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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 décembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2010 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à son fils Y.________ |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, ressortissante camerounaise, titulaire d'une autorisation d'établissement, est mariée depuis le 11 mars 2005 avec un compatriote, Z.________, également titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 30 juin 2009, le fils de X.________ issu d'une précédente union, Y.________, né le ********, qui réside au Cameroun auprès de son père, a sollicité l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour dans notre pays afin de vivre auprès de sa mère.
Il ressort d'attestations établies le 5 janvier 2010, le 20 janvier 2010 et le 11 mars 2010 par le Centre social régional de Lausanne que, excepté en août 2007 et de février 2009 à juillet 2009, X.________ et Z.________ ont bénéficié de prestations d’aide sociale de février 2006 à février 2010.
B. Par décision du 10 mai 2010, le SPOP a rejeté la demande de Y.________ au motif que les conditions fixées par l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies, les ressources financières de sa mère – qui provenaient toujours des prestations des Services sociaux, en complément de son revenu provenant de son emploi d'intérimaire - ne permettant pas d'assurer son entretien.
C. X.________ a interjeté recours contre la décision du SPOP le 9 juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à son fils. Elle a fait valoir que, dans la mesure où elle bénéficiait d'allocations de l'assurance-chômage - de montants qui variaient de 1'300 fr. à 1'500 fr. par mois - et que les revenus de son époux étaient appelés à augmenter dans un proche avenir, leur couple pouvait compter sur des revenus qui permettaient de couvrir leurs charges régulières et que leur situation financière s'améliorerait encore sensiblement dès qu'ils occuperaient des emplois à temps complet.
Dans sa réponse du 9 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Avec sa réplique du 2 août 2010, la recourante a produit la copie d'un contrat de travail conclu par son époux le 30 juin 2010 avec la société A.________ Sàrl et fixant un salaire mensuel brut à 3'562 francs.
D. La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour au fils de la recourante au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas remplies.
a) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:
"L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale."
Ces conditions sont cumulatives.
b) S'agissant de l'application de l'art. 44 let. c LEtr, il convient de rappeler la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les étrangers et qui est la suivante: pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).
c) En l'espèce, la condition de l'art. 44 let. c LEtr, à savoir que l'intéressée ne doit pas dépendre de l'aide sociale, n'est manifestement pas réalisée. Il ressort en effet du dossier du SPOP que X.________ est soutenue financièrement par les services publics depuis plusieurs années. Elle n’exerce en effet qu’une activité à temps partiel, de manière irrégulière, et le revenu d'insertion lui est versé pour compléter ses revenus. La situation de son mari, au plan financier, est comparable.
La recourante fait valoir que son époux a conclu le 30 juin 2010 un contrat de travail à plein temps lui assurant un revenu mensuel brut de 3'562 francs. Or, ce moyen n'est pas déterminant dans la mesure où il s’agit d’un contrat de durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2010.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Z.________ doit assumer désormais la charge financière supplémentaire que constitue la pension alimentaire qu'il est astreint à verser pour son fils B.________, né le ******** à 2******** d'une union avec une tierce personne (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du 23 août 2010 PE.2007.0481).
En conséquence, compte tenu que le couple que forme la recourante avec son époux n’est pas au bénéfice de ressources financières suffisantes, les conditions permettant à l'autorité intimée de délivrer au fils de la recourante une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont manifestement pas remplies. A défaut de stabilité financière du couple à moyen terme, la décision entreprise est donc justifiée. La situation pourra cependant être revue si les intéressés démontrent qu’ils ne dépendent plus du tout des services sociaux et que leur autonomie financière est durable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 mai 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 décembre 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.