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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A.________, c/o B.________, à 1.********, représenté par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du SPOP du 8 mars 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, mais acceptant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant libanais né le 13 avril 1975, est entré en Suisse le 23 juillet 1997 et y a déposé une demande d'asile, sous la fausse identité de C.________, ressortissant palestinien né le 1er janvier 1975. Sa demande a été définitivement rejetée le 29 décembre 1997. Disparu le 17 mai 2002, il a été recherché par les autorités du canton de Zoug, auquel il avait été attribué. C'est dans ce contexte que la police vaudoise l'a entendu le 22 juillet 2002 et qu'il a fait état de ses intentions de mariage avec une ressortissante française d'origine tunisienne, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.
B. Le 26 août 2002, le mariage annoncé a été célébré à Vevey. A.________ a ainsi requis une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le 5 avril 2003, l'intéressé a fait l’objet d’un rapport de police à la suite d’une enquête menée à son encontre pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces envers son épouse, infractions commises le 10 février précédent. L’affaire a été classée, la victime ayant retiré sa plainte.
Le 16 avril 2003, l'épouse a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale urgentes auprès du Président du tribunal de l’Est vaudois. Elle invoquait, à l’appui de sa demande, une vie conjugale devenue impossible en raison du caractère violent et menaçant de son époux.
Le Service de la population (SPOP) a délivré à l’intéressé, le 17 avril 2003, une autorisation de séjour CE/AELE fondée sur le regroupement familial, valable jusqu’au 16 avril 2008.
La police cantonale de 3.******** a dressé un rapport de situation le 14 mai 2003 duquel il ressort que les époux avaient fait ménage commun jusqu’au 15 avril 2003.
Le 30 juin 2003, le Service de l’emploi a autorisé A.________ à exercer une activité indépendante comme exportateur de véhicules.
Il résulte des lettres de l’office de la population de 2.******** adressées au SPOP les 23 juillet et 1er octobre 2003 que le couple avait repris la vie commune du 27 mai au 12 août 2003, l'intéressé habitant dès cette date chez un tiers.
Par jugement du 18 décembre 2003, confirmé par la Cour de cassation pénale le 8 avril 2004, A.________ a été condamné pour lésions corporelles simples et menaces, à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à la suite d’une plainte déposée par son épouse le 23 juillet 2003 pour des faits commis les 20 et 22 juillet précédents.
C. Le couple étant séparé de longue date et la séparation perdurant, le SPOP a demandé à la police cantonale de 3.******** de procéder à une enquête et d’entendre les deux conjoints. Il ressort en particulier du rapport de renseignement du 27 juin 2005 que A.________ était bien intégré et qu’il parlait et comprenait bien le français. Il entretenait d’excellentes relations avec ses parents au Liban et deux frères dans le canton de Vaud. Etait annexé au rapport de police un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2005 dont le dispositif prévoyait notamment que "les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée".
D. Par décision du 1er septembre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ au vu de la séparation des époux.
Un enfant, prénommé D.________, est né le 29 mars 2006 du mariage des époux A.________, alors que l'union conjugale avait cessé et que l'épouse ne souhaitait pas reprendre la vie commune.
Cette décision du SPOP a été confirmée sur recours par un arrêt PE.2005.0529 du Tribunal administratif du 20 octobre 2006. Un délai de départ au 7 janvier 2007 a été imparti à l'intéressé le 25 octobre 2006.
E. A.________ a déposé le 7 décembre 2006 une demande tendant au réexamen de la décision du SPOP du 1er septembre 2005 fondée sur une éventuelle reprise de la vie commune avec son épouse et compte tenu des relations qu'il alléguait entretenir avec son enfant.
Par décision du 16 janvier 2007, le SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a de même confirmé la décision précitée dans un arrêt PE.2007.0073 rendu le 26 février 2007 dont il y a lieu d'extraire le passage suivant:
" (…)
Il est ainsi constaté que le recourant vit toujours séparé de son épouse. Le fait que celle-ci accepterait éventuellement de retirer sa demande de divorce moyennant une contribution financière de son époux dénote la vacuité du lien conjugal, les seules attentes des intéressés étant financières pour l’un et administratives pour l’autre. Au demeurant, en requérant le versement d’une pension mensuelle de Fr. 4'000.-, l’épouse du recourant démontre qu’elle n’a pas l’intention de reprendre la vie conjugale. On comprendrait en effet mal ce besoin financier dans le cadre d’une vie commune réelle. Par ailleurs, le recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant d’établir la réalité de ses relations étroites avec son fils. A cet égard, l’attestation laconique de l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de toute autre pièce. Quoiqu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît dans l’intérêt bien compris de l’enfant.
(…)"
Un délai de départ au 28 avril 2007 a été fixé à A.________.
F. Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande de réexamen, en produisant des photographies de lui-même avec son enfant D.________, prises à une date indéterminée, ainsi que des attestations de versement à son épouse, de 600 fr. le 7 mars 2007 et de 500 fr. le 8 mars 2007.
Par décision du 12 juin 2007, le SPOP a déclaré sa demande irrecevable.
Cette décision a été confirmée sur recours par un troisième arrêt PE.2007.0326 du 18 juillet 2007 qui retient:
"A l'appui de la présente demande de réexamen, le recourant tente derechef d'apporter des documents "nouveaux" en vue de démontrer l'existence de liens étroits et effectifs avec son enfant. Ces documents ne sauraient toutefois être considérés comme constituant des preuves ou des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie à une demande de réexamen. Certes, les photographies prises selon les dires du recourant le 29 mars 2007 et peu avant (d'après l'âge apparent de l'enfant) n'auraient évidemment pas pu être produites plus tôt. Toutefois, il était loisible au recourant de prendre d'autres photographies bien antérieurement - ce qui aurait du reste été naturel en présence d'un véritable lien - et de les déposer au cours de la première procédure de recours. S'agissant de la contribution d'entretien, le présent mémoire de recours indique que "le recourant verse depuis plusieurs mois une contribution d'entretien en faveur de son fils à son épouse. Il n'avait pas pensé à s'en prévaloir et surtout à en amener une preuve auparavant." La prétendue ignorance du recourant à cet égard ne peut cependant être retenue dès lors que, par avis précité du 7 juillet 2006, la juge instructeur avait expressément invité le recourant à indiquer, pièces utiles à l'appui, les montants et la fréquence des contributions d'entretien versées. Au demeurant, les relevés de l'année 2007 - dont un seul porte la mention de l'enfant - ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le père a contribué de manière régulière à l'entretien de son enfant, depuis plusieurs mois selon ses allégués. L'irrecevabilité de la demande de réexamen doit par conséquent être confirmée, dès lors que le recourant aurait pu, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, produire l'ensemble de ses "nouveaux" documents dans le cadre des procédures antérieures.
Pour être complet, on répétera qu'il est étonnant que les intéressés, pourtant séparés, n'ont toujours pas saisi la justice en vue de régler les modalités de visite et de contribution d'entretien de l'enfant, dans l'intérêt bien compris de celui-ci.
(…)"
Le 23 juillet 2007, le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ immédiat.
G. Le dossier du SPOP contient un procès-verbal de l'audition-plainte de l'épouse du 7 mai 2007, pour menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, relative à des faits survenus les 16 avril et 6 mai 2007, décrits ainsi qu'il suit par l'intéressée:
"Je suis séparée officiellement depuis le mois d’août 2003 de mon mari […]. J’ai déjà déposé une plainte pénale contre lui pour des violences domestiques durant la même année, Il avait été condamné. Il avait notamment eu l’interdiction de m’approcher. Il ne s’est rien passé jusqu’en juillet 2005. Là, il m’avait relancée au sujet de notre séparation et que l’on pouvait se remettre ensemble, suite à un courrier reçu de l’Office de la population J’étais tombée dans le panneau et nous nous étions refréquentés durant un mois. Suite à cela, je suis tombée enceinte. Je l’avais à nouveau quitté, car il ne voulait pas du tout d’enfant avec moi. En fait, il s’était remis avec moi uniquement pour maintenir son statut en Suisse. Durant ma grossesse, [mon mari] m’avait régulièrement menacée verbalement pour que je ne garde pas l’enfant. Comme nous avions encore le statut matrimonial, il n’a pas eu le choix de reconnaître notre enfant. Suite à la naissance de ce dernier, il n’y a quasiment pas eu de contact avec [mon mari].
Sauf erreur, courant octobre 2006, suite à la réception d’une décision de mesure de renvoi, [mon mari] m’a demandé d’écrire une lettre à l’Office de la population. Il me demandait de mentir en mentionnant que nous allions reprendre la vie commune et qu’il voyait régulièrement son fils D.________, âgé actuellement de 13 mois. Donc, il m’a demandé de mentir aux autorités afin d’éviter d’être expulsé. J’ai refusé plusieurs fois, alors qu’il me faisait du chantage. Il prétendait qu’il allait se suicider, qu’il allait me tuer ou encore qu’il allait enlever notre fils pour partir au Liban. Bien entendu, il ne s’agissait que de paroles en l’air. Tout ce qui l'intéressait c’était son statut. Avec les revenus pécuniaires obtenus en Suisse, il peut conserver un train de vie bien au-dessus de celui du Liban, où il a des maisons, des commerces et des propriétés.
Depuis mi-avril 2007, je reçois régulièrement des menaces verbales de [mon mari], principalement par téléphone. En gros, il me menace souvent, toujours en arabe, de payer quelqu’un CHF 200.-- pour venir me casser la figure et briser ma vie. Il est également venu taper à ma porte deux fois, Je ne lui ai pas ouvert. J’ai quand même peur de lui, car il trouve toujours un moyen pour ne pas laisser de traces et s’arranger pour qu’il n’y ait pas de témoins.
Dans ses menaces, il a également mentionné que je devais faire attention à mes deux autres enfants, nés d’une précédente union, actuellement âgés de 13 et 10 ans, lesquels vivent avec moi.
Je précise que je reçois ces menaces, car j’ai dernièrement entamé une procédure de divorce.
J’ai pris connaissance des dispositions de la LAVI, mais ne pense pas en avoir besoin pour le moment.
J’aimerais que [mon mari] disparaisse de ma vie. Je n’ai rien d’autre à dire."
Le dossier du SPOP n'indique pas la suite qui a été donnée à cette plainte. L'extrait du casier judiciaire du 25 février 2010 ne fait pas état d'une sanction à cet égard et se borne à mentionner, outre la condamnation du 18 décembre 2003, une condamnation du 19 mars 2007 pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 560 fr.
H. Les époux A.________ ont repris la vie commune, selon une annonce du 6 août 2007. D'après un rapport de renseignements du 25 octobre 2007, une visite du 27 septembre 2007 au domicile des époux avait permis de constater que toute la famille était au complet; suite aux diverses recherches effectuées et aux renseignements obtenus, il semblait que les époux A.________ fassent à nouveau ménage commun.
Par courrier adressé le 5 février 2008 à l'intéressé, le SPOP a décidé d'annuler sa décision de révocation du 1er septembre 2005, en considérant "la reprise de vie commune avec votre épouse comme une demande de réexamen".
A.________ a été remis au bénéfice de l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 16 avril 2008. Il a ensuite obtenu dès le 20 avril 2009 un permis de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 16 avril 2013.
I. Le 25 juin 2009, les époux A.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois (v. prononcé de mesures de protectrices de l'union conjugale astreignant A.________ au versement d'une pension mensuelle en faveur des siens de 1'100 fr. et lui octroyant un libre et large droit de visite sur son fils, à savoir, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
Au cours de leur audition respective par la police les 19 et 27 novembre 2009, les époux A.________ ont indiqué que leur séparation résultait d'une "mésentente" après une reprise de la vie commune d'une durée d'une année selon l'épouse, de deux ans selon l'époux. E.________ a dit qu'elle n'avait plus de sentiment envers son mari, seul le lien avec l'enfant subsistant, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée, qu'elle le voyait lorsqu'il venait chercher l'enfant et qu'il se comportait correctement avec elle. De son côté, A.________ a indiqué avoir encore des sentiments forts pour son épouse, expliquant qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée "pour l'instant". E.________ a déclaré que A.________ exerçait son droit de visite sur leur enfant un week-end sur deux et que son renvoi serait préjudiciable au développement de l'enfant, tous deux ayant construit un lien qu'elle regretterait de couper. Pour sa part, A.________ a affirmé qu'il venait chercher son fils au minimum trois fois par semaine, qu'il le prenait régulièrement sur son lieu de travail, qu'il s'en occupait lorsque son épouse en avait besoin, qu'il s'acquittait de la pension alimentaire mise à sa charge, et qu'il accepterait la décision de renvoi s'il pouvait emmener l'enfant avec lui (v. rapport de police du 27 novembre 2009 accompagné des procès-verbaux d'audition des 19 et 27 novembre 2009).
J. Par décision du 8 mars 2010, notifiée le 10 mai 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ en considérant que le mariage de l'intéressé n'existait plus que formellement et que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir des droits conférés par le regroupement familial avec une ressortissante française. Le SPOP s'est pour le surplus déclaré "favorable" à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), compte tenu de la durée de son séjour, des liens qu'il entretenait avec son fils et de la pension versée en sa faveur, ainsi que de son comportement. Le SPOP a néanmoins attiré l'attention du prénommé sur le fait que l'autorisation de séjour ne serait valable que si l'Office fédéral des migrations (ODM) en approuvait l'octroi.
K. Par acte du 9 juin 2010, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 8 mars 2010 en tant qu'elle révoque son autorisation de séjour pour regroupement familial. Il soutient en substance que la séparation d'avec son épouse n'est pas définitive et conclut, avec dépens, principalement au maintien, respectivement au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP est favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable qu'une fois approuvée par l'ODM.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit une copie d'une lettre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois datée du 21 janvier 2010, selon laquelle celle-ci a prolongé, sans audience, la séparation des époux A.________ pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la convention ratifiée à l'audience du 25 juin 2009.
L. Dans sa réponse du 5 juillet 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a indiqué le 5 août 2010 qu'il n'avait pas de mesures d'instruction à requérir ni d'observations à formuler.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée comporte deux volets: d'une part le SPOP révoque l'autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial, d'autre part il se déclare favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, soumise à l'approbation de l'ODM. Selon cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, notamment si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie. On précisera que la soumission à l'ODM des demandes de prolongation de l’autorisation après la dissolution de l’union conjugale, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, résulte des art. 99 LEtr et 85 OASA, ainsi que des directives ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 1.3.1.3 (procédure et répartition des compétences).
Le recourant reprend ces deux volets dans ses conclusions, en ce sens qu'il demande principalement le maintien, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP est favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable qu'une fois approuvée par l'ODM.
Dans la mesure où le recours conclut au maintien de l'autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 16 avril 2013, il est recevable. Le seul fait que le SPOP se soit déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 77 OASA ne suffit pas à rendre cette conclusion sans objet. En particulier, il n'est pas certain que l'ODM approuve la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant après rupture de l'union conjugale, de sorte que le recourant conserve un intérêt à réclamer une autorisation fondée sur le regroupement familial.
Quant à la conclusion subsidiaire, tendant à ce qu'il soit dit que le SPOP est favorable à la poursuite du séjour du recourant en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable qu'une fois approuvée par l'ODM, elle revient à requérir expressément le maintien de la décision attaquée sur ce volet, voire à prévenir une éventuelle reformatio in pejus à laquelle le tribunal pourrait procéder en considérant que les conditions de l'art. 77 OASA ne sont pas réunies (cf. art. 89 al. 2 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dès lors que le tribunal renonce à procéder à une telle reformatio in pejus (cf. consid. 4 ci-après), cette conclusion est dénuée de portée.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).
c) D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113) relative à l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008), selon lequel "le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour".
Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis en matière d'ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; confirmé récemment par l'ATF 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 5.1; v. également ATF 2C_60/2010 du 27 juillet 2010).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151).
Cette jurisprudence, reprise en matière de libre circulation des personnes, s'explique par le fait que l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4).
On relèvera à toutes fins utiles que la LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, subordonne désormais le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'exigence qu'il fasse ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr), soit à des conditions plus strictes que celles qui existaient - dans cette même hypothèse - sous le régime de l'art. 7 al. 1 aLSEE. L'art. 42 al. 2 LEtr ne mentionne toutefois pas cette exigence de ménage commun s'agissant des membres de la famille titulaires d'une autorisation de séjour durable délivré par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence rendue sous le régime de l'art. 7 al. 1 aLSEE, applicable en matière d'ALCP et relative tout particulièrement à l'abus de droit.
3. En l'espèce, le recourant, d'origine libanaise, est marié à une ressortissante communautaire, de nationalité française, dont il est séparé depuis juin 2009. Toute la question est de savoir s'il commet un abus de droit à se prévaloir de cette union, qui n'est plus vécue depuis plus d'une année au moment où l'autorité de céans statue.
a) A l'appui de ses conclusions tendant au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, le recourant fait valoir que la séparation d'avec son épouse n'est que temporaire. Il en veut pour preuve le fait qu'ils sont mariés depuis 2002, qu'un enfant issu de leur union est né en 2006, soit postérieurement à une première rupture, que la séparation actuelle ne dure que depuis quelques mois et qu'il n'a pas encore pris de domicile propre mais qu'il vit chez "quelqu'un". La séparation de durée indéterminée prononcée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait pour but d'éviter aux époux d'avoir à nouveau à saisir le tribunal dans l'hypothèse où ils ne reprendraient pas la vie commune. Ainsi, la séparation n'est à son sens pas définitive et il "pense savoir que son épouse partage son avis". Dans ces circonstances, le SPOP ne serait pas fondé à retenir l'existence d'un abus de droit et la décision attaquée serait à tout le moins prématurée.
b) Les époux se sont mariés le 26 août 2002. Ils se sont séparés une première fois le 16 avril 2003, voire le 12 août suivant, soit après moins d'une année de mariage. Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de menace, commises entre le 20 et le 22 juillet 2003, au préjudice de son épouse. Les conjoints n'ont pas renoué lors de la venue au monde de leur enfant, le 29 mars 2006, mais ont repris opportunément la vie commune en août 2007, alors que le recourant s'était vu impartir un délai de départ immédiat (v. lettres G et H ci-dessus), et après quatre ans de séparation. Ils se sont à nouveau séparés en juin 2009, alors que le recourant venait d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans. Il résulte de ce qui précède que si les époux sont mariés depuis huit ans et demi, ils n'ont vécu ensemble que d'août 2002 à avril 2003, voire août 2003, et d'août 2007 à juin 2009.
La durée totale de la vie commune n'atteint ainsi pas trois ans. Elle serait encore largement inférieure - de moins de deux ans - si l'on ne prenait en considération que la période postérieure à la réconciliation d'août 2007 (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 selon lequel lorsque, pendant le délai de cinq ans auquel l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, aLSEE subordonnait l'octroi d'une autorisation d'établissement, les conjoints avaient cessé la vie commune au point que les conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, aLSEE n'étaient plus réalisées, une réconciliation était certes susceptible de faire renaître le droit à une autorisation de séjour mais ne permettait pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de cinq ans s'était poursuivi pendant la période de séparation: ce délai reprenait ab ovo dès la réconciliation; voir aussi PE.2007.0480 du 16 avril 2008).
Des indices clairs démontrent que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard. En effet, initialement prévue en juin 2009 pour une période de six mois, la séparation a été décidée le 21 janvier 2010 pour une durée indéterminée et perdure à ce jour depuis plus d'un an. L'épouse a du reste indiqué à la police en novembre 2009 qu'elle n'éprouvait plus de sentiment à l'égard de son mari, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée et que le seul lien conservé était lié à leur enfant. Le parcours matrimonial chaotique des époux laisse de même penser que la séparation revêt un caractère définitif, la cohabitation s'avérant - après une deuxième tentative - toujours aussi problématique, sans réelle perspective d'amélioration. Enfin, le recourant n'invoque aucun élément tangible permettant de croire à une possible reprise de la vie commune: à eux seuls, les sentiments qu'il allègue et son souhait unilatéral de se réconcilier avec son épouse sont largement insuffisants à cet égard.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit du recourant à se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP. La décision attaquée, contestée par le recourant en tant qu'elle révoque son permis de séjour CE/AELE initialement valable jusqu'au 16 avril 2013, est confirmée (v. encore dans ce sens les directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la circulation des personnes", dans leur version au 01.06.09, chiffre 12.2.1 qui évoque l'hypothèse de la révocation en cas d'abus de droit notamment).
4. La décision attaquée est également maintenue en tant que le SPOP se déclare favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, soumise à l'approbation de l'ODM.
Le tribunal a en effet renoncé à procéder à une reformatio in pejus sur ce point. Il appartiendra à l'ODM d'accorder, ou non, son approbation.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, qui succombe pour l'essentiel (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mars 2010 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.