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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juillet 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean Nicole et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, c/o B. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 27 avril 2010 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro) né le 22 septembre 1974, est entré en Suisse le 11 décembre 1997 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Par décision du 10 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il l'a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire collective fondée sur une décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999, tout en précisant qu'une fois l'admission collective levée, le requérant devrait quitter la Suisse dans le délai qui lui serait imparti. La levée en cause a été prononcée le 16 août 1999. Aucun recours n'a été interjeté contre la décision du 10 août 1999, laquelle est donc entrée en force. Le 24 mars 2000, les autorités zurichoises de police des étrangers ont informé A. X.________ qu'il devait quitter la Suisse au 31 mai 2000. Il a été annoncé disparu depuis le 15 août 2000.
A. X.________ a été interpellé le 22 septembre 2005 par la police à l'aéroport de Zurich alors qu'il tentait d'entrer sur le territoire suisse en se légitimant avec un passeport et une autorisation d'établissement falsifiés. L'intéressé a été renvoyé de Suisse le lendemain.
Le 16 mai 2006, A. X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise qui a procédé à un examen de situation. Dénoncé au Juge d'instruction du Nord vaudois, l'intéressé a été condamné le 31 juillet 2006 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'000 fr. d'amende pour infraction et contravention à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers abrogée au 1er janvier 2008 (aLSEE de 1931; RS 1 113 et les modifications subséquentes). Suite à l'opposition dirigée contre cette ordonnance de condamnation, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. X.________ coupable d'infraction et contravention à la LSEE (pour avoir résidé et travaillé sans autorisation en Suisse entre février 2000 et mai 2006) et l'a condamné, le 22 février 2007, à 240 heures de travail d'intérêt général, l'exécution de la peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans. Ce tribunal a en particulier retenu que l'intéressé avait toujours travaillé, qu'il s'était révélé être un employé exceptionnel, qu'il avait payé ses charges sociales et ses impôts et qu'il se débrouillait bien en français.
B. Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressé a requis de la part du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE). A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'après avoir séjourné dans le canton de Zurich dans le cadre de la procédure d'asile introduite en décembre 1997, il avait rejoint son frère à 1******** en juillet 1999 et avait été engagé dans un café-restaurant de renom dans le canton de Vaud, où il avait travaillé jusqu'en août 2006, date à laquelle il avait dû quitter son emploi. Il a aussi indiqué qu'outre son frère, titulaire d'une autorisation d'établissement, il possédait encore de la parenté dans la région lausannoise, à savoir trois cousins, et qu'il n'était plus retourné au Kosovo depuis le 12 décembre 1997, hormis un bref séjour de quelques semaines en été 2005 pour voir sa mère malade, décédée depuis lors. Il a précisé le 20 septembre 2007 qu'il avait encore de la parenté dans son pays d'origine (père et trois frères), mais qu'il ne possédait plus de logement dans sa patrie et n'avait plus que des contacts téléphoniques avec sa famille y demeurant.
Dans le cadre de sa demande, le requérant a déposé de nombreuses pièces, notamment les fiches de salaire des mois de juillet 1999 à août 2006, une copie du contrat de travail initial, une attestation particulièrement élogieuse de son ancien employeur, une déclaration de l'Office des poursuites et faillites de son lieu de domicile constatant l'absence de poursuite à son encontre, un certificat de la FAREAS et du Centre social régional confirmant qu'il n'avait jamais recouru à leurs services, une déclaration de son père demeuré au Kosovo selon laquelle celui-ci ne possédait aucun bien et était aidé par les services sociaux, ainsi que les copies des autorisations d'établissement et d'une carte d'identité des membres de sa parenté domiciliés en Suisse.
Le 26 novembre 2007, le SPOP a fait savoir à A. X.________, par l'entremise de son mandataire, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f aOLE), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
C. Le 12 mars 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A. X.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Par arrêt C-2817/2008 du 5 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé sur recours la décision de l'ODM du 12 mars 2008 refusant de mettre A. X.________ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
Il a en particulier retenu que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel, bien que les efforts d'intégration qu'il avait accomplis et la constance dont il avait fait preuve sur le plan professionnel ne soient nullement remis en cause. Par ailleurs, A. X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers. Le fait qu'un frère et trois cousins vivent en Suisse n'était pas décisif. Peu importait de même qu'un départ de Suisse puisse remettre en question l'aide matérielle apportée aux membres de sa famille demeurés au Kosovo, du moment que le cas d'extrême gravité devait, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé et non dans celle d'un tiers. Par ailleurs, l'intéressé avait vécu dans son pays d'origine toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie de jeune adulte, de sorte que l'on ne pouvait considérer que son séjour sur territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'était pas inutile de rappeler que les connaissances et la pratique professionnelle que l'intéressé avait acquises durant son séjour en Suisse constitueraient certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et qu'il bénéficiait dans sa patrie d'un réseau familial susceptible de l'aider, du moins sur le plan moral. Enfin, le TAF ajoutait:
" 4.2.6 (…) le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Kosovo. Quoi qu'en pense le recourant, notamment en ce qui concerne la situation générale régnant dans sa patrie, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p.597s.).
Les arguments soulevés par ailleurs sur la situation au Kosovo pourront encore être allégués par le recourant et examinés par l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure se rapportant au renvoi de Suisse.
(…)"
D. A la suite de l'ATAF précité, le SPOP a informé A. X.________, le 30 novembre 2009, qu'il lui appartenait de prononcer une décision formelle de renvoi à son encontre et l'a invité à se déterminer.
Le 15 mars 2010, le prénommé a exposé, par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait alors, ce qui suit:
" (…)
A. X.________ vient d'un village (Godanc), commune de Shtime, distant environ de 50 kilomètres de la capitale Prishtina. Tous les membres de la famille proche, soit son père, ses trois frères, leurs épouses et leurs enfants (en tout 17 personnes !) habitent une même maison. On voit mal comment A. X.________ pourrait encore se joindre à eux dans cette bâtisse assurément suroccupée.
Quant à louer, de l'avis de B. X.________, son frère, qui se rend régulièrement à Shtime pour y visiter sa famille, il n'y a rien à louer, toutes les maisons composant cette agglomération étant propriété des familles qui les occupent.
Acheter un autre bien immobilier pour se loger, cela relève de l'utopie. Il faut compter au moins 60000.- Euros, somme que ne possède assurément pas A. X.________. A titre de comparaison, un habitant de Shtime a récemment proposé à B. X.________ de lui vendre sa maison de 6 pièces avec 5000 m2 de terrain pour la somme de 150000 Euros.
La maison familiale, dont photo est annexée, se compose de 6 chambres. Elle est caractéristique d'une construction moyenne, qui apparaît cependant exiguë, 7 pièces pour y loger 17 personnes, 18 avec mon client !
Sur le plan professionnel, le rapport de l'Office municipal pour l'emploi de l'agglomération de Shtime (dix à quinze mille habitants) pour décembre 2009 ne manque pas d'inquiéter. Le total des demandeurs d'emploi enregistrés à fin décembre s'élève à 4142 hommes et 1763 femmes. On constate que la grande majorité se trouve dans la classe d'âge comprise entre 25 et 39 ans, soit celle de A. X.________ et qu'elle touche principalement des Albanais (comme A. X.________), ethnie largement majoritaire dans cette région. Autant dire que les perspectives de trouver un emploi sont pour le moment quasi inexistantes, même, et surtout pour un Kosovar qui a passé plus de 10 ans à l'étranger.
C'est sans compter aussi sur une échelle de salaires sans comparaison avec celle de notre pays. A titre d'exemple, l'un des frères de A. X.________, C. X.________, travaille depuis janvier 2008 comme chef des ventes (sales officer) dans une société spécialisée dans le matériel agricole, N.P.T Agrocoop à Shtime. Il réalise un salaire mensuel de 250 Euros, soit l'équivalent de CHF 350.- avec des conditions de travail sans commune mesure avec celles que nous connaissons ici. Celui-ci travaille de 8 heures à 19 heures du lundi au samedi et quelquefois le dimanche. Les Serbes restés dans la région (ils sont, il est vrai, peu nombreux) ont des salaires supérieurs. Les autorités compétentes de leur mère patrie complètent leur salaire qu'ils gagnent en leur versant une indemnité (de résidence !) pour qu'ils soient encouragés à rester au Kosovo, de manière à enraciner une présence serbe.
B. X.________, frère de A., titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) envoie 2 fois l'an 3500.- Euros au reste de la famille au Kosovo, soit un montant, ramené à l'échelle mensuelle, largement supérieur au salaire réalisé par C. X.________ à Shtime.
La diaspora kosovare contribue dans une proportion qui n'est pas négligeable, à l'amélioration des conditions de vie de ceux restés au pays (15,4 % de la balance des paiements. Le Temps 27.02.2008).
Veut-on faire de A. X.________ un nouvel assisté pour son frère B., alors qu'ici il serait en mesure de travailler et de contribuer aussi comme son frère B. au bien-être de sa famille.
« Le Kosovo part de très bas. C'est le pays le plus pauvre d'Europe avec un revenu par tête qui n'atteint pas 1200.- euros (1900 francs) par personne. L'Albanie jouit d'un revenu par tête proche du double. Le chômage touche entre 42 et 43,7% de la population active kosovare, selon une estimation de 2005 du Ministère du Travail …» (Le Temps 27.01.2008 Kosovo, une économie où l'essentiel reste à construire). Même si cet article date de plus de deux ans, il n'en garde pas moins une actualité certaine. Les chiffres extraits du rapport municipal pour l'emploi de Shtime de décembre 2009 sont là pour s'en convaincre.
Les considérations qui précèdent devraient amener votre service à réexaminer la situation de mon client, A. X.________.
(…)"
Les explications qui précèdent ont été accompagnées d'un bordereau de pièces les documentant.
Le 26 mars 2010, A. X.________ a encore produit une copie de l'ordre de paiement du 17 juillet 2009 de son frère B. X.________ en faveur de leur père D. X.________ d'un montant de 4000 Euros.
Par décision du 27 avril 2010, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a fixé un délai 27 juillet 2010 pour quitter le pays, avec la précision que ce délai n'était pas prolongeable.
E. Par acte du 31 mai 2010 rédigé par un nouveau mandataire, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 27 avril 2010 au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de cette décision et demande à titre provisionnel que l'instruction du recours soit suspendue jusqu'au 31 décembre 2010.
Dans sa réponse du 22 juin 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (soit à l'art. 66 LEtr précité) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008). Tel est le cas en l'espèce.
b) L'art. 83 LEtr prescrit que l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
L'ODM a la compétence d'ordonner l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 12 décembre 2008). Les directives précitées distinguent toutefois deux hypothèses, selon que la décision de renvoi est fondée sur le droit des étrangers ou sur le droit d'asile. Dans le premier cas, pertinent en l'espèce, soit lorsque la décision de renvoi relève du droit des étrangers et qu'elle ne peut être exécutée, l'autorité cantonale de police des étrangers peut demander à l'ODM, en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'ordonner l'admission provisoire de l'étranger; la demande doit reposer sur le fait que le renvoi est illicite, inexigible ou techniquement impossible, preuves à l'appui (Directives ODM, op. cit., ch. III 6.3.2.1; voir arrêt du TC PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 4b).
2. a) La décision attaquée, qui fait suite à l'ATAF C-2817/2008 du 5 octobre 2009, fait effectivement application de l'art. 66 al. 1 LEtr et prononce le renvoi du recourant en lui impartissant un délai de départ au 27 juillet 2010 pour quitter la Suisse.
Le présent recours ne peut porter que sur le renvoi du recourant et il n'y a pas lieu de discuter à nouveau les circonstances qui ont conduit l'ODM à refuser le 12 mars 2008 de soustraire l'intéressé aux mesures de limitation dès lors que ce refus, confirmé par le TAF le 5 octobre 2009, est en force.
b) Dans le cadre de la présente procédure, le recourant revient sur les conditions, en particulier, sociales et économiques, régnant dans son pays d'origine. Il affirme implicitement que son renvoi ne serait pas licite, respectivement ne pourrait être raisonnablement exigé.
Dans son arrêt C-2817/2008 du 5 octobre 2009, le TAF a jugé que les circonstances générales régnant au Kosovo affectant l'ensemble de la population sur place ne plaçaient pas le recourant dans un cas de rigueur, sauf si celui-ci alléguait d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation particulière, ce qui n'était pas le cas (considérant 4.2.6, p. 14-15). En l'occurrence, il suffit de constater que le recourant n'allègue toujours pas de circonstance personnelle particulière faisant apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant pas licite ou pas raisonnablement exigible. Certes, le recourant a établi de manière convaincante les importantes difficultés économiques auxquelles il sera exposé à son retour, notamment sous l'angle de l'absence de perspectives professionnelle et de possibilités de trouver un logement. Néanmoins, la situation qu'il décrit ne diffère pas de celle que vivent bon nombre de ses compatriotes, appelés, comme lui, à rentrer au Kosovo. Le seul fait qu'il vienne d'un village situé à 50 km de la capitale et que le logement de la famille est déjà suroccupé ne signifie pas que son cas serait significativement plus problématique. Il faut au contraire souligner que le recourant, né en 1974, est jeune, célibataire et en bonne santé. Il a suivi au Kosovo une école d'électricien sur voitures et s'est montré en Suisse un employé exceptionnel dans le restaurant de renom où il a œuvré jusqu'en août 2006, au point qu'il a été élevé au grade de chef de partie, comme entremettier. Il n'est dès lors pour le moins pas exclu, comme le relevait déjà le TAF, que les connaissances et la pratique professionnelle acquises dans cet établissement pourront être mises à profit dans son pays d'origine et faciliter sa réintégration. A cela s'ajoute qu'il retrouvera au Kosovo une grande partie des membres de sa famille. Enfin, il n'établit pas en quoi il serait concrètement mis en danger d'une autre manière. Le renvoi du recourant ne peut donc qu'être confirmé à ce stade et en l'état du dossier.
c) Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'au 31 décembre 2010 afin que les "modalités" de l'Accord du 3 février 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.759; RO 2010 2107), entré en vigueur le 1er juin 2010, puissent être "expérimentées". Le recourant ne démontrant nullement ce qui justifierait de le soustraire à un tel accord jusqu'à ce que celui-ci soit éprouvé, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 avril 2010 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.