TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1******** VD, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2010 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant brésilien né le 28 mai 1987, est entré en Suisse au mois de décembre 2006 pour vivre auprès de B. Z.________ C.________, ressortissante portugaise née le 21 mars 1988, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, qu'il a épousée au Brésil le 9 août 2006. Le 12 juin 2007, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 mai 2012, au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. Depuis le 1er juillet 2007, A. X.________ Y.________ travaille comme palefrenier au D.________ SA à 2********, pour un salaire mensuel brut de 3'104 fr., à l'entière satisfaction de son employeur.

B.                               Le 30 septembre 2008, le Bureau des étrangers de la Commune de 1********, a annoncé au SPOP la séparation des époux, intervenue le 1er mai 2008. Le SPOP a alors diligenté une enquête administrative au sujet de la situation matrimoniale de ces derniers.

C.                               La Police cantonale a entendu A. X.________ Y.________ le 28 novembre 2008. Des déclarations faites par l'intéressé à cette occasion, on retient notamment ce qui suit :

"D. 5       Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?

C'est (…) B.. C'est elle qui a quitté le domicile conjugal. Notre relation s'est détériorée depuis que nous sommes venus habiter à 1********. Toutes ses copines portugaises ou brésiliennes sont mariées à des ressortissants suisses qui ont plus d'argent que moi. Elle désirait des choses que je ne peux pas lui offrir. Ma femme est aussi jalouse. Dans mon travail, comme j'ai beaucoup de contacts avec des femmes, elle voulait que j'arrête. Nous avons souvent eu des discussions houleuses.

D. 6        Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées par un tribunal ?

Non.

D. 7        Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques ?

C'est vrai que la police est intervenue à plusieurs reprises à notre domicile. Quand elle rentrais tard, je lui demandais où elle était. Elle s'énervait tout de suite et voulais me frapper. J'arrivais à la maintenir avec force mais je ne lui ai jamais donné de coups.

D.8         Une procédure en divorce est-elle envisagée ?

Non, pas pour l'instant mais si elle ne veut pas revivre avec moi, je veux divorcer.

(…)

D. 22      Participez-vous à la vie sociale ?

Je joue au football au FC 3********, en 4ème ligue. J'ai mon passeport dans cette équipe. L'entraîneur se prénomme E.. Autrement, je ne sors pas beaucoup. Le dimanche, mon jour de congé, je le passe chez moi ou alors je vais voir des matchs de foot, seul. J'ai des connaissances mais je n'ai pas d'amis.

D. 23      Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?

J'ai trois sœurs qui vivent en Suisse, à 4******** et 5********. J'ai encore une sœur en Allemagne et autrement le reste de ma famille vit au Brésil.

D. 24      Je vous informe que selon les résultats de cette enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour ou vous impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

Tout ce que je veux, c'est de pouvoir rester encore ici pour travailler et économiser de l'argent afin d'avoir une vie meilleure lorsque je rentrerai chez moi, au Brésil. Ici j'ai une vie stable et sans histoire."

Le 2 décembre 2008, la Police cantonale a entendu B. Z.________ C.________. De son audition, on extrait les passages suivants :

"D. 5       Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?

C'est (…) moi et j'ai quitté le domicile conjugal sauf erreur au mois de juin dernier. Depuis que nous sommes venus nous installer à 1********, où j'ai connu une fille portugaise, notre couple a connu beaucoup de problèmes. Cette fille draguait mon mari et je suis venue très jalouse, d'où des discussions et des énervements avec mon mari. C'est vrai que je voulais qu'il arrête son travail de palefrenier car il avait contact avec une fille dont les parents avaient un cheval. Elle lui envoyait des messages. Nous nous sommes aussi bagarrés quelquefois car j'étais en manque d'argent et A. ne voulait pas m'en donner.

(…)

D. 7        Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques ?

Oui, beaucoup. Ces violences provenaient principalement de ma jalousie et de son non respect de ma personne. Des fois, il me traitait comme une "merde". Il me traitait de pute, disait que je n'étais jamais à la maison et que je n'étais pas une femme d'intérieur. (…) Il y a eu aussi beaucoup de violence verbale.

D.8         Une procédure en divorce est-elle envisagée ?

Non, pas pour le moment. A l'heure actuelle, nous sommes séparés et avons une période de six mois d'essai (…) Actuellement, on se voit de temps à autre pour sortir. On verra l'évolution de notre couple et si la situation ne s'améliore pas, nous divorcerons.

(…)"

Le rapport de police établi à l'occasion de ces auditions confirme que les époux sont connus pour des violences domestiques ayant donné lieu à quatre interventions de la police et que A. X.________ Y.________ a occupé défavorablement les services de police une fois en janvier 2008. Le rapport précise aussi que A. X.________ Y.________ parle assez bien le français mais ne le lit pas. Sur le plan financier, seule une poursuite frappée d'opposition pour un montant de 1'040 fr. est signalée auprès de l'Office des poursuites et faillites de 4******** pour ce qui le concerne.

D.                               Le 19 mars 2009, le SPOP a fait savoir à A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, puisqu'il vivait séparé de son épouse. Par lettre du 7 avril 2009, A. X.________ Y.________ s'est opposé au projet du SPOP, invoquant le caractère passager des problèmes de couple rencontrés ainsi qu'une possible réconciliation et mettant en avant sa conduite irréprochable dans notre pays.

Le 26 juin 2009, le SPOP a imparti à A. X.________ Y.________ un délai de six mois pour qu'il lui fournisse des pièces prouvant la reprise de la vie commune avec son épouse. Ce délai a été prolongé. Par lettre du 5 mars 2010 de son conseil juridique, A. X.________ Y.________ a fait savoir au SPOP que sa vie conjugale était ponctuée de périodes de vie commune et de séparations et qu'il ne pouvait pas confirmer occuper un logement en commun avec son épouse. Il demandait de tenir compte du fait qu'il vivait en Europe depuis l'âge de 16 ans et qu'il s'était rapidement intégré à la vie vaudoise. Il a aussi produit plusieurs copies de lettres de clients du manège où il travaille témoignant de ses qualités humaines et de ses compétences de palefrenier.

E.                               Par décision du 23 avril 2009 (recte : 2010), notifiée le 17 mai 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de départ.

F.                                Par acte du 31 mai 2010 de son conseil juridique, A. X.________ Y.________ a recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation.

Le 18 juin 2010, le SPOP s'est déterminé en concluant au rejet du recours.

Le recourant a produit quelques pièces mais pas de déterminations écrites complémentaires.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant, ressortissant d'un Etat tiers (Brésil) est marié à une ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne (Portugal), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Par décision du 23 avril 2010, l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2012 qui a été délivrée au recourant pour regroupement familial a été révoquée.

Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

2.                                Pour s'opposer à la décision attaquée, le recourant invoque le fait que le lien matrimonial fondant son droit de séjour dans notre pays est toujours effectif. L'autorité intimée considère au contraire que le mariage du recourant est désormais vidé de sa substance en raison de la séparation des époux et que le recourant ne saurait l'invoquer sans commettre un abus de droit.

Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). La question de savoir si l'entrée en vigueur de la LEtr modifie ou non cette jurisprudence, en subordonnant, cas échéant, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'exigence d'un ménage commun, n'a en revanche pas besoin d'être tranchée en l'espèce, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'étant de toute façon pas absolu.

D'une part, l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (cf. ATF 130 II 113, consid. 7-10; 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière de regroupement familial, version 1.7.09, n. 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

En l'espèce, les époux se sont installés pour vivre ensemble en Suisse en décembre 2006 et se sont séparés le 1er mai 2008 d'après les informations communiquées par le Bureau des étrangers de la commune de domicile du recourant ou au mois de juin 2008 suivant les déclarations faites par l'épouse du recourant à la police. La vie commune n'a pas repris depuis cette date.

Le recourant fait valoir que sa vie de couple est faite de périodes de vie commune et de séparations. Or, il n'est nullement établi que le recourant et son épouse aient à nouveau fait ménage commun après la séparation survenue à la fin du printemps 2008. Il n'est pas non plus établi que les époux continuent à se voir ainsi que le recourant l'évoque à l'appui du recours. Quant aux chances de reprise de la vie commune, elles ne doivent pas être évaluées, abstraitement, sur la base des seules déclarations du recourant indépendamment de la situation matrimoniale, d'autant plus si, comme en l'espèce, la séparation des époux (plus de deux ans à ce jour) est désormais plus longue que la vie commune depuis la célébration du mariage (moins de deux ans depuis le 9 août 2006). Enfin peu importent les motifs de la désunion.

Vu ce qui précède, on doit considérer que la séparation des époux est définitive. Sous peine de commettre un abus de droit, le recourant ne saurait se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement pour s'opposer à la décision du SPOP.

3.                                Le recourant fait ensuite valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 LEtr (autorisation du conjoint d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (autorisation du conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'autorisation octroyée au conjoint titulaire d'une autorisation de séjour, comme en l'espèce, peut être prolongée pour ce même motif (art. 77 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

En l'espèce, le recourant fait valoir que la réintégration dans son pays d'origine serait "à l'évidence" compromise, dès lors que, l'ayant quitté à l'âge de 16 ans, il a construit sa personnalité en Europe, puis en Suisse, pays avec lequel il a tissé des liens étroits. Or, même si le recourant a quitté son pays d'origine à 16 ans pour vivre à l'étranger, il y a néanmoins vécu la majeure partie de son existence. Arrivé en Suisse en décembre 2006, il séjourne dans notre pays depuis un peu plus de quatre ans et demi, ce qui est peu. Séparé de son épouse, sans enfant, le recourant n'a que peu d'attaches en Suisse. Bien que trois de ses sœurs vivent en Suisse et une quatrième en Allemagne, la plus grande partie de la famille du recourant, qui est le 22ème d'une fratrie de 24 (voir à ce propos le procès-verbal d'audition de la police) se trouve au Brésil. D'après les déclarations faites à la police, il n'a en Suisse que des connaissances et pas d'amis, de sorte qu'il n'a pas tissé en Suisse un réseau social tel qu'il s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. Le fait que le recourant soit très apprécié de son employeur et des clients du manège dans lequel il travaille ne change rien à l'appréciation de la situation. Sur les plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. On ne voit pas en quoi la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait "à l'évidence" compromise. Partant, les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies.

4.                                Pour le surplus, l'autorité intimée considère dans ses déterminations que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Le recourant ne le prétend du reste pas à proprement parler quoiqu'il évoque sa situation personnelle pour s'opposer à la décision attaquée.

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (pour une analyse, voir PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

A supposer qu'on doive néanmoins examiner l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relèverait que le recourant se trouve en Suisse depuis peu de temps. Son comportement a donné lieu à quelques interventions de la police, la plupart d'entre elles justifiées par des disputes avec l'épouse dont il vit désormais séparé depuis plus de deux ans. Son employeur, pour lequel il travaille depuis le 1er juillet 2007, est très satisfait de ses services, ainsi que les clients du manège qui vantent ses mérites. Le recourant est indépendant financièrement et sous réserve d'une poursuite, frappée d'opposition, on ne lui connaît pas de dettes. Il vit séparé de son épouse. Il n'a pas d'enfant en Suisse. La séparation des époux dure désormais depuis plus longtemps que la vie commune. A part des connaissances et des sœurs, le recourant n'a pas d'attaches en Suisse. Il parle bien le français mais son degré d'intégration en Suisse n'est pas très poussé. En définitive, rien ne s'oppose au retour du recourant, jeune et en bonne santé dans son pays d'origine, où il a quasiment tous ses proches. L'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être en conséquence niée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 avril 2009 (recte : 2010) est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.