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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Cyril Jaques et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à 1.********, au 2.********, représenté par son père B.________, agissant lui-même par l’intermédiaire de Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne, |
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2. |
C.________, à 1.********, au 2.********, représentée par son père B.________, agissant lui-même par l’intermédiaire de Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2010 (refus d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour au titre de regroupement familial avec leur père) |
Vu les faits suivants
A. B.________, ressortissant kosovar né le 2 avril 1965, est entré en Suisse le 7 juin 1996. Ancien requérant d’asile, il a épousé le 19 décembre 1997 une Suissesse, dont il est séparé depuis décembre 2003, et il est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement.
Il a laissé au 2.******** trois enfants : D.________, né le 27 avril 1990, marié à une compatriote et dont le cas est pendant devant le Service de la population (SPOP), A.________, né le 8 janvier 1992, et C.________, née le 6 février 1996 ; tous trois sont ressortissants kosovars. Leur mère, E.________, née le 27 mars 1969, se trouve également au 2.********. Les parents des enfants n’ont jamais été mariés civilement.
B. Les 17 juin et 26 août 2009, A.________ et C.________ ont déposé des demandes d’autorisation d’entrée et de séjour afin de rejoindre leur père en Suise.
C. Par courrier du 14 septembre 2009, l’Ambassadeur de Suisse au 2.******** a donné des informations sur les conditions de séjour des intéressés au 2.******** ainsi que sur leur mère.
D. Le 13 octobre 2009, le SPOP a informé l’avocat des intéressés qu’il avait l’intention de refuser à ces derniers le regroupement familial auprès de leur père en Suisse.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2010, le mandataire d’A.________ et C.________ a fait valoir que le changement notable de situation dans leur prise en charge leur donnait droit à la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base de l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).
Après avoir personnellement cette fois averti A.________ et C.________, par courrier du 15 janvier 2010, notifié aux intéressés le 3 février 2010 par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse au 2.********, de son intention de leur refuser le regroupement familial auprès de leur père en Suisse, le SPOP, par décision du 29 avril 2010, notifiée le 4 mai 2010, leur a refusé l’octroi d’autorisations d’entrée, respectivement de séjour, considérant en particulier que la demande n’avait pas respecté le délai posé par les art. 47 et 126 al. 3 LEtr, que leur père, séjournant en Suisse depuis 1996 et n’ayant mentionné l’existence de ses enfants qu’en janvier 2000, avait tardé à demander le regroupement familial et qu’A.________, 17 ans au moment du dépôt de la demande, était proche de sa majorité.
E. Par acte du 25 mai 2010, A.________ et C.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’ils sont mis au bénéfice d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art. 43 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2 ; 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78).
b) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
c) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).
d) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1e et la jurisprudence citée). La majorité de l’enfant et donc la prise en compte sous cet angle de l’art. 8 CEDH est déterminée au moment où le tribunal statue (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). En l’espèce, A.________, né le 8 janvier 1992, est désormais majeur et ne prétend pas être dans un état de dépendance particulier par rapport à son père. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
Il est de plus de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). Il en découle que, dans le cas particulier, C.________ ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce qu’elle, qui a vécu depuis sa naissance au 2.******** en 1996 avec sa mère, puis sa grand-mère paternelle, puisse rejoindre son père en Suisse.
2. En l’espèce, la demande d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuse déposée par A.________ l’a été le 26 août 2009. Le recourant, né le 8 janvier 1992, était ainsi âgé de 17 ans au moment du dépôt de cette demande. La demande d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuse déposée par C.________ l’a été également le 26 août 2009. La recourante, née le 6 février 1996, était pour sa part âgée de 13 ans lors du dépôt de sa demande. Conformément à l’art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte que les deux demandes sont tardives. Il s’ensuit que seule l’existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA pourrait permettre le regroupement familial différé requis.
a) Le recourant était âgé de plus de 17 ans au moment de la demande et de 18 ans actuellement. La recourante pour sa part a maintenant 14 ans. Tous deux ont toujours vécu au 2.********, avec leur mère ou leur grand-mère paternelle. Ils ont en revanche peu vu leur père, puisque celui-ci, ancien requérant d’asile, a épousé le 19 décembre 1997 une Suissesse, dont il est séparé depuis décembre 2003, et est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement.
Les explications relatives à la prise en charge et à la situation des recourants au 2.******** sont contradictoires. En effet, dans la déclaration qu’elle a faite le 6 janvier 2009 au Ministère de l’emploi et du bien-être social, Centre d’emploi social, Commune de 1.******** (2.********), la mère des enfants indique que ceux-ci ont vécu avec elle jusqu’en mai 2008. Dès lors qu’elle est au chômage, que sa famille ne peut plus l’aider, qu’elle envisage de se marier et que, pour des raisons de santé, la grand-mère paternelle des enfants, qui s’occupait d’eux jusqu’alors, ne peut plus le faire, elle estime que les enfants doivent rejoindre leur père. Selon l’attestation qu’elle a signée le 11 septembre 2009, devant un membre du personnel de l’Ambassade de Suisse au 2.********, la mère des deux enfants a confirmé par sa signature d’une part que ces derniers vivaient avec leur grand-mère paternelle dans la commune de 1.******** et non pas avec elle, d’autre part a déclaré en revanche qu’elle n’avait pas prévu d’épouser le père de ses enfants ou qui que ce soit d’autre. Selon le courrier de l’Ambassadeur de Suisse au 2.******** du 14 septembre 2009, qui a interrogé successivement les deux recourants et leur mère, celle-ci a indiqué que ses enfants vivaient depuis l’année 2000 environ avec leur grand-mère paternelle et qu’elle-même les voyait environ deux fois par semaine. Sa fille en revanche a précisé qu’elle ne vivait chez sa grand-mère paternelle que depuis quelques mois et que son frère et elle voyaient leur mère toutes les une à deux semaines ; elle a ajouté qu’elle ne savait pas pourquoi elle devait vivre chez sa grand-mère paternelle plutôt que chez sa mère. Quant au recourant, il a confirmé les déclarations de sa mère quant au fait que sa sœur et lui vivaient depuis dix à onze ans chez leur grand-mère paternelle, tout en précisant qu’ils voyaient leur mère toutes les trois à quatre semaines. Selon une déclaration faite le 25 novembre 2009 au Ministère du travail et des affaires sociales du 2.********, la grand-mère paternelle a indiqué que désormais, en raison de la dégradation de sa santé et de son vieil âge – elle a actuellement près de 70 ans –, elle ne pouvait plus prendre soin de ses petits-enfants.
Au vu de ce qui précède, il est difficile d’établir depuis quand exactement les recourants vivent avec leur grand-mère paternelle et à quelle fréquence ils voient leur mère. Quoi qu’il en soit, les intéressés indiquent tout d’abord que leur grand-mère paternelle ne serait plus apte à s’occuper d’eux en raison de son âge et de son état de santé. Si ce n’est la déclaration que la grand-mère paternelle a faite devant une autorité kosovare, il convient de relever qu’aucun certificat médical attestant de cet état de fait n’a été produit au dossier. De plus, même dans l’hypothèse où l’état de santé et l’âge de l’intéressée l’empêcheraient désormais effectivement de s’occuper de ses petits-enfants, aucun élément du dossier ne permet de penser que la mère des recourants quant à elle ne pourrait pas prendre elle-même en charge ses enfants. Contrairement à ce qu’elle a déclaré en janvier 2009, elle a confirmé, à l’Ambassade de Suisse au 2.******** en septembre 2009, qu’elle n’avait nulle intention de se marier prochainement ; un éventuel mariage, qui pourrait l’empêcher de prendre ses enfants en charge selon la coutume kosovare, ne paraît donc nullement à l’ordre du jour. Les recourants relèvent néanmoins que la situation financière de leur mère l’empêche de s’occuper d’eux. Certes, dans sa déclaration faite le 6 janvier 2009 au Ministère de l’emploi et du bien-être social, Centre d’emploi social, Commune de 1.******** (2.********), leur mère indique être au chômage. Il n’en demeure pas moins que les recourants n’ont apporté aucun autre élément de preuve sur la situation financière de leur mère, dont la famille vit en outre également au 2.********. On ne voit de plus pas pourquoi le père des enfants ne pourrait pas participer financièrement à l’entretien de ceux-ci en envoyant régulièrement de l’argent. L’on ne saurait dès lors considérer qu’il n’existe aucune possibilité de prise en charge des recourants au 2.******** même. L’on peut en outre relever que C.________ n’est plus une enfant en bas âge nécessitant les mêmes soins qu’un enfant plus jeune, mais qu’elle a plus de 14 ans et qu’elle est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre en charge elle-même. Cela est d’autant plus vrai pour A.________, qui, s’il avait 17 ans au moment du dépôt de la demande, est maintenant majeur, puisqu’il a eu 18 ans le 8 janvier 2010.
b) C.________ a d’autre part passé toute son enfance et le début de son adolescence, A.________ toute son enfance et son adolescence, dans leur pays d’origine où vivent leur mère et sa famille ainsi que leur grand-mère paternelle et où ils sont (ou ont été) scolarisés. Ils y ont ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Ils reconnaissent par ailleurs ne parler que l’albanais. Leur venue en Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand déracinement, d’autant plus pour A.________ qui est désormais majeur. Ils ont en revanche peu vu leur père au 2.********, puisque celui-ci, ancien requérant d’asile, a épousé le 19 décembre 1997 une Suissesse, dont il est séparé depuis décembre 2003, et qu’il est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement dans notre pays. L’on ignore même si leur père a maintenu des contacts réguliers avec ses enfants, qui n’indiquent par ailleurs pas que celui-ci les aurait invités à passer des vacances auprès de lui en Suisse, invitation qui aurait pu leur permettre de se familiariser avec un nouvel environnement.
c) Il résulte de ce qui précède qu’aucune raison familiale majeure au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue en Suisse des recourants. C’est par conséquent à juste titre que le regroupement familial leur a été refusé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de leurs auteurs ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 avril 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.