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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean Nicole et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourante |
1. 2. 3. 4. |
A. X.________, c/o I.________, à 1********, et ses enfants, B. C. D. X.________, E. F. C. X.________, G. H. X.________, tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2010 leur refusant une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante angolaise née le 6 juin 1971, est arrivée en Suisse le 10 novembre 1993. Elle y a rejoint I.________, ressortissant angolais né le 1er septembre 1966, avec lequel elle s'était mariée "coutumièrement" en Angola le 7 juillet 1989. Par décision du 28 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi. Cette mesure a cependant été assortie d'une admission provisoire, leur refoulement en Angola n'étant pas raisonnablement exigible. Cette décision a été confirmée le 21 mars 1995 par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
A. X.________ et I.________ ont eu cinq enfants: J. C. K. (née le 9 septembre 1994), L. C. (née le 28 décembre 1995), B. C. D. (née le 26 décembre 1998), E. F. C. (né le 22 mars 2002), G. H. (né le 23 décembre 2006). Leurs enfants ont également été mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. lettres de l'ODR du 25 mars 1996, 27 janvier 1999, 8 mai 2002 et de l'ODM du 10 juillet 2007)
L. C. et J. C. K. ayant acquis la nationalité suisse respectivement le 12 janvier et le 11 mars 2009, leur admission provisoire a pris fin (cf. lettres de l'ODM du 29 mai 2009).
B. Depuis 1999, A. X.________ et I.________ ont demandé à plusieurs reprises au Service de la population (SPOP) qu'il transmette leur dossier à l'ODR respectivement l’ODM, avec un préavis favorable pour qu'ils se voient octroyer une autorisation de séjour. Le SPOP a rejeté leurs demandes au motif notamment que le couple n'était pas indépendant financièrement et avait fait l'objet de diverses poursuites qui avaient abouti à la délivrance de plusieurs actes de défaut de biens.
Dans des lettres datées des 13 août 2003 et 2 novembre 2004, la fondation FAREAS (actuellement l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, EVAM) a attesté que A. X.________, I.________ et leurs enfants étaient financièrement autonome depuis le 1er octobre 2000.
Le 7 novembre 2006, le SPOP a notamment relevé que les intéressés ne faisaient plus appel à l'assistance "sociale" de l’EVAM depuis décembre 2004, mais faisaient l'objet de poursuites en cours pour un montant total de 1'379 francs 45 et d'actes de défaut de biens pour la somme de 16'703 fr.48. Il leur a conseillé de réitérer leur demande lorsqu'ils auraient démontré qu'ils étaient capables d'assumer leurs propres besoins et auraient concrètement commencé à régler leurs dettes.
Le 10 juillet 2008, le Service de la population a de nouveau rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par A. X.________ et I.________, au motif que le couple avait des poursuites et des actes de défaut de bien pour un montant de plus de 18'000 francs.
C. Le 14 avril 2009, A. X.________ a de nouveau sollicité pour elle et ses enfants B. C. D., E. F. C. et G. H., une autorisation de séjour. A l'appui de cette requête, elle a notamment produit une déclaration de l'Office des poursuites de Lausanne-est du 25 mars 2009 qui atteste qu'elle n'a pas de poursuites en cours, ainsi qu'une attestation de l'EVAM qui certifie qu'elle et sa famille ne bénéficient d'aucune prestation d'assistance financière de sa part. Elle a également joint une attestation de M.________ Sàrl qui relève qu'elle a effectué diverses missions temporaires comme dame de cafétéria entre le 3 mai 2004 et le 28 février 2006 et une attestation du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) qui indique qu'elle travaille auprès de cet établissement en qualité d'employée d'exploitation à 50% depuis le 1er mars 2006. Selon ses bulletins de salaire, son salaire mensuel brut s'élève à un peu plus de 3'500 francs, allocations familiales comprises.
Le 14 décembre 2009, le SPOP a informé les requérants que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne pouvait pas considérer la situation de A. X.________ et de ses enfants sans tenir compte de celle de I.________, qui fait ménage commun avec eux. Il leur demandait par conséquent de lui faire parvenir "tous les documents nécessaires à l'instruction de la situation de M. I.________".
Le 4 mai 2010, A. X.________ a transmis au SPOP divers documents concernant I.________, notamment un extrait du registre de l'Office des poursuites de Lausanne-est du 19 janvier 2010, dont il résulte que 29 poursuites ont été introduites contre l'intéressé entre le 11 avril 2005 et le 10 décembre 2009, pour un montant de 16'357 francs, que trois de ces poursuites en sont au stade du commandement de payer et que ceux-ci ont été frappés d'opposition, que 18 actes de défauts de biens, pour un montant de 11'541 francs, ont été délivrés et que huit poursuites ont été payées. A. X.________ a également envoyé au SPOP une copie d'un avis de saisie sur le salaire de son concubin du 24 mars 2010 qui porte sur un montant mensuel de 300 francs, des copies de plusieurs contrats de travail, dont le contrat conclu avec N.________ Sàrl du 3 septembre 2009 et une copie de ses fiches de salaire des mois de janvier à mars 2010 qui montrent qu'il a perçu un salaire mensuel net de 4'116 francs 15.
Par décision du 18 mai 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux intéressés, en relevant que la situation financière de I.________ était largement obérée, et ce depuis de nombreuses années. Le SPOP a estimé que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas considérer que cette famille était complètement autonome financièrement et que des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour aux requérants.
D. Le 7 juin 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision en son nom et au nom de ses enfants (ci-après: les recourants), auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans ses déterminations du 1er juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que malgré l'autonomie financière "formelle" de cette famille, le risque d'assistance subsistait tant que ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer son entretien complet, ce qui n'était actuellement pas le cas au vu des nombreuses poursuites et actes de défaut de biens délivrés sur plusieurs années.
Le 13 juillet 2010, la recourante a rappelé qu'elle était salariée du CHUV depuis plus de quatre ans, ce qui lui permettait "d'être totalement et durablement indépendante financièrement". Elle a ajouté qu'elle avait remboursé toutes ses dettes depuis mars 2009 et que les dettes de I.________ étaient également sur le point d'être assainies, puisque depuis mars 2010, une saisie sur son salaire d'un montant de 300 francs était effectuée mensuellement. Elle a également fait valoir que deux de ses filles étant de nationalité suisse, elle et ses autres enfants avaient droit à une autorisation de séjour, conformément à l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Le 20 juillet 2010, le SPOP a indiqué qu'il maintenait son refus d'autorisation de séjour en faveur des recourants en raison de leur situation financière précaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient tout d'abord de relever que, pour que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH puisse être invoqué, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (Tribunal fédéral, arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010 et réf.cit).
Les recourants, qui sont au bénéfice d'une admission provisoire et ne sont pas menacés de renvoi, ne peuvent dès lors tirer aucun droit de cette disposition.
2. Ils peuvent par contre se prévaloir de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon cette disposition, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Dans l'arrêt PE.2010.0174 du 5 juillet 2010, la CDAP a rappelé que, pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, la cour de céans a considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants au motif qu'il existait un risque que cette famille tombe à l'assistance publique tant que ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer son entretien complet, ce qui, selon elle, n'était actuellement pas le cas au vu des nombreuses poursuites et actes de défaut de biens délivrés sur plusieurs années. L'autorité intimée a précisé qu'elle devait tenir compte de la situation de I.________ pour se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il faut examiner la situation de la famille dans son ensemble (ATF 123 II 125). Il n'est pas certain que l'arrêt invoqué ait cette portée. On peut en effet y lire ce qui suit :
"Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants."
Or, on ne se trouve pas dans la situation où toute la famille demande à être exemptée des mesures de limitation, puisque I.________ n'a pas déposé de demande d'autorisation de séjour.
Dans sa directive "III. Loi sur l'asile", au chiffre 6.3.5, l'ODM précise d'ailleurs que "Les personnes majeures d’une famille inclues (sic) dans la demande doivent remplir individuellement tous les critères prévus à l’article 84 alinéa 5 LEtr. Si une personne majeure ne remplit pas tous ces critères, la demande en faveur de toute la famille sera rejetée".
Ceci dit, il est évident que pour évaluer la situation financière de la recourante et de ses enfants, on doit tenir également compte de celle de I.________ dans la mesure où il vit avec eux et que le couple assume ensemble les frais de la famille.
Il ressort du dossier que cette famille n'a plus reçu de prestations financières de l'EVAM depuis octobre 2000, soit depuis dix ans. Depuis le 1er mars 2006, la recourante est employée par le CHUV à 50% et perçoit un salaire mensuel brut, allocations familiales comprises, de plus de 3'500 francs. Son concubin est quant à lui également au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée conclu avec une entreprise de la région. Il y travaille en qualité de chauffeur-livreur depuis le 1er juillet 2009 et obtient un revenu net de 4'116 fr 15. Ils réalisent ainsi à eux deux un revenu supérieur à 7'000 francs. Il n'y a dès lors pas de raison qu'ils ne puissent pas subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs cinq enfants. Il est vrai qu'ils ont fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Selon les pièces produites, I.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 4'815 fr.60 en janvier 2010 (auquel s’ajoute 11'541 fr.40 d’actes de défaut de biens), mais une saisie sur son salaire de 300 francs est effectuée tous les mois depuis le 1er mars 2010. La recourante a quant à elle remboursé toutes ses dettes, prouvant de ce fait que sa situation financière s'est nettement améliorée. Le risque qu'elle et ses enfants doivent à nouveau dépendre de l'aide sociale est dès lors réduit. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, un simple risque ne suffit pas pour refuser une autorisation de séjour.
4. Quant aux autres critères à prendre en considération, il faut relever que la recourante est arrivée en Suisse en 1993, alors qu'elle était âgée de 22 ans. Elle vit donc en Suisse depuis presque 17 ans, ce qui représente presque la moitié de son existence. Elle a régulièrement exercé des activités professionnelles et elle occupe un poste fixe depuis quatre ans. Elle n'a fait l'objet d'aucune plainte. Ses cinq enfants sont tous nés ici et les deux aînées, âgées de 15 et 16 ans ont acquis la nationalité suisse. Deux de ses trois enfants pour lesquels l'autorisation de séjour est sollicitée sont scolarisés dans un établissement primaire de 1********. L'ensemble de ces éléments tend à démontrer l'existence d'un niveau élevé d'intégration en Suisse des recourants. Même si la question de la réintégration dans le pays de provenance ne se pose pas s'agissant d'un refus de transformation de permis F en permis B, les recourants n'étant pas tenus de quitter la Suisse, on peut relever que rien dans le dossier n'indique que la recourante aurait encore des liens avec son pays d'origine. En tout cas, on doit tenir compte du fait que ses enfants âgés actuellement de trois ans et demi à seize ans n'ont jamais vécu en Angola. Il est dès lors difficile d'imaginer un retour dans leur pays d'origine.
Partant, il convient d'admettre le recours et d'inviter l'autorité intimée à délivrer une autorisation de séjour aux recourants, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
5. Le recours étant admis, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]).
Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris dans ATF 126 V 11) et de la CDAP (PE.2004.0090 du 30 décembre 2008 et réf.cit.), les recourants, assisté par le SAJE, ont droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 francs, en tenant compte en particulier de la modicité de la participation aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but non lucratif.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 18 mai 2010 est annulée.
III. Le Service de la population est invité à délivrer aux recourants une autorisation de séjour sous réserve de l’approbation de l’ODM.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du Service de la population, à A. X.________, B. C. D. X.________, E. F. C. X.________ et G. H. X.________, solidairement, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.