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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2010 refusant de renouveler son autorisation de courte de durée |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant italien né le 1er juin 1965 à Tunis, est entré en Suisse le 17 octobre 2006 et s’est vu octroyer par le canton de Genève une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse échéant le 15 octobre 2007. Il a travaillé comme aide-électricien dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu pour une durée indéterminée avec B.________ et signé le 14 août 2006, pour un salaire horaire brut de 27 fr. 10.
Les 20 mars et 17 septembre 2007, il a été victime d’accidents professionnels. Il est en incapacité de travail depuis octobre 2007.
B. Le 23 octobre 2007, A. X.________ a déposé dans le canton de Vaud une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il reprenait son activité lucrative auprès de B.________ dès le 1er novembre 2007 (contrat signé le 11 septembre 2007).
Par avis du 11 décembre 2007, le Service du contrôle des habitants de 1******** a informé le Service de la population (SPOP) que, selon les renseignements obtenus du Centre social régional (CSR) de 1********, l’intéressé n’aurait pas repris son activité lucrative et s’était présenté auprès du CSR afin de demander l’aide sociale.
Selon une attestation du CSR du 2 avril 2008, A. X.________, qui n’avait pas d’emploi et avait des certificats médicaux pour incapacité de travail renouvelés, dépendait alors entièrement du revenu d’insertion (RI) et avait reçu un montant de 11'686 fr. 30 depuis le 1er octobre 2007.
Le 13 mars 2008, C.________, agissant pour la CSS Assurance, a établi un rapport suite à sa visite à A. X.________, dont on peut retirer notamment ce qui suit :
« (…)
Evolution médicale
M. X.________ ne se sent pas bien du tout, il me dit être très en colère contre les médecins, les assurances et la Suisse. Il est clair que M. X.________ est psychiquement très perturbé, il est très sombre, il dit avoir de très gros vertiges, il arrive à peine à se lever de son lit. Il est absolument impensable qu’il retrouve du travail en ce moment.
(…)
Antécédent
Difficile de savoir quels sont les antécédents de M. X.________, il dit n’avoir jamais eu le moindre problème de santé, mais cela me paraît étonnant, je pense que les problèmes psychiques ne sont pas récents.
AUF
L’assuré est toujours en arrêt de travail complet.
(…)
Je pense qu’il n’est absolument pas possible d’entreprendre quoique ce soit sans un médecin. M. X.________ me paraît gravement malade sur le plan psychique ou en tout cas mal soigné. Il ne prend pas ses médicaments.
Les rapports que j’ai pu consulter rapidement chez M. X.________ font ressortir cette grande perturbation psychique et de très gros problèmes sociaux.
(…) »
C. Le 21 avril 2008, le SPOP a averti l’intéressé que, au vu de son absence de moyens financiers suffisants et du fait qu’il dépendait du RI, il avait l’intention de lui refuser quelqu’autorisation que ce soit.
Le 14 mai 2008, A. X.________ a été examiné, à la demande de son assistante sociale, par le Dr D.________, professeur Associé à la Clinique du dos à Lausanne. Du rapport établi le 15 mai 2008 par ce médecin, il ressort notamment ce qui suit :
« Il me dit avoir été auparavant en pleine santé et sans aucune plainte jusqu’en mars 2007, date à laquelle il tombe d’une échelle d’environ 5 m de haut. Vu en urgence aux HUG, on aurait exclu toute lésion musculo-squelettique et on ne l’aurait pas hospitalisé. Ce n’est que depuis cet événement qu’il se plaint de lombalgies invalidantes associées à une faiblesse généralisée, surtout en dessous de la taille et dans les deux membres inférieurs ainsi que de sensation de vertige et de voile devant les yeux. Il aurait refait une tentative de travail au cours de l’année 2007 mais cet essai se serait soldé par un échec en raison de sa symptomatologie. Il dit être en traitement au CHUV sans que l’on ait vraiment trouvé de solution véritable pour lui.
(…)
Evaluation du cas :
La symptomatologie douloureuse de ce patient est difficile à expliquer. On a clairement l’impression d’une certaine exagération de la symptomatologie qui me fait plutôt penser à une pathologie inorganique. Je ne m’explique pas l’ampleur des plaintes du patient avec l’examen radiologique d’avril 2007. Je pense qu’il existe sûrement une très importante composante dépressive et probablement psychique, peut-être en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise intégration dans notre pays. Je pense qu’une consultation psychiatrique comme il semble été déjà organisée soit tout à fait pertinente. Un éventuel examen neurologique pour exclure toute pathologique vasculaire ou intracranienne en relation avec son accident pourrait également être nécessaire. »
Le 19 mai 2008, l’intéressé a informé le SPOP que, suite à un grave accident sur son lieu de travail, il avait dû arrêter de travailler et qu’il percevait, ainsi que le confirme un courrier qui lui a été adressé le 31 mars 2008 par la CSS Assurance et qu’il produisait en annexe, des indemnités journalières en cas de maladie, qu’il estimait suffisantes pour subvenir à ses besoins, depuis le 10 septembre 2007 ; il ajoutait qu’il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (AI).
Le 5 juin 2008, A. X.________ a déposé une demande de prestations AI, faisant valoir que l’atteinte à sa santé existait depuis 2008.
Selon les attestations du CSR de 1******** des 24 juin 2008, 8 octobre 2008 et 5 mai 2009, l’intéressé a reçu un montant de 15'526 fr. 30 du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008.
Il ressort du certificat médical établi le 23 juillet 2008 par E.________, médecin traitant de A. X.________, que ce dernier souffre de lombalgies et d’un état anxio-dépressif.
D. Le 19 novembre 2008, le SPOP a à nouveau informé A. X.________ du fait qu’il avait l’intention de rendre une décision négative relative à l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE.
Le 3 décembre 2008, l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a informé A. X.________ que dès lors qu’il était réadaptable et qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de placement, il n’avait pas droit à une rente ; une décision formelle serait ultérieurement rendue à ce propos.
Le 8 décembre 2008, E.________, apportant son soutien à son patient, a requis qu’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires soit octroyée à ce dernier, au vu de ses problèmes de santé.
Sur réquisition du SPOP du 12 mai 2009, A. X.________ a été entendu le 5 juin 2009 par un collaborateur du Bureau des enquêtes au Service du contrôle des habitants de 1********.
E. Le 8 juin 2009, l’OAI a envoyé à A. X.________ un projet d’acceptation de rente entière depuis janvier 2009, qui indiquait en particulier que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la capacité de travail de l’intéressé était considérablement restreinte et que, depuis janvier 2009, elle était nulle sur le plan psychiatrique.
Le 9 octobre 2009, l’OAI a informé l’intéressé que son projet d’acceptation de rente devait être annulé du fait que les conditions générales d’assurances devaient encore être vérifiées.
Selon les attestations du CSR de 1******** des 11 et 21 janvier 2010, l’intéressé a bénéficié du RI pendant les mois d’octobre 2007 à mai 2008, puis, le versement des indemnités journalières pour perte de gain ayant cessé, d’août 2009 à décembre 2009, pour un montant total de 26'831 fr. 55.
Le 23 mars 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée, dans la mesure où il a recours à l’aide sociale et où son traitement médical actuel ne saurait constituer un élément favorable à la prolongation de son séjour, l’Italie disposant d’infrastructures médicales semblables à celles existant en Suisse.
F. Par décision du 20 mai 2010, le SPOP a refusé à A. X.________ le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour au regard de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
G. Par acte du 11 juin 2010, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de dépens, au rapport de la décision attaquée, en ce sens que l’autorisation de séjour de courte durée en sa faveur est renouvelée.
Le 28 juin 2010, le Secrétariat de l’assistance judiciaire a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
H. Par décision du 13 septembre 2010, avec effet dès le 1er septembre 2010, l’OAI a accordé à A. X.________ une rente partielle ordinaire d’invalidité de 254 fr. par mois ainsi qu’une rente partielle ordinaire pour enfant pour sa fille F. X.________ (domiciliée en Italie auprès de sa mère) de 102 fr. par mois. Cette décision précise que le degré d’invalidité de l’ayant-droit est de 100% et qu’une décision relative à la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 parviendrait ultérieurement à l’intéressé.
Le 30 septembre 2010, le SPOP a maintenu ses conclusions.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En sa qualité de citoyen italien, le recourant peut se prévaloir de l’ALCP qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
2. Le SPOP estime que le recourant ne saurait se prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’ALCP.
Conformément à l'art. 4 de l'annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, à son al. 2, au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A l'intention des travailleurs non salariés, l'art. 2 al. 1 let. b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le règlement 1251/70 précité. Selon l'art 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS 142.203), les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.
Selon les Directives ALCP (ch. 11.1 ; état au 1er juin 2009), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.
Conformément au chiffre 11.1.1 des Directives ALCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a un droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (lettre b) ou celui qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (lettre c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.
3. L’art. 2 du règlement CEE 1251/70 prévoit ainsi diverses hypothèses où, en cas d’incapacité permanente de travail, le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante à la fin de l’activité économique est garanti.
a) La première hypothèse concerne le cas du travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail (art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase). Pour bénéficier d'un droit de séjour dans un Etat membre, le ressortissant d'un autre Etat membre doit avoir séjourné pendant plus de deux ans avant la survenance de son incapacité permanente de travail, ce délai devant précéder immédiatement l'incapacité en question (PE.2006.0566 du 26 juin 2007 consid. 3 ; cf. aussi PE.2009.0117 du 9 octobre 2009 consid. 3 et arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-257/00 Givane du 9 janvier 2003, Recueil de jurisprudence 2003 page I-00345).
En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 17 octobre 2006. Par décision du 13 septembre 2010 de l’OAI, il s’est vu octroyer une rente AI ordinaire, le degré d’invalidité qui lui est reconnu étant de 100% ; cette décision précisait que la décision relative à la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 lui parviendrait ultérieurement. Dans son projet d’acceptation de rente AI du 8 juin 2009, l’OAI indiquait que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la capacité de travail du recourant était considérablement restreinte et que, depuis janvier 2009, elle était nulle sur le plan psychiatrique ; il en concluait qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année l’incapacité de travail et de gain était identique et qu’ainsi, dès janvier 2009, le recourant avait droit à une rente. L’on peut retenir de ce qui précède que le début de l’incapacité permanente de ce dernier date de janvier 2008, soit de moins de deux ans après son entrée en Suisse. Il en découle que le recourant ne saurait se prévaloir du droit de demeurer en Suisse dans cette hypothèse.
b) La deuxième hypothèse où est garanti le droit de demeurer est celle dans laquelle l’incapacité permanente de travail résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de l’Etat de résidence, aucune condition de durée de résidence n’étant alors requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase).
Par décision de l’OAI du 13 septembre 2010, le recourant s’est vu octroyer une rente AI. Il convient dès lors de déterminer si l’octroi d’une telle rente et donc l’invalidité totale de l’intéressé résulte ou non d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Or, le dossier ne permet pas en l’état de répondre à une telle question et en particulier d’établir si l’invalidité du recourant résulte de ses accidents des 20 mars et 17 septembre 2007. En effet, la décision de l’OAI du 13 septembre 2010 n’indique pas les motifs médicaux sur lesquels elle se base. Le projet d’acceptation de rente de l’OAI du 8 juin 2009 ne permet pas non plus d’apprécier quelles sont les raisons médicales à la base de l’invalidité totale du recourant et de son droit à une rente. Ce projet ne fait en particulier que préciser que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la capacité de travail du recourant est considérablement restreinte et que, depuis janvier 2009, elle est nulle sur le plan psychiatrique ; il en conclut qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année l’incapacité de travail et de gain est identique et qu’ainsi, dès janvier 2009, le recourant a droit à une rente. Ce projet de décision n’indique ainsi pas précisément sur quoi il se base pour constater que la capacité de travail de l’intéressé est considérablement restreinte depuis janvier 2008, celui-ci s’étant prévalu, dans sa demande de prestations AI du 5 juin 2010, de lombalgies chroniques et d’un état anxieux. De plus, il ne précise pas non plus si l’incapacité psychiatrique totale au 1er janvier 2009 est d’origine professionnelle.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, le SPOP estime néanmoins « qu’il n’a pas été démontré que les troubles psychiatriques dont souffre le recourant (…) sont consécutifs à ses accidents de travail » ; il relève plus loin « qu’il ressort des certificats médicaux établis respectivement les 13 mars et 15 mai 2008 par la Dresse C.________ et le Dr D.________, Professeur Associé de la Clinique du dos à Lausanne, que ses problèmes psychiques ne seraient pas récents, et qu’ils peuvent être mis en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise intégration dans notre pays ». Ces rapports médicaux laissent entendre que les problèmes psychiques dont souffre le recourant ne seraient pas dus à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ; ils ne l’établissent néanmoins pas. C.________ relève ainsi que « M. X.________ est psychiquement très perturbé », mais, plus loin, elle dit seulement « je pense que les problèmes psychiques ne sont pas récents » ; elle ne l’affirme donc pas avec certitude. Un tel manque de certitude résulte également du rapport du Dr D.________, lorsqu’il indique : « je pense qu’il existe sûrement une très importante composante dépressive et probablement psychique, peut-être en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise intégration dans notre pays ». Il découle également de ces rapports que le recourant se plaint de douleurs physiques, notamment au dos, et de très gros vertiges, problèmes de santé qui pourraient être dus à ses accidents de travail, l’intéressé indiquant d’ailleurs qu’avant mars 2007, il était en pleine santé. Ainsi, au vu des différentes attestations et certificats médicaux figurant au dossier, il n’est pas non plus possible d’établir si les différents problèmes physiques et psychiques dont souffre le recourant ont pour origine des motifs professionnels. Toujours est-il qu’il s’est avéré que le recourant a eu deux accidents de travail et que, par la suite, une incapacité de travail a été constatée. Cela justifie un complément d’instruction afin de savoir si l’incapacité de travail résulte des accidents de travail, même s’il peut paraître tout de même un peu douteux que le recourant souffre de pareilles séquelles psychiques suite notamment à sa chute d’une échelle.
Ainsi, dans la mesure où, en l’état du dossier, il est impossible de déterminer si un accident de travail, voire une maladie professionnelle sont à la base de l’invalidité totale du recourant et de la rente AI qu’il s’est vu octroyer, un complément d’instruction, telles que la consultation du dossier de l’OAI par l’autorité intimée ou la mise en place éventuelle d’une expertise, s’avère indispensable. La décision de l’autorité intimée doit dès lors être annulée et le dossier lui être renvoyé pour complément d’instruction.
c) Dans l’hypothèse où l’autorité intimée aboutissait à la conclusion que l’invalidité totale du recourant et donc l’octroi d’une rente AI ne sont dus ni à un accident de travail ni à une maladie professionnelle, le SPOP sera en droit de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE. En effet, une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique au sens des art. 6 ALCP, 2 § 2 et 24 Annexe I ALCP ne pourrait être octroyée au recourant, dès lors que ses moyens d’existence, malgré le versement d’une rente AI, sont clairement insuffisants, le versement éventuel de prestations complémentaires de l’AI n’étant par ailleurs pas pris en compte dans le calcul des moyens suffisants (art. 16 al. 2 OLCP ; ATF 135 II 265). Une autorisation de séjour ne pourrait pas non plus lui être accordée au sens de l’art. 20 OLCP. Il n’existe en effet pas de motifs importants qui permettraient au recourant de demeurer en Suisse. Ce dernier est arrivé ici en octobre 2006, soit à déjà 41 ans. Son épouse et leur fille vivent en Italie et il ne s’est pas intégré en Suisse. L’Italie dispose enfin d’une infrastructure médicale apte à le prendre en charge.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 20 mai 2010 annulée. Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais et le recourant a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mai 2010 par le Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.