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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2010 lui refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant somalien né le 1er janvier 1985, est entré en Suisse le 30 octobre 2002 et y a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au Canton de Vaud. Par décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; anciennement Office fédéral des réfugiés) du 28 mars 2003, la demande d’asile a été refusée. L’admission provisoire a toutefois été accordée à l’intéressé, régulièrement prolongée jusqu’au 19 mars 2011.
A. X.________ étant arrivé en Suisse en qualité de mineur non accompagné, une curatelle a été instituée en sa faveur par décision du 21 novembre 2002 de la Justice de paix du cercle de Lausanne. Cette même autorité a levé la curatelle le 23 janvier 2003, l’intéressé étant devenu majeur.
A. X.________ a travaillé du 1er mars au 21 juillet 2004 à l’Hôtel-restaurant 2******** à 3******** pour un salaire mensuel brut de 2'808 fr. Il a ensuite signé, le 23 juin 2005, un contrat de travail de durée déterminée, du 23 juin au 15 octobre 2005 avec l’Hôtel 4******** à 5********, pour un salaire mensuel brut de 2'808 fr. Ce contrat a été renouvelé le 27 octobre 2005, pour la période du 8 décembre 2005 au 31 octobre 2006, pour un salaire mensuel brut de 2'900 fr. Il a par la suite bénéficié des prestations de l’assurance chômage jusque courant 2008. Il est au bénéfice de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2008.
Du 12 mars au 1er juin 2007, A. X.________ a suivi des cours de français, à raison de 50 demi-journées de 4 périodes. Il a encore suivi des cours du 18 septembre au 23 novembre 2007 et du 3 décembre 2007 au 22 février 2008, à raison de 20 périodes hebdomadaires ; il a obtenu le certificat niveau du Conseil de l’Europe « A1 », selon l’attestation établie par l’école « le Bosquet » le 21 novembre 2007.
Par ordonnance de condamnation du 19 juin 2007, A. X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples et violation de domicile.
B. Le 14 octobre 2009, A. X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B et a produit différents documents à l’appui de sa demande.
Le certificat médical établi le 19 novembre 2009 par le Dr Y.________, Chef de clinique au Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, indique que:
« Le patient susnommé est suivi à l’Hôpital Orthopédique depuis le 25.08.09 pour des douleurs de l’épaule droite, survenues suite à un traumatisme en juillet 2009. L’examen radio-clinique met en évidence une entorse acromio-claviculaire type Tossy 1 ainsi qu’une lésion partielle du tendon sus-épineux de l’épaule droite traitée conservativement. En l’état actuel, il est dans l’incapacité de fournir un travail avec mouvement répétitif de son épaule, mobilisation de l’épaule au dessus du buste ou impliquant d’effectuer des travaux lourds. Dans sa formation actuelle de cuisinier, il lui est difficile de pratiquer son métier, et ce jusqu’à une date indéterminée. »
L’extrait du casier judiciaire du 10 février 2010 ne comporte aucune inscription concernant A. X.________.
Le document intitulé « Demande sociale » établi par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) le 3 février 2010 indique que A. X.________ est à l’aise en français et s’exprime facilement, qu’il n’existe pas de motif l’empêchant de devenir financièrement autonome et qu’il fait des efforts en ce sens en cherchant activement du travail, qu’il s’est proposé de participer au programme d’occupation Traduction au sein de l’EVAM, qu’il n’a jamais eu de problème de comportement, mis à part deux incidents mineurs en 2005 et 2007 et qu’il n’a pas de formation.
Le document intitulé « Demande financière » établi par l’EVAM le 9 février 2010 indique quant à lui que A. X.________ :
« A bénéficié d’une assistance totale
du 01.02.05 au 30.06.05 d’un montant de Frs 6'111.65
du 01.12.05 au 31.12.05 d’un montant de Frs 1'184.60
du 01.07.08 au 31.12.08 d’un montant de Frs 8'575.20
du 01.01.09 au 31.12.09 d’un montant de Frs 17'338.60
du 01.01.10 au 31.01.10 d’un montant de Frs 1'448.60
A bénéficié d’une assistance partielle
du 01.07.05 au 31.07.05 d’un montant de Frs 714.05
A été entièrement autonome
du 01.08.05 au 30.11.05
du 01.01.06 au 31.12.06
du 01.01.07 au 31.12.07
du 01.01.08 au 30.06.08 »
Ce document indique encore que A. X.________ n’a jamais bénéficié de montants d’assistance indue et il n’existe pas de dette à l’égard de l’EVAM.
Selon une lettre de soutien du 25 février 2010, rédigée par le concierge de son immeuble, A. X.________ est bien intégré et respecte le règlement de l’immeuble. Selon une autre lettre de soutien du 4 mars 2003, c’est une personne très respectueuse, qui a une bonne éducation et qui parle bien le français.
L'extrait des registres de l’Office des poursuites et faillites de Lausanne-ouest du 8 mars 2010 indique que A. X.________ a des poursuites pour un montant de 527 fr. et des actes de défaut de biens pour une somme totale de 968.95 francs.
C. Par décision du 7 mai 2010, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’octroyer un permis B à l’intéressé, invoquant des motifs d’assistance, subsidiairement, de comportement.
D. Par acte du 10 juin 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il a notamment produit un certificat médical actualisé au 12 mars 2010, établi par le Dr Y.________, Chef de clinique au Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, qui indique en particulier que « l’évolution sous physiothérapie est stagnante avec persistance des douleurs qui empêchent le patient de pratiquer une activité professionnelle nécessitant la mobilisation de l’épaule au-dessus du buste, des mouvements répétitifs ou des travaux lourds. »
L’assistance judiciaire a été accordée au recourant par décision du 1er juillet 2010 du Bureau d’assistance judiciaire.
E. L’autorité intimée a répondu le 10 août 2010, concluant au maintien de sa décision. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 octobre 2010 et le SPOP s’est encore déterminé le 29 octobre 2010, maintenant l’intégralité de ses conclusions.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La demande d'autorisation de séjour qui est à la base de la présente affaire est postérieure au 1er janvier 2008, de sorte qu'elle est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
2. Le recourant a demandé à être entendu et à faire entendre un témoin. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas celui d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et réf.).
La procédure administrative est en principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de témoins, au vu des considérants qui suivent.
3. A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
4. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
Dans la jurisprudence relative à l'ancien droit (Loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), la cour de céans a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (arrêt PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
5. En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant en se fondant, notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son refus, elle invoque des motifs de dépendance à l’assistance publique, subsidiairement de comportement du recourant.
a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7; PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010, consid. 4). L'art. 31 al. 1 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier :
« 1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance »
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).
Il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200) (Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
b) L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2009.582 du 14 octobre 2010 ; PE.2009.0636 du 10 février 2010 ; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2009.582 ; PE.2009.0636 PE.2008.0350 précités). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
c) Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
6. Dans le cas présent, il ressort des éléments du dossier que le recourant a été assisté par l'EVAM pendant plusieurs années; il a notamment bénéficié de prestations d'assistance totale de façon intermittente dès 2005, pour un montant total de plus de 35’000 fr. Depuis épuisement de ses prestations de l'assurance chômage en 2008, il se trouve pleinement à la charge de l’assistance publique.
Le recourant allègue être dans cette situation en raison de son état de santé. Selon le certificat médical du 19 novembre 2009, le recourant est dans l’incapacité de fournir un travail avec mouvements répétitifs de son épaule, mobilisation de l’épaule au-dessus du buste ou impliquant d’effectuer des travaux lourds. Il lui est ainsi difficile de pratiquer son métier de cuisinier et ce, jusqu’à une date indéterminée. Aux termes du certificat médical actualisé au 12 mars 2010, l’évolution sous physiothérapie est stagnante, avec persistance des douleurs. Cependant, il ressort du document intitulé «Demande sociale», établi par l’EVAM le 3 février 2010, qu’il recherche activement un emploi et qu’il n’existe pas de motifs concrets l’empêchant de devenir financièrement autonome. Une incapacité de travail totale et durable ne résulte toutefois pas du dossier, en particulier des certificats médicaux produits. Dès lors, le fait qu’il ait reçu une aide financière importante pendant plusieurs années et qu’il se trouve depuis 2008 entièrement à la charge de l'assistance publique démontre qu’il a bien bénéficié, « dans une large mesure », au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, de l’assistance publique et qu'il en bénéficie actuellement de manière continue depuis 2008.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant la transformation du permis F en permis B pour des motifs d’assistance.
Cela étant, s’agissant de son intégration, on relèvera que le recourant semble apprécié dans son voisinage et qu’il a suivi des cours de français, langue qu’il maîtrise bien aujourd’hui. Quant à son comportement, il n’a pas donné lieu à des plaintes, à l’exception d’une condamnation avec sursis remontant à 2007. A ce sujet, il convient de souligner que le sursis n’a pas été révoqué et que le recourant semble se conformer désormais à l’ordre juridique suisse, condition sine qua non à l’obtention d’un permis de séjour. On constate en revanche que le recourant a des poursuites pour un montant de 527 fr. et des actes de défaut de biens pour une somme de 968.95 fr.
Comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée, le recourant pourra solliciter une reconsidération de la décision entreprise une fois son autonomie financière atteinte, que ce soit par le biais d’une activité lucrative stable et durable ou d’une éventuelle rente d’invalidité. A ce sujet et contrairement à ce qu’il semble soutenir, si l'on ne saurait dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, un permis F n’empêche toutefois pas l'accès à une activité lucrative ni d’entreprendre, cas échéant, des démarches auprès des instances de l’assurance-invalidité.
En dernier lieu, la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la transformation d’un permis F en permis B, si bien que le recourant n’est pas tenu de quitter la Suisse, qu’il peut continuer à y résider et à s’y faire soigner.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, il n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de A. X.________ est rejeté.
II. La décision du Service la population 7 mai 2010 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.