TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2010  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Alain-Daniel Maillard, assesseurs.

 

Recourante

 

AX.________, p.a. M. Y.________, à 1********, représentée par Séverine BERGER, avocate à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2010 (refus de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 juillet 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à AX.________, ressortissante ukrainienne née le ********, une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 31 août 2005. AX.________ est restée en Suisse après cette date, pour des raisons médicales. Le 21 décembre 2007, elle a épousé BX.________, ressortissant français domicilié à 2********. A raison de cela, le SPOP a, le 15 mai 2008, accordé à AX.________ une autorisation de séjour (CE/AELE), valable jusqu’au 27 septembre 2011. Le 1er avril 2009, AX.________ a annoncé son arrivée au service du contrôle des habitants de la ville de 3********. En juin 2009, elle s’est installée à 1********, auprès de Y.________, ressortissant portugais. Entendu le 10 juillet 2009 par la Police intercommunale de Pully, Paudex, Belmont et Savigny, BX.________ a déclaré avoir rencontré AX.________ en octobre 2006, dans une discothèque. Comme un avocat leur avait expliqué que le seul moyen pour elle de rester en Suisse avec lui était le mariage, il s’étaient décidés à faire le pas. Ils s’étaient séparés en février 2009, à raison de fréquentes disputes. Entendue le 24 juillet 2009 par la Police municipale d’1********, AX.________ a indiqué qu’une procédure de divorce était en cours, qu’elle était au chômage, apprenait le français et désirait se remarier avec Y.________. Le 19 avril 2010, après l’avoir entendue, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de AX.________, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

B.                               AX.________ a recouru, en concluant à l’annulation, respectivement à la réforme, de la décision du 19 avril 2010, en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a produit des pièces complémentaires, qui n’ont pas amené le SPOP à modifier la décision attaquée.  

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                a) Conformément à l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants des Etats de l’Union européenne peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les  ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65, consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20 ; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).

b) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le mariage de la recourante avec BX.________ est vidé de toute substance, puisque des démarches sont en cours en vue du prononcé du divorce. La recourante ne peut, partant, se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009; arrêt PE.2010.0264 du 8 septembre 2010). 

2.                                a) La recourante ne le conteste pas, au demeurant, mais se place sur un autre terrain: elle revendique l’octroi de l’autorisation de séjour, en se prévalant du fait qu’une fois divorcée de BX.________, elle envisage d’épouser Y.________, ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, à savoir le Portugal. Cette intention ne suffit toutefois pas, dès lors que l’art. 3 ch. 1  ALCP se réfère aux membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, par quoi il faut entendre notamment le conjoint (art. 3 ch. 2 let. a de l’Annexe I ALCP). Or, le fiancé n’est pas un conjoint au sens de cette disposition.

b) On notera que sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les relations familiales  peuvent fonder le droit à une autorisation de police des étrangers; mais il s’agit là avant tout des rapports entre époux (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010; ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la recourante n’est pas encore divorcée de BX.________.

c) Dans sa réplique du 21 septembre 2010, la recourante a demandé la suspension de la procédure jusqu’au prononcé de son divorce. Il n’y a pas lieu de faire suite à cette requête, dès lors que même à supposer le divorce entré en force, le remariage de la recourante ne serait de toute manière pas imminent.

3.                                La recourante fait valoir sa mauvaise santé.

a) A teneur de l’art. 83 LEtr, l’office décide d’admettre provisoirement l’étranger notamment si l’exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée (al. 1), ce qui est notamment le cas en cas de nécessité médicale (al. 4). Pour surseoir au renvoi pour un tel motif, il faut que la vie de l’étranger soit menacée ou que sa prise en charge thérapeutique soit excessivement compliquée dans le pays de renvoi (Ruedi Illes, N.34 ad art. 83 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010; Peter Bolzli, N.17 ad art. 83 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (ed), Migrationsrecht, Zurich, 2009). Cela ne signifie pas pour autant que le renvoi devrait être suspendu uniquement parce que les infrastructures hospitalière ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en Suisse (Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 p. 561ss, 570, et les références citées).  

b) Selon le certificat établi le 19 août 2010 par le Dr Z.________, la recourante souffre d’un état anxio-dépressif sévère et d’une dépendance à l’alcool pouvant provoquer des crises d’épilepsie. Le Dr Z.________ a estimé que la recourante devait pour ce motif demeurer en Suisse, aucun suivi thérapeutique sérieux n’étant disponible dans son pays d’origine, au point que sa vie en serait menacée. Cette appréciation paraît très exagérée. Même si les standards médicaux en Ukraine ne sont pas comparables à ceux de la Suisse, on ne saurait sérieusement soutenir que les habitants de ce pays ne peuvent être soignés correctement des suites d’une dépendance à l’alcool, même si elle entraîne une dépression et des crises d’épilepsie.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 avril 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2010

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.