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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 20 avril 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (son nom de famille est orthographié par certaines pièces au dossier comme étant Y.________), ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro est né le 9 janvier 1965 au Kosovo où il a grandi ; il a entrepris sans les terminer des études de droit en serbo-croate à Pristina. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est en bonne santé.
L'intéressé affirme avoir séjourné en Suisse depuis 1989. Sa présence y est attestée en tous cas dès 1990 par l'extrait de son compte individuel AVS.
Il est officiellement entré dans notre pays le 16 mars 1993 où il a déposé le 18 mars 1993 une demande d'asile, sous l'identité de A. X.________ né le 9 janvier 1968; sa demande a été rejetée le 16 juillet 1993 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM); cette décision a été confirmée sur recours le 28 avril 1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire le 16 juin 1999; l'admission provisoire a été levée le 16 août 1999. Le 11 mai 2000, l'ODR a rejeté sa demande de réexamen dirigée contre la décision du 16 juillet 1993.
B. Le casier judiciaire de A. X.________, né le 9 janvier 1965, est vierge, mais pas celui de A. X.________ né le 9 janvier 1968, qui contient les inscriptions suivantes:
- par jugement rendu le 8 novembre 2000 par le Bezirksgericht Zurich, il a été condamné a une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 148 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres;
- par prononcé du 27 janvier 2005, le Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat l’a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE).
C. Le 26 janvier 2005, A. X.________ s'est vu notifier une décision du 20 février 2001 prononçant à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. Le 30 janvier 2005, il a été renvoyé dans son pays d'origine.
D. La présence de A. X.________ a été constatée le 17 février 2009 dans un café-restaurant à 1******** (2********) où il oeuvrait sans autorisation, selon un rapport de l'inspection du travail.
Par lettre du 4 juin 2009 expédiée à l'adresse de son employeur, le Service de la population (SPOP) a imparti à A. X.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cet envoi n'a pas été réclamé.
Le 16 juillet 2009, le SPOP a enjoint l'intéressé de se présenter à son guichet le 29 juillet suivant. Le 29 juillet 2009, le SPOP a demandé à la police d'inscrire le signalement de l'intéressé dans son fichier de données de recherche de personnes (RIPOL).
E. Le 28 septembre 2009, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de permis de séjour humanitaire dans laquelle il a expliqué qu'il n'avait pas pu produire dans le cadre de la procédure d'asile les documents, qu'il ne possédait pas encore, attestant de ses études de droit en serbo-croate à l'Université de Pristina. Il expose que ce choix lui vaut aujourd'hui de ne pas pouvoir retourner vivre dans son pays et y terminer ses études car il est considéré tant par les Serbes que par les Albanais comme un traître. Il se prévaut du fait qu'il maîtrise outre la langue serbo-croate, l'albanais, le Russe, l'allemand, le français, et se débrouille en anglais et en italien. Il expose qu'il vit en Suisse depuis presque 20 ans et qu'il y a toujours travaillé dans le domaine de la restauration, notamment en Suisse alémanique, d'où sa maîtrise de la langue allemande; il y a même suivi une formation de barman. Il affirme qu'il a démontré sa volonté de participer à la vie économique de la Suisse et qu'il entend en faire de même à l'avenir. Il explique qu'il a des attaches en Suisse dès lors que deux de ses frères et deux de ses demi-frères vivent à Zurich. Il prétend qu'il n'aurait "jamais commis d'infraction". A l'appui de sa demande, il a produit:
- une copie de son passeport, établi le 26 octobre 2004;
- un extrait de son compte individuel AVS démontrant qu'avant et après le dépôt de sa demande d'asile, ont été versées en sa faveur des cotisations, notamment en 1990, de juillet à décembre 1991, toute l'année 1992 et en janvier 2003;
- un diplôme démontrant le suivi d'une formation de serveur daté du 24 novembre 1995;
- un livret d'études de l'Université de Pristina.
Le 26 novembre 2009, le SPOP a demandé à A. X.________ de s'annoncer dans sa commune de résidence et de produire divers documents (preuves relatives à son séjour, curriculum vitae, extrait de l'office des poursuites, attestation des services sociaux, etc.).
Dans son rapport d'arrivée déposé le 14 décembre 2009 auprès de la Commune de 1*****, le prénommé a indiqué qu'il était entré en Suisse le 25 août 1989; il a mentionné que ses parents (nés en 1929 et 1940), une sœur (née en 1974) et un frère (né en 1978) résidaient au Kosovo. Il ne fait pas l'objet de poursuites en cours, ni n'est titulaire d'acte de défaut de biens. Il est au bénéfice d'un emploi dès le 1er février 2010, selon le contrat de travail signé le 12 décembre 2010 (recte: 2009) avec le restaurant 2******** où l'inspection du travail avait constaté sa présence illégale. Il est assuré auprès de la caisse maladie CSS. Il ne fait pas partie d'associations locales.
Par décision du 13 janvier 2010, le Service de l'emploi (SDE) a refusé d'autoriser la prise d'emploi de A. X.________ en qualité de sommelier auprès du restaurant 2********.
Le 18 mars 2010, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour, exposant que ni la longueur ni la continuité de son séjour n'avaient été établies, relevant qu'il avait fait l'objet par ailleurs d'une condamnation à quatorze mois d'emprisonnement. Le 9 avril 2010, A. X.________ s'est déterminé et a produit des pièces en vue de démontrer sa présence continue en Suisse depuis 1990 (v. attestations de travail au dossier couvant la période du 3 septembre 1990 au 31 janvier 1993; puis après la procédure d'asile s'étant terminée en 2000, pour la période du début 2001 - fin 2002; ensuite de septembre 2002 à fin février 2005 et des récépissés plus récents relatifs au paiement du loyer de son studio). Il a produit un extrait de son casier judiciaire ne comportant aucune inscription.
F. Par décision du 20 avril 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelle que forme que ce soit en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois, non prolongeable, pour quitter la Suisse, en application de l'art. 66 LEtr.
Selon cette décision, les conditions d'un cas de détresse personnelle ne sont pas réalisées et, par conséquent, le dossier de l'intéressé ne doit pas être transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM).
G. Par acte du 27 mai 2010, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent en sa faveur.
Par décision du 21 juin 2010, le recourant a obtenu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 29 juin 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 30 juillet 2010, le recourant a déposé des observations complémentaires.
Le SPOP a indiqué le 31 août 2010 qu'il maintenait sa position.
Le 9 septembre 2010, le recourant a fait valoir que son casier judiciaire (ndlr: c'est-à-dire l'extrait de casier judiciaire de A. X.________ né en 1965) était vierge au jour où il a déposé sa demande de permis de séjour, que le SPOP ne pouvait pas se prévaloir de la teneur du casier judiciaire délivré à une date antérieure dès lors que les inscriptions radiées l'étaient définitivement.
Le 22 septembre 2010, le recourant a demandé au SPOP - en raison de l'effet suspensif légal - d'annuler le délai qui lui était imparti par la carte de sortie que lui avait remise la police.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant s'insurge contre le fait que la décision attaquée a été rendue sous la signature d'un représentant du SPOP, d'origine serbe vu son nom, ce qui ferait naître une apparence de partialité de l'auteur de la décision. Ce grief relatif à l’indépendance de l’autorité intimée, invoqué au demeurant tardivement, n’est étayé par aucun élément du dossier, de sorte qu’il doit être rejeté.
2. a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).
b) Sur le plan des faits, le SPOP relève que le séjour du recourant n'a pas été continu puisqu'il s'est fait établir dans son pays d'origine un passeport en octobre 2004 et qu'il a même été renvoyé de Suisse en janvier 2005.
Le recourant rétorque que son passeport a été renouvelé en 2004 lors de vacances, ce qui n'était pas une circonstance de nature à interrompre la continuité de son séjour en Suisse.
c) Le SPOP considère en bref sur le fond que la continuité du séjour en Suisse depuis 1989 n'a pas été établie et quand bien même elle le serait, son comportement n'a pas été exempt de tout reproche, sur le vu notamment des deux inscriptions figurant à son casier judiciaire. Le SPOP estime que sur le plan personnel les conditions d'un cas individuel de détresse personnelle ne sont en outre pas réunies au regard notamment des liens subsistant dans le pays d'origine.
De son côté, le recourant insiste, en résumé, sur le fait que son casier judiciaire serait vierge, qu'il se serait toujours bien comporté, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Il se prévaut du fait qu'il est parfaitement intégré en Suisse où il a toujours travaillé et qu'il maîtrise trois langues nationales. Le recourant soulève les difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine dès lors qu'il ne pourra pas y exercer son métier de juriste, vu la rivalité entre les Serbes et les Albanais. Il relève qu'il n'a jamais été intégré socialement et professionnellement dans son pays d'origine.
d) Il faut constater d'emblée que le recourant, né en 1965, a résidé avec sa famille dans son pays d'origine jusqu'en 1989 (selon la version des faits qui lui est le plus favorable), soit jusqu'à l'âge de 23 ans à tout le moins, de sorte que c'est dans ce pays qu'il a développé au cours de son enfance et de son adolescence ses attaches culturelles et sociales essentielles. Il a ensuite séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre 1990 et 1993; il y a résidé officiellement entre 1993 et 2000 dans le cadre d'une demande d'asile, dont la procédure a duré sept ans. Il aurait ensuite disparu, selon le SPOP. Il a en tous cas été renvoyé par les autorités suisses dans son pays d'origine en 2005. Il est néanmoins revenu en Suisse au mépris de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet et y a repris l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer d'une autorisation à cette fin. Le recourant ne démontre pas une intégration exceptionnelle; il n'est pas non plus un travailleur particulièrement qualifié, même s'il a toujours travaillé dans le domaine de la restauration. Le recourant, semble-t-il, a fait l'objet de deux condamnations pénales, dont l'une présente un caractère de gravité certain (une peine privative de liberté de quatorze mois a été prononcée avec sursis). Le recourant est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a démontré certes sa volonté de participer à la vie économique et a de la famille en Suisse, il reste qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a dû rentrer en 2005. Il n'a pas terminé les études de droit en serbo-croate dont il prétend qu'elles l'empêcheraient, après tant d'années passées en Suisse, de retourner au pays. Hormis ces études en serbo-croate entreprises il y a plus de vingt ans, il n’allègue aucun indice qui permettrait de croire qu’il serait en danger en cas de retour au Kosovo. Il apparaît qu'il peut faire valoir dans son pays d'origine sa connaissance de nombreuses langues étrangères et l'expérience qu'il a acquise dans la restauration, contrairement à sa formation en droit qu'il n'a pas achevée et qu’il n’a jamais eu l'occasion de pratiquer. La réintégration du recourant est d'autant moins compromise qu'il ne fera pas état de ses études inachevées, si elles lui sont préjudiciables selon son appréciation. Le recourant ne se trouve pas dans une situation différente de celles de ses compatriotes qui sont amenés à devoir rentrer au pays (v. arrêt PE.2009.0284 du 29 avril 2010 relatif à un ressortissant de Serbie et Monténégro, bien intégré en Suisse, ayant été actif dans le domaine de la restauration).
En conclusion, les éléments au dossier ne permettent pas d'admettre que la situation du recourant serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 avril 2010 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.