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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat, greffière |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant ivoirien dont la date de naissance est incertaine (3 novembre 1977 ou 1er janvier 1989), est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007. Par décision du 21 juin 2007, l’Office fédéral des migrations n’est pas entré en matière et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a fait l’objet d’un recours de la part de X.________. Celui-ci ayant toutefois disparu de son dernier domicile le 16 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu’il avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure et a rayé la cause du rôle par décision du 19 septembre 2007.
B. Le 21 novembre 2008, X.________ a demandé la régularisation provisoire de son séjour en Suisse en raison de son intention d’épouser Y.________, ressortissante suisse.
Par lettre du 10 décembre 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis de X.________, dans un délai expirant le 12 janvier 2009, la production du rapport d’arrivée, la copie d’une pièce d’identité ou d’une autorisation de séjour de sa future épouse, une attestation de prise en charge signée par cette dernière et accompagnée de justificatifs, une photocopie du bail à loyer, une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage et, une fois celui-ci célébré, une copie du certificat de famille. De plus, il a requis des précisions au sujet de la date et des circonstances dans lesquelles le couple s’était rencontré ainsi qu’une lettre explicative concernant son entrée ainsi que ses activités durant son séjour en Suisse qualifié d’illégal. Le SPOP informait finalement X.________ de son devoir de collaboration découlant de l’art. 90 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; rs 142.20) en relevant que, faute d’obtenir les renseignements requis, il pourrait ne pas être en mesure de statuer sur sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour.
Par lettre du 23 janvier 2009, le SPOP a rappelé à l’intéressé son devoir de fournir les pièces indiquées dans sa correspondance du 10 décembre 2008.
Le 2 février 2009, le mandataire de X.________ a transmis au SPOP une copie de l’attestation d’identité délivrée par le Ministère intérieur de la République de Côte d’Ivoire le 14 avril 2008, copies de ses certificats de célibat et de naissance, tous deux délivrés par l’Officier d’état civil de la Commune de 2******** en C¿e d’Ivoire le 19 mars 2008, ainsi qu’une copie du certificat d’état civil suisse de sa future épouse.
Le 13 mars 2009, le SPOP a informé X.________ qu’en l’état son dossier allait être classé en raison du fait qu’il n’avait pas fourni l’entier des documents requis et qu’il ne s’était toujours pas inscrit dans sa commune de domicile.
Par lettre du 22 avril 2009, X.________ et Y.________ ont expliqué au SPOP qu’ils s’étaient rencontrés en novembre 2001 au Sénégal, avaient eu un fils commun, Z.________, né le 25 juin 2002, vivaient dans un appartement de 2,5 pièces, avaient pris la décision de se marier et que Y.________ s’engageait à prendre en charge financièrement X.________ jusqu’à ce qu’il obtienne le droit de travailler. En annexe à leur courrier, ils ont fourni leur contrat de bail et un acte d’origine de l’enfant Z.________ né le 25 juin 2002 à Lausanne. Ce document n’indique pas l’identité du père.
Le 2 juin 2009, le SPOP a demandé à X.________ de le renseigner au sujet de sa procédure d’asile et des circonstances de sa rencontre avec Y.________ et de s’annoncer auprès de sa commune de domicile en remplissant un rapport d’arrivée. Il a en outre requis à nouveau la production de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage, d’une attestation de prise en charge et d’une copie du bail à loyer, lui impartissant pour cela un délai expirant le 1er juillet 2009.
Le 31 août 2009, le SPOP a rappelé à X.________ le contenu de sa correspondance du 2 juin 2009, en lui impartissant un ultime délai au 30 septembre pour produire les documents requis. Le courrier, envoyé en recommandé, n’a toutefois pas été réclamé par son destinataire.
Par lettre du 21 octobre 2009 adressée cette fois-ci à Me Jean-Pierre Bloch, bien qu’il ne semblait plus être le mandataire du recourant, le SPOP a imparti un dernier délai expirant le 20 novembre 2009 pour produire les documents manquants énumérés une nouvelle fois.
Le 11 novembre 2009, X.________ et Y.________ ont à nouveau expliqué qu’ils s’étaient rencontrés au Sénégal en 2001, qu’ils vivaient ensemble depuis trois ans, qu’ils avaient un fils Z.________, né le 25 juin 2002, et que Y.________ s’engageait à prendre en charge son fiancé. Ils n’ont toutefois annexé aucun des documents requis.
Sur demande du SPOP, la Direction de l’état civil a informé l’intéressé par courrier électronique du 4 janvier 2010 que le dossier était apparemment suspendu depuis le mois de juin 2009 dans l’attente des documents des fiancés qui n’avaient plus donné de nouvelles depuis, en précisant qu’à réception des documents il y aurait probablement une audition et l’authentification des documents produits.
Le 12 janvier 2010, le SPOP a rappelé à X.________ qu’il était toujours dans l’attente des documents manquants en lui impartissant un délai au 12 février 2010. Etait également requise la production d’une copie de l’acte de naissance de son enfant avec mention de la filiation.
Le 12 février 2010, Y.________ a informé le SPOP que leur ancienne demande en mariage avait été stoppée au motif qu’une partie des documents dataient de plus de six mois. Elle y a joint une attestation de prise en charge financière signée par elle-même, mais non visée par la Commune et non accompagnée des pièces justificatives requises, ainsi qu’une demande d’ouverture d’un dossier de mariage du 26 mars 2009.
Le 24 février 2010, le SPOP a imparti à X.________ un dernier délai au 24 mars 2010 pour produire les documents requis, soit notamment le rapport d’arrivée, l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage et la copie de l’acte de naissance de son enfant avec mention de la filiation.
Le 23 mars 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’Office fédéral des migrations de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Il l’a en outre à nouveau invité à annoncer son arrivée auprès de sa commune de domicile et lui a imparti un délai au 22 avril 2010 pour se déterminer. Le SPOP précisait qu’une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée en vue de mariage qu’en présence de démarches effectives auprès des autorités d’Etat civil avec l’indication des dates fixées pour la célébration du mariage, conditions qui n’étaient pas remplies en l’espèce.
X.________ s’est déterminé le 15 avril 2010, faisant valoir que l’état de guerre civile régnant en Côte d’Ivoire l’avait empêché de produire les documents requis par l’Officier d’état civil, mais que la situation était sur le point d’être régularisée puisqu’on lui annonçait l’envoi des pièces dans les jours qui venaient ; dans de telles conditions, il sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour.
Par courrier électronique du 29 avril 2010, le Direction de l’état civil a confirmé au SPOP que le dossier en question était suspendu depuis juin 2009 et qu’elle n’avait toujours reçu aucunes nouvelles depuis lors.
C. Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
X.________ a interjeté recours contre cette décision le 1er juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit accordée ou, subsidiairement, qu’un délai de six mois lui soit consenti pour indiquer la date de mariage avec Y.________. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que lui-même et sa fiancée vivent ensemble depuis 2007, qu’ils ne sont pas responsables du retard dans les démarches entreprises en vue du mariage et que la quasi obstruction faite par l’état civil de Lausanne constitue une atteinte au droit imprescriptible de se marier au sens de l’art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le SPOP a déposé sa réponse le 7 juillet 2010 en concluant au rejet du recours. Le 10 septembre 2010, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a ensuite produit copie d’une lettre de l’état civil de Lausanne du 17 septembre 2010 requérant la production d’une attestation de domicile. Il en déduisait que la procédure préparatoire de mariage devrait être clôturée sans plus tarder. Le 30 septembre 2010, sur demande du juge instructeur, le SPOP, après avoir interpellé la Direction de l’état civil, a expliqué que le seul document qui devait encore être produit en vue de la célébration du mariage était une attestation de domicile et que la durée de vérification des documents de X.________ par la représentation suisse compétente devrait durer entre trois et six mois.
Le 22 octobre 2010, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire toutes pièces :
- attestant d’une vie commune entre lui-même, Y.________ et l’enfant Z.________, notamment des attestations de domicile,
- attestant de sa paternité sur l’enfant Z.________ et, cas échéant, attestant d’une relation étroite et effective entre ces derniers,
- attestant de sa situation financière et de celle de Y.________.
Le recourant n’a à ce jour produit aucune des pièces requises.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dès lors que le recourant est entré en Suisse en 2007 comme requérant d’asile, il convient d’examiner si une autorisation de séjour peut lui être octroyée en application de la LEtr.
a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2 Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée.
3 Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.
4 La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’office.
5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
6 (…)
Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. arrêt PE.2009.0667 du 4 mai 2010, consid. 1b).
Cette disposition connaît toutefois des dérogations. Ainsi, l'art. 14 al. 2 LAsi permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile, si les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'art. 14 LAsi sont réunies. En outre, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile est admise si l’intéressé dispose d’un droit manifeste à une autorisation de séjour (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009, consid. 5.1; arrêt PE.2010. 0373 du 2 août 2010 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2007 ; il y a déposé une demande d’asile qui a été frappée d’une non-entrée en matière et son renvoi a été prononcé. S'étant soustrait à son renvoi, il séjourne clandestinement dans le canton de Vaud depuis août 2007, sans avoir quitté le pays. Par conséquent, l’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise en principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, sauf s’il a un droit à une autorisation de séjour.
2. a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342). En l’occurrence, il convient d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un droit sur la base des démarches engagées en vue de son mariage avec Y.________ et de sa prétendue paternité sur l’enfant Z.________, fils de cette dernière. Cette question doit principalement être examinée au regard de l’art. 8 § 1 CEDH.
b) aa) Un étranger peut selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). En outre, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent également être remplies (notamment moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion ; cf. directives de l’Office fédéral des migrations [ODM] intitulées « I. Domaine des étrangers », dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées ci-dessus (voir aussi directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai «raisonnable»).
Si l’art. 8 CEDH est invoqué en relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une relation intacte avec un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
bb) En l’espèce, le seul fait que les intéressés aient déclaré qu’ils avaient un enfant commun, Z.________, né le 25 juin 2002 ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. En effet, requis à plusieurs reprises de fournir des pièces attestant de sa paternité sur cet enfant, le recourant n’a jamais donné suite à ces demandes. En l’état, on ne saurait ainsi considérer cette paternité comme établie.
De manière générale, on constate que, bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises, le recourant n’a jamais produit les pièces requises permettant d’établir la réalité de sa vie commune en Suisse avec Y.________ et l’enfant qu’ils auraient en commun. Dès le 10 décembre 2008, le SPOP a ainsi requis de la part du recourant la production de divers documents et informations. Restant très souvent longtemps sans nouvelles du recourant qui n’a pas fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le SPOP a été contraint d’envoyer de nombreux rappels. D’ailleurs, à ce jour, X.________ n’a toujours pas produit un rapport d’arrivée dans la Commune de 1********, ce qui signifie qu’il ne s’est toujours pas inscrit auprès de cette dernière alors qu’il prétend y habiter depuis fin 2006. Au mois de septembre 2010, il n’avait également toujours pas transmis à l’état civil l’attestation de domicile requise dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage. Interpellé spécifiquement sur ce point le 22 octobre 2010 par le juge instructeur, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve des allégations selon lesquelles il ferait ménage commun avec Y.________. De même, il n’a pas répondu aux questions relatives à sa situation financière et à celle de sa fiancée. En l’état, on ne saurait ainsi considérer que la condition selon laquelle il doit exister des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent soit manifestement remplie. En outre, n’est pas respectée l’exigence selon laquelle les conditions du regroupement familial ultérieur doivent également être remplies (notamment en ce qui concerne les moyens financiers suffisants et l’absence d’indices de mariage de complaisance).
Vu ce qui précède, le droit à une autorisation de séjour fondé sur les art. 8 CEDH ou 30 al. 1 let. b LEtr n’est pas manifeste. Partant, conformément à l’art. 14 LAsi, le recourant ne peut pas engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers avant d’avoir quitter la Suisse et c’est par conséquent à juste titre que le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 18 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.