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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, ressortissant du Mali, est entré en Suisse le 8 mars 2003 en déposant un demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 6 août 2003.
Le 4 mai 2006, il a épousé Y.________, ressortissante suisse, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. De cette union est issu un enfant, Z.________, né le ********, de nationalité suisse.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, et à une amende de 1'000 francs. Les juges pénaux ont retenu ce qui suit: entre le 17 décembre 2006 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 31 décembre 2008, l'intéressé a consommé de la marijuana à raison de trois à quatre joints par semaine; entre 2007 et le 31 décembre 2008, il a consommé de la cocaïne surtout en fin de semaine, à l'occasion de fêtes, pour une quantité de l'ordre de trois à quatre boulettes par semaine); de début 2007 à décembre 2008, à 2******** et à 3********, il s'est livré à un trafic de cocaïne, stupéfiant qu'il a vendu sous forme de parachutes et de boulettes d'un poids variant de 0,8 g à 1 g; il achetait en principe chaque parachute ou boulette destinés à la vente à un prix compris entre 80 fr. et 90 fr. et le revendait au prix de 100 francs; son trafic a porté sur 384 g de cocaïne. S'agissant de l'infraction à la loi sur la circulation routière, il a été retenu que, titulaire d'un permis d'élève-conducteur, il a à plusieurs reprises pris la voiture de son épouse à l'insu de celle-ci.
On extrait du jugement le passage suivant:
"II n'a pas d’antécédents judiciaires. A sa charge, il convient de retenir qu’il est impliqué dans un trafic de longue durée, portant sur une grosse quantité de produits stupéfiants. Il a agi pour financer sa consommation personnelle, qu’il a en partie pu assurer grâce à ses revenus licites.
Se présentant comme un consommateur uniquement festif, et non sous la dépendance du produit, sa responsabilité pénale est pleine et entière.
A sa décharge, il convient de retenir que s’il a beaucoup tergiversé tant à l’enquête qu’aux débats sur les quantités en cause, il a tout de même admis la majeure partie des faits.
Plaide également en sa faveur le fait que depuis plusieurs années iI est inséré professionnellement dans notre pays et qu’il a conservé son emploi après sa période de détention préventive, ce qui démontre qu'il doit être apprécié par son employeur. Il a également démontré concrètement sa volonté de changer de vie après cette libération, manifestant ainsi une prise de conscience de ses fautes.
La culpabilité de cet accusé reste lourde. Elle peut toutefois encore être sanctionnée par une peine privative de liberté permettant l’octroi d’un sursis. L'accusé réunit toutes les conditions permettant une suspension de peine, mais avec un délai d'épreuve de longue durée."
Il ressort également du jugement que X.________ travaille depuis le 1er juin 2007 comme boucher au centre de désossage de la société A.________, à 4********, qu'il a été détenu avant le jugement du 31 décembre 2008 au 23 mars 2009, qu'il affirme ne plus avoir consommé de produits stupéfiants depuis sa libération, qu'il a déménagé à 1******** pour ne plus avoir de contact avec le milieu de la drogue de 3********, et que, selon les témoignages recueillis aux débats, il a changé son mode de vie: alors qu'il était précédemment très souvent absent de sa maison, il y est désormais beaucoup plus présent pour s'occuper de son enfant et il ne sort pratiquement plus.
B. Par décision du 5 mai 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ en application de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et que l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 juin 2010 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Se prévalant de l'art. 8 CEDH, il a fait valoir que son intérêt à demeurer en Suisse avec son épouse et son enfant l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. Il a souligné qu'au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il exerçait son activité de boucher à l'entière satisfaction de son employeur, qu'il n'avait pas d'antécédent, que la peine pénale prononcée à son endroit était assortie d'un sursis total en raison du pronostic favorable qu'il était possible de poser en sa faveur du fait de son changement d'attitude depuis son incarcération préventive, qu'à ce propos, il avait en effet déménagé afin de s'éloigner géographiquement de ses anciennes fréquentations et avait modifié sa façon de vivre, s'occupant de son épouse et de son fils, alors qu'auparavant il était régulièrement hors du domicile conjugal afin de faire la fête avec des amis.
Dans sa réponse du 13 juillet 2010, le SPOP, admettant que le recourant exerçait une activité professionnelle stable et que ses relations avec sa famille établie en Suisse apparaissaient intactes, a relevé que, toutefois, son éloignement de Suisse se justifiait au regard de la gravité des infractions commises et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
C. A l’appui de sa réplique du 4 octobre 2010, le recourant a produit plusieurs attestations de connaissances dont il ressort qu'il est bien intégré en Suisse et qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine. Il a demandé que soient pris en compte l'intérêt de son enfant à pouvoir grandir auprès de son père ainsi que les conséquences qu'aurait son départ de Suisse sur l'état de santé de son épouse. A ce titre, il a produit une attestation du département de psychiatrie du CHUV dont il ressort que l'épouse du recourant a bénéficié d'un suivi psychiatrique du 11 février au 12 mai 2009 en raison d'une importante symptomatologie anxieuse et dépressive survenue suite à l'emprisonnement du recourant. Enfin, il a requis la tenue d'une audience lors de laquelle il serait entendu, ainsi que son épouse, et demandé un délai pour produire une liste de témoins.
Par un courrier du 7 octobre 2010, le juge instructeur a rejeté la demande du recourant de tenir une audience au motif que celui-ci s'était déjà exprimé sur sa situation personnelle et familiale et que différents témoins s'étaient en outre exprimés par écrit, et a invité le recourant à adresser une attestation valant témoignage de la part de son épouse ou d'autres témoins.
Le 8 novembre 2008, le recourant a adressé à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal un courrier de son épouse, dont il ressort notamment qu'il entretient une relation soutenue avec leur enfant et que cette relation est très importante pour ce dernier.
Dans un écrit du 23 décembre 2010, le recourant a informé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que, supportant très mal l'idée d'un renvoi de son époux, Y.________ avait dû être hospitalisée depuis le début du mois au sein de l'Unité psychiatrique de Cery. Il a également joint diverses copies de documents dont il ressort qu'il est inscrit au chômage depuis le mois d'août 2010 et qu'il exerce à titre de gain intermédiaire une activité de cariste manutentionnaire pour des agences de placement intérimaire depuis septembre 2010.
D. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour dont le recourant est titulaire au motif qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et que l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur son intérêt privé à séjourner en Suisse.
3. Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).
4. a) L'article 42 al. 1er LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
b) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a). L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
c) Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15).
Une peine privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1; 2C_105/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1).
d) Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). Par ailleurs, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1; 2C_651/2009 précité consid. 4.3). Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c).
Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont le départ est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées).
e) La réglementation prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est, sur ce point, similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e p. 639). En principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée.
f) Enfin, s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a déjà jugé que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment relevé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). C’est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug") que le Tribunal fédéral a récemment précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la Convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143 consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.).
5. En l’espèce, le recourant a été condamné le 17 décembre 2009 à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Si le trafic de cocaïne – qui constitue le motif principal de sa condamnation - a porté sur une longue durée (de début 2007 à décembre 2008) et sur une grande quantité de produit (384 g), on relèvera que c'est toutefois pour assurer sa propre consommation qu'il s'y est adonné. Il s'agissait par ailleurs de sa première condamnation.
La durée de cette condamnation, si elle dépasse la limite – indicative - d'une année fixée par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de la LEtr (cf. consid. 4 c) ci-dessus), se situe toutefois encore dans la limite de deux ans fixée par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 e) ci-dessus). Dès lors, et dans la mesure où le recourant est marié à une suissesse et a un enfant suisse, il convient d'examiner d'autant plus attentivement si la mesure d'éloignement ordonnée répond au principe de proportionnalité.
A ce titre, on constate que de nombreux éléments parlent en faveur du recourant.
Son intégration professionnelle, tout d'abord. En effet, entré en Suisse en 2003, il a régulièrement exercé une activité lucrative et n'a jamais fait appel aux services sociaux. Et s'il perçoit depuis août 2010 des indemnités de l'assurance-chômage, le fait qu'il a réalisé des gains intermédiaires depuis le mois suivant son inscription au chômage témoigne de sa volonté de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Sur le plan de ses relations sociales ensuite, on relèvera que si le recourant a certes fréquenté le milieu de la drogue de 2******** et de 3******** pendant les faits qui ont entraîné sa condamnation, il en a désormais pris de la distance, déménageant à cet effet à 1********. Il s'investit désormais dans la relation avec son épouse et leur enfant, âgé de cinq ans. Cette relation, qui est demeurée intacte malgré sa détention préventive et sa condamnation, apparaît stable, comme en a témoigné son épouse dans une lettre adressée à la Cour de céans le 3 novembre 2010.
Ces deux éléments cités ci-dessus ont été relevés par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme des éléments démontrant concrètement la volonté du recourant de changer de vie après sa détention et manifestant ainsi une prise de conscience de ses fautes, et permettant de lui accorder le sursis. Cette prise de conscience par le recourant ressort également des témoignages de l’épouse et de connaissances, qui tous relèvent que l’intéressé a évolué positivement depuis l’époque où il a commis les actes pour lesquels il a été condamné. Ces actes remontent d'ailleurs à deux ans et sa conduite n’a plus donné à lieu à des plaintes depuis lors. Il ressort en définitive de l’ensemble des éléments au dossier que la situation du recourant a notablement changé et que le risque de récidive paraît faible.
Par ailleurs, il est incontestable que le recourant et sa famille subiraient un préjudice en cas de départ forcé à l’étranger. Son épouse et son fils étant suisses, il serait en effet difficilement concevable de leur imposer de suivre le recourant dans son pays d'origine. Par ailleurs, un renvoi de celui-ci au Mali rendrait difficile la poursuite d’une relation régulière et suivie avec son enfant. Or, par analogie avec la jurisprudence selon laquelle il convient de prendre davantage compte des intérêts de l'enfant suisse (cf. consid. 4 f) ci-dessus), on ne peut que constater que ce dernier a intérêt à maintenir des relations personnelles avec son père.
Enfin, selon le recourant et les déclarations de connaissances proches de sa famille suisse, il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine. Ainsi, en l’absence de lien dans le pays d’origine, sa réintégration apparaît pour le moins hypothétique.
En définitive, la cour de céans considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. En effet, la bonne intégration professionnelle de l’intéressé, sa situation familiale, le fait qu'il soit le père d'un enfant suisse ainsi que le fait qu'il peut être posé un pronostic favorable quant à son évolution permettent de déroger à la mesure d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner. La prolongation de son autorisation de séjour qui peut être ordonnée doit toutefois être soumise à la condition que le recourant fasse montre d'un comportement irréprochable, notamment en continuant d'être abstinent de toute consommation de produits stupéfiants et en assurant son autonomie financière en ne recourant pas à l'aide des services sociaux. Le SPOP, qui est invité à renouveler l’autorisation de séjour du recourant, devra vérifier, à chaque échéance de cette autorisation - à tout le moins pendant le délai d’épreuve fixé par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 17 décembre 2009 – s’il respecte ces conditions. Dans la négative, il pourra refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
6. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 5 mai 2010 annulée. L'autorisation de séjour établie en faveur du recourant sera en conséquence renouvelée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 mai 2010 du Service de la population est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du Service de la population.
Lausanne, le 21 février 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.