):

"Malgré les bêtises de M. A. X.________ et son incarcération (...), ma fille (...) D.________ (...) a besoin de voir son papa. En effet, si ce dernier venait à être expulsé de la Suisse cela poserait des problèmes pour les visites (...).

[...]"

- une lettre de ses soeurs B. X.________, C. X.________ et D. X.________, datée du 4 mars 2010 (pièce 8):

"[...]

A. X.________ vit en Suisse depuis de nombreuses années et y a deux filles pour lesquelles une séparation totale serait vécue comme un drame qui ne saurait laisser des séquelles dans leur développement affectif.

En effet, A. X.________ est resté, durant toute son incarcération, très proche de ses filles qui viennent très régulièrement le visiter à 4********.

Il est également bien intégré de part, notamment, les différents métiers qu’il a pu exercés par le passé et ceci à la plus grande satisfaction de ses employeurs ainsi que du fait que la majeure partie de sa famille vit actuellement en Suisse, dont nous, ses trois soeurs qui s’unissent pour ce courrier.

Nous sommes profondément convaincues que notre frère a accepté, appris et beaucoup changé durant ces années d’incarcération et qu’il, nous nous en portons garantes, n’est pas un souci pour la société.

De surcroît, le fait qu’A. X.________ ne soit toujours pas à l’abri de représailles dans son pays d’origine (les évènements déclencheurs de sa venue en Suisse qui étaient dû à des menaces de mort à son encontre consécutivement au fait qu’il ait été témoin d’un homicide et pour lequel il reste toujours un témoin gênant) nous inquiètent au plus haut point.

Par ailleurs, et comme stipulé précédemment, la majeure partie de sa famille vit actuellement en Suisse et ceci dans une atmosphère familiale très soudée, il est certain que, compte tenu de ce fait, A. X.________ n’aura aucun mal à réintégrer la société, trouver un travail et redémarrer une vie nouvelle sans jamais oublier le passé et tout mettre en oeuvre afin de regagner la confiance de la société. Nous pensons au plus profond de nos coeurs qu’A. X.________ mérite une chance pour la vie à venir en Suisse, auprès de ses enfants, et seront toujours présentes à ses côtés."

Dans sa réponse du 7 juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant avait démontré de manière particulièrement claire qu'il était totalement incapable de se conformer à l'ordre établi et qu'à ce titre, sa présence en Suisse n'était absolument pas souhaitable.

F.                                Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 19 juillet 2010. Il reproche au SPOP de se fonder sur des faits et documents datant de plus de cinq ans et de ne pas tenir compte du travail personnel accompli durant la détention. Il a produit à cet égard les rapports d'évaluation élaborés par les Etablissements de la plaine de l'4******** (EPO) les 22 avril 2008 et 15 février 2010. Il ressort en particulier de ce second rapport ce qui suit (en pages 5 et 6):

"EVALUATION CRIMINOLOGIQUE DU DETENU

Evaluation du détenu : M. X.________ se montre toujours adéquat, poli et collaborant lors des entretiens. Il a répondu de manière précise à toutes les questions posées et n’a pas hésité à donner son opinion selon le sujet abordé, ce qui n’était pas le cas lors de l’évaluation précédente. En effet, l’intéressé nous a paru avoir davantage confiance en lui, étant plus affirmé et s’exprimant mieux en français. M. X.________ a pu aborder en entretiens diverses thématiques telles que les regrets concernant ses passages à l’acte, ses conditions de détention, ses projets personnels ainsi que les conséquences de ses actes sur ses victimes et sa famille.

L’intéressé a dû faire appel à ses capacités d’adaptation depuis son passage à la Colonie des EPO notamment en ce qui concerne la gestion de son abstinence aux produits stupéfiants ainsi qu’à l’alcool, et semble d’après ses dires, être mieux préparé à sa sortie de détention. En effet, M. X.________ a relevé avoir été sollicité par plusieurs codétenus, ces derniers lui offrant de consommer de l’alcool ou des stupéfiants depuis le mois d’octobre dernier. Le concerné souhaite éviter toute récidive en ce domaine et aspirer à un style de vie différent. M. X.________ a pu en effet affirmer en entretien avoir eu des difficultés non pas à refuser de consommer mais à gérer la promiscuité avec cette nouvelle population carcérale en restant assez intégré au sein du cellulaire, ne voulant pas s’isoler complètement. A ce sujet, l’intéressé a pu aussi manifester ses ressentis à sa famille, à son assistante sociale ainsi qu'à son thérapeute.

Nous relevons donc, au vu de ce qui précède, que M. X.________ semble avoir évolué positivement en ce qui concerne tant sa manière d’appréhender les situations qui ne vont pas dans son sens, que la possibilité qu'il a de s’affirmer en évitant d’être impulsif. A relever que nous sommes d’avis que M. X.________ présente toujours certaines fragilités émotionnelles et qu’il doit demeurer lucide quant à cet aspect, pouvant influencer sur la gestion d’éventuelles consommations futures.

Nous référons le lecteur aux évaluations précédentes quant à ce qui concerne le passage à l’acte de l’intéressé, le discours ayant peu changé depuis, mais précisons toutefois qu’il a pu bien faire entendre à son interlocutrice ne plus vouloir expliquer ses délits par ses consommations et en assumer l’entière responsabilité par des facteurs qui lui sont intrinsèques tels que son tempérament impulsif, son impossibilité à s’autodéterminer par rapport aux autres ainsi qu’en lien avec son passé familial dysfonctionnel.

Notons que, pour la synthèse des facteurs de risques et de protections nous nous référons à l’HCR-20, guide d'évaluation du risque de violence, qu’il est possible de mettre en avant surtout des facteurs de risque associés au passé de M. X.________ et en lien avec les délits commis. Nous vous référons à la section "Mise en évidence des facteurs de risque/protection" [...] de l’évaluation précédente concernant les facteurs de risques de M. X.________, ces derniers étant inchangés.

Concernant la situation actuelle de l’intéressé, nous ne pouvons nous prononcer quant à un éventuel facteur de risque.

En ce qui concerne les facteurs de risques liés au futur, nous pouvons mettre en avant le fait que des situations déstabilisantes (s’il ne trouve pas d’emploi à sa sortie de détention, s’il est dans une situation précaire, s’il est isolé ou s’il est confronté au décès de sa mère) sont toujours susceptibles de déclencher chez lui des comportements pouvant le fragiliser en ce qui à trait à d’éventuelles consommations d’alcool, de cannabis ou de tout autre produit stupéfiant.

En ce qui concerne les facteurs de protection, nous relevons que l’intéressé a le projet de travailler dès sa sortie de détention et de vivre chez sa mère, disposée à l’accueillir. M. X.________ dit adhérer à des valeurs prosociales et non-criminelles, considérant ne pouvoir "faire pire" que ce qu’il a déjà fait, ayant escroqué ses propres collègues ainsi que son employeur. En l’état, l’intéressé démontre avoir une bonne capacité d’introspection.

Au vu des éléments amenés par l’intéressé en entretien, nous relevons une évolution positive de l’intéressé qui nous laisse penser qu’il respectera les prochaines étapes jalonnant sa peine. M. X.________ semble en effet avoir une bonne capacité d’introspection et présente peu de risque de récidive hétéro-agressive au sens du HCR-20. A relever toutefois que ce risque de récidive augmente passablement s’il consomme de nouveau alcool ou produits stupéfiants."

Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 26 juillet 2010, en maintenant sa position.

G.                               a) Le 20 novembre 2010, le recourant a informé le tribunal qu'il allait épouser A.________ et que la cérémonie aurait lieu le 11 décembre 2010 à Lausanne. Il a indiqué en outre que son engagement comme aide-monteur auprès de l'entreprise Amodus, à Aclens, avait été confirmé pour une durée indéterminée.

Le SPOP s'est déterminé sur ces éléments le 24 novembre 2010, en maintenant sa position.

Le 21 décembre 2010, le recourant a informé le tribunal que son mariage avec A.________ avait été célébré comme prévu le 11 décembre 2010.

b) Le 8 avril 2011, le recourant a produit le jugement du Collège des juges d'application des peines du 5 avril 2011, lui accordant la liberté conditionnelle dès le jour même. Au demeurant, le jugement fixe à 3 ans, 3 mois et 30 jours la durée du délai d'épreuve, subordonne la libération conditionnelle à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et ordonne une assistance de probation. Il ressort en particulier ce qui suit des considérants du Collège (p. 5 ss):

"[...]

j) A. X.________ a apparemment fait preuve d’un véritable amendement depuis la commission de ses délits. En effet, il a pris conscience de la gravité de ses délits et du mal qu’il a causé à ses victimes. Il a également mis à profit le temps de la détention pour travailler sur ses problématiques, suivre des cours de français et pratiquer du sport de manière intensive, ce qui lui a donné la force de devenir abstinent de manière durable, soit depuis plus de 6 ans.

Il ressort des propos tenus par A. X.________ que son incarcération lui a permis de prendre conscience qu’il ne pouvait plus continuer de la sorte. Ainsi, après avoir consommé des produits stupéfiants pendant les six premiers mois en détention, il a fait appel à un prêtre, a décidé d’arrêter de se droguer et s’est mis intensément à la pratique de sports. Le souvenir de cette incarcération exercera donc certainement un bon effet de prévention de la récidive.

En ce qui concerne sa vie future, l’intéressé poursuivra exactement une existence semblable à celle qu’il a actuellement, à savoir qu’il exercera la même activité professionnelle, vivra avec sa femme et sa fille dans son logement à 1******** et s’occupera de sa fille ne vivant pas avec lui mais qu’il voit toutes les semaines, et cela aussi longtemps qu’il sera autorisé à demeurer dans notre pays. Ainsi présentées, ses conditions de vie en cas de libération conditionnelle, apparaissent adéquates et propices à une resocialisation réussie. Son cadre de vie est donc concret et sérieux et lui permettra d’affronter les épreuves qui se présenteront à lui, comme son éventuel retour au Brésil.

Du point de vue du risque de récidive, une libération conditionnelle - avec un délai d’épreuve de 3 ans, 3 mois et 30 jours - ne changerait que peu de choses puisqu’il est actuellement au bénéfice du régime de travail et logement externes, et donc déjà quasiment libre. De ce fait, si le risque de récidive était présent, il est évident que le condamné n’aurait pas bénéficié du dernier élargissement prévu avant la libération conditionnelle. Enfin, le fait qu’il ait pu honorer la confiance qui a été placée en lui dans toutes les phases de l’exécution de sa peine privative de liberté de 10 ans permet de poser un pronostic favorable quant à sa vie future. La libération conditionnelle doit donc être accordée à A. X.________.

5. a) [...]

b) Il y a encore lieu d’apprécier si A. X.________ doit être astreint à une assistance de probation ou à des règles de conduite.

L'assistance de probation a pour vocation de favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge, mais également d'exercer un utile rappel de la loi au cours de la mise à l'épreuve. A. X.________ s'est montré ouvert à recevoir de l'aide, par le biais d'une assistance de probation, dans le cadre de ses démarches administratives. Cette assistance de probation sera ainsi ordonnée.

Par ailleurs, au vu du parcours de l'intéressé et de sa problématique toxicomaniaque, des contrôles d'abstinence aux stupéfiants s'imposent dans un objectif de prévention de la récidive.

Tant l'assistance de probation que les contrôles d'abstinence aux stupéfiants seront ordonnés durant le temps où il sera autorisé à séjourner en Suisse.

[...]"

c) Au demeurant, figurent au dossier un contrat de travail du 25 mai 2010, qui engage le recourant en qualité d'aide monteur dès le 1er août 2010 pour un salaire mensuel de 4'100 fr. versé 13 fois l'an, une confirmation d'engagement à l'échéance du temps d'essai, du 17 novembre 2010, et un certificat du 14 mars 2011 de l'employeur, attestant que le recourant donne pleine satisfaction: "il s'est bien intégré à l'équipe et est très apprécié de ses chefs et de ses collègues; ses compétences, sa serviabilité et sa disponibilité font de [lui] un collaborateur très apprécié et dévoué; d'une manière générale, ses prestations et son comportement peuvent être qualifiés d'excellents".

d) Le recourant a encore versé au dossier trois pièces: un certificat médical du 3 novembre 2011, attestant que l'épouse du recourant présentait une grossesse normale, avec un terme présumé au 12 juin 2012, un certificat de travail intermédiaire du 6 décembre 2011, qui confirme les propos du précédant (cité ci-dessus sous let. d), ainsi qu'un rapport de situation du 23 décembre 2011 de la fondation vaudoise de probation (toutes pièces qui ont été communiquées à l'intimée). Dans leur rapport, les conseillers de probation relèvent les progrès accomplis en ces termes:

"Nous suivons M. X.________ sous mandat pénal depuis le mois de mai 2011. ll s’est présenté de manière très régulière à nos entretiens et a répondu à nos demandes avec sérieux et bonne volonté.

M. X.________ a entamé une remise en question approfondie personnelle quant aux raisons de commission des actes de violence pour lesquels il a été condamné. De fait, nous avons pu constater qu’il semble avoir réussi à prendre du recul par rapport aux raisons de ses passages à l’acte précédents, notamment en ce qui concerne son impulsivité. II a pu aborder ses délits en entretien et il nous semble que le travail sur soi entamé en prison porte ses fruits.

M. X.________ se montre de plus très impliqué dans son rôle de père et de mari, et l’arrivée d’un nouvel enfant pour le courant de l’année 2012 semble avoir resserré les liens familiaux.

Enfin, l’intéressé semble s’ être fortement investi dans son activité professionnelle et avoir l’entière confiance de son employeur.

Nous pouvons ainsi confirmer qu’il s’acquitte pleinement des obligations liées aux conditions de sa libération conditionnelle et que son suivi pénal se déroule de manière exemplaire."

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                A l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr prévoient que l’autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c). Une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de cette disposition (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En l'espèce, vu la condamnation du recourant à une peine de dix ans de réclusion, la condition de l'art. 62 let. b LEtr invoqué par l'intimé est manifestement réalisée.

b) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).

c) En l'espèce, le recourant a épousé en cours de procédure une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B). Il peut ainsi se prévaloir de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP pour en déduire un droit à une autorisation de séjour. Ce droit n'est toutefois pas absolu.

3.                                a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent en effet être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF 129 II 215  consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4 p. 19; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 130 II 493 consid. 4 p. 498; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4 p. 19; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné le 25 août 2006 à une peine de réclusion de dix ans pour brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal correctionnel a souligné dans son jugement la culpabilité "écrasante" du recourant et sa propension "scandaleuse et dégoûtante" à se poser en victime. Il a relevé par ailleurs que l'intéressé avait commis, en huit ans, trois délits majeurs, en s'en prenant à chaque fois à des personnes physiques avec violence. A décharge, le Tribunal correctionnel a tenu compte de la responsabilité légèrement diminuée du recourant, de sa bonne collaboration en cours d'enquête, de son passé ainsi que des excuses présentées aux victimes (jugement, p. 44). Les experts, qui se sont prononcés sur la responsabilité pénale du recourant, ont posé dans leurs rapports des 13 décembre 2005 et 7 août 2006 les diagnostics suivants (jugement, p. 32): "syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé"; "épisode dépressif moyen sans symptôme somatique"; "difficultés liées à une enfance malheureuse"; "difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant"; "probable séquelle de psychose infantile". A la question de savoir si le recourant était susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature, ils ont répondu (jugement, p. 36): "Toute personne qui développe une dépendance aux substances illicites est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature, en particulier si aucun encadrement ou mesure thérapeutique ne sont proposés. En ce qui concerne l'expertisé, la tendance au déni, à la banalisation des faits et de sa propre violence, à la projection, de même que l'absence d'empathie pour l'entourage ou les victimes, et enfin l'absence d'implication dans les événements de sa propre vie sont des facteurs de risque de récidive non négligeables."

Le recourant fait valoir dans ses écritures qu'il a adopté un changement de comportement radical depuis son incarcération. Il explique qu'il a en effet cessé de consommer la moindre drogue depuis les premiers mois de 2005, qu'il suit avec un sérieux remarquable la thérapie psychiatrique qui lui a été proposée, qu'il étudie le français à raison de trois cours par semaine et qu'il pratique intensivement le sport. Le recourant se prévaut des rapports d'évaluation des EPO des 22 avril 2008 et 15 février 2010. Ces rapports font effectivement état d'une évolution positive de la part du recourant. Ils mentionnent le bon comportement dont il a fait preuve jusqu'alors, de sa motivation à entreprendre une formation, de son assiduité au travail ainsi qu'aux sports, de son abstinence aux produits prohibés, de sa meilleure capacité à s'autodéterminer par rapport aux autres ainsi que son investissement au niveau thérapeutique (rapport du 15 février 2010, p. 7). Les évaluateurs ont décelé chez le recourant de réelles capacités d'empathie ainsi que la présence d'une bonne introspection (ibidem p. 9). Ils sont toutefois d'avis que le recourant présente toujours certaines fragilités émotionnelles, qui pourraient le faire tomber à nouveau dans la consommation d'alcool et de produits stupéfiants et dans la criminalité. Ils mentionnent également comme facteur de risque la confrontation à des situations déstabilisantes, comme par exemple le fait de ne pas trouver d'emploi à sa sortie de prison ou le fait de se retrouver isolé (ibidem p. 6). Il ne faut en effet pas oublier que le recourant a évolué jusqu'au 5 avril 2011, date de sa libération conditionnelle, dans un environnement protégé, ce qui le préservait de certaines tentations. Le recourant invoque certes l'appui que lui apportera son épouse et ses soeurs, ainsi que son désir d'assumer ses responsabilités de père. On constate toutefois que sa première épouse et sa famille ainsi que la naissance de D.________ ne l'ont pas empêché de commettre à l'époque de graves infractions, si bien qu'il n'est pas certain que l'apparente stabilité de son cadre familial aura l'effet dissuasif voulu. Le recourant se prévaut également du pronostic favorable posé par le Collège des juges d'application des peines dans leur jugement du 5 avril 2011, en lui accordant la liberté conditionnelle et en réduisant le délai d'épreuve à la durée minimale. Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal et octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b), la libération conditionnelle n'est toutefois pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et les autorités de police des étrangers sont libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 493 consid. 4.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; voir aussi ATF 133 IV 201 consid. 2).

Au regard de ces éléments, en particulier des problèmes de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants qu'a connus le recourant par le passé, le risque de récidive, déterminant en l'espèce, n'apparaît pour le moins pas négligeable. Le tribunal estime que le temps qui s'est écoulé depuis la sortie de prison du recourant, soit près d'une année, n'est pas suffisamment long pour qu'on puisse considérer qu'il a changé durablement d'attitude. Il convient dès lors d'admettre que le recourant présente toujours une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qui justifie une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.                                Il reste encore à examiner si cette mesure respecte l'art. 8 par. 1 CEDH et répond au principe de la proportionnalité. Le recourant invoque à cet égard les liens avec sa nouvelle épouse et ses deux filles.

a) Un étranger, dont le conjoint ou les enfants bénéficient d'un permis d'établissement ou de séjour selon l'ALCP, peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).

Il conviendra en premier lieu de tenir compte de la gravité des actes commis et de la situation personnelle et familiale de l'étranger. La peine infligée par le juge de la cause pénale est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et pondérer les intérêts. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine de dix ans de réclusion. Cette condamnation sanctionne des atteintes à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes (l'état de fait du jugement rapporte que l'accusé a mis un couteau à la gorge de sa victime lors d'une tentative de viol). La durée de la peine, à l'image des actes commis, est particulièrement lourde. Elle dépasse largement la limite des deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé d'un étranger - et celui de sa famille en Suisse - à pouvoir rester dans ce pays (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185), étant précisé que ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion lorsque la durée du séjour en Suisse est longue; ainsi, plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêt PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3b).

Le recourant invoque ses liens avec sa nouvelle épouse. Il y a lieu de relever à cet égard que le recourant a été incarcéré moins de quatre mois après s'être mis en couple avec elle. En poursuivant sa relation et en se mariant, celle-ci a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (voir en ce sens, arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2). Le recourant invoque également ses liens avec ses deux filles, ainsi que la perspective d'une nouvelle naissance prévue pour le mois prochain. Il convient de relever sur ce point que le recourant a été incarcéré alors que D.________ n'était âgée que de trois ans et que B.________ n'était pas encore née. Ainsi, père et filles n'ont pendant sept ans pu se voir que dans le cadre restreint de visites carcérales ou lors de week-ends. Si l'existence de sentiments n'est nullement remise en cause, l'on peut se demander si les liens qu'entretiennent le recourant et ses filles peuvent être considérés dans ces circonstances comme particulièrement étroits et intenses. A cela s'ajoute - et cet élément se révèle déterminant - que la naissance de D.________ en 2001 n'a nullement eu pour effet de détourner le recourant de ses agissements criminels. En outre, à supposer que l'épouse du recourant choisisse de demeurer en Suisse avec leur fille commune, le renvoi du recourant n'empêcherait pas ses proches de maintenir des liens en dépit de la distance géographique, en échangeant avec lui une correspondance épistolaire, téléphonique et électronique ou en lui rendant visite au Brésil pendant les vacances.

Le recourant est revenu en Suisse en 2001, à l'âge de 28 ans, si l'on s'en tient à ses déclarations. La durée de son séjour de onze ans, importante, doit cependant être relativisée par les sept années passées en détention d'avril 2004 à avril 2011, qui ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503). Le recourant a du reste vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, ce qui permet d'admettre qu’il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. Il y retrouvera en particulier son fils Y.________. Un retour dans son pays n’apparaît ainsi pas insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué de difficultés. Le recourant a invoqué à cet égard dans son mémoire du 21 mai 2010 la nécessité pour lui de ne pas retourner au Brésil: témoin –rapporte-t-il – d'un meurtre commis par des policiers demeurés impunis, il serait exposé à un grand danger et contraint de vivre là-bas dans la clandestinité. Il n'y fera cependant plus allusion lors de l'audience du 24 février 2011: le jugement du Collège des juges d'application des peines du 5 avril 2011 (p. 5, consid. 4h) relève que l'intéressé ne s'oppose plus à un éventuel retour au Brésil. Libéré conditionnellement, il a d'ailleurs requis et obtenu de pouvoir retourner dans son pays de fin juin à juillet 2011; récemment encore, en janvier/février 2012, le recourant est reparti pour le Brésil.

Son intégration socio-professionnelle ne sort au demeurant pas de l'ordinaire. S'il a régulièrement travaillé depuis son entrée en Suisse, il ne peut en effet se prévaloir de qualifications professionnelles particulières.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de ses enfants ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publique, eu égard à la gravité des infractions commises et au risque de récidive non négligeable. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral ou de la CEDH, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

6.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 juin 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Monique Gisel peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours, à un montant total de 2'500 fr. (dont 137 fr. 25 de débours), soit de 2'700 fr. avec TVA (au taux de 8 %).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 avril 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité allouée à Me Monique Gisel, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 2'700 (deux mille sept cents) francs, TVA comprise.

 

Lausanne, le 27 avril 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.