TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2010 (transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour - irrecevabilité de la demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant érythréen né le ********, est entré en Suisse le 12 août 1991 et y a déposé une demande d'asile.

Par décision du 27 novembre 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui Office fédéral des migrations) a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 janvier 1992 pour quitter la Suisse.

Par décision du 31 janvier 2000, l'ODR, constatant l'impossibilité technique de l'exécution du renvoi, a prononcé l'admission provisoire de X.________.

B.                               Le 6 avril 2006, X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a sollicité la transformation de son permis F en permis B humanitaire.

Par décision du 14 novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé n'exerçait aucune activité lucrative et que sa rente AI à 50% était insuffisante pour lui permettre d'atteindre l'autonomie financière. Des motifs d'assistance publique s'opposaient ainsi à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

X.________ n'a pas contesté cette décision.

C.                               Le 24 février 2010, X.________, toujours pas l'intermédiaire du SAJE, a sollicité à nouveau la transformation de son permis F en permis B humanitaire. Il a expliqué que sa situation financière était demeurée identique. Il a fait valoir que des raisons de santé l'empêchaient de prendre part à la vie économique, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas être autonome financièrement. L'intéressé a produit à l'appui de sa demande les documents médicaux suivants:

- un rapport médical du Dr Y.________, psychiatre, du 8 septembre 2005:

"[...]

J'ai constaté chez [X.________] un état anxieux dépressif important qui est entre autres aggravé par la situation tout à fait incertaine de son statut en Suisse.

[...]

Je vous prie de faire le nécessaire pour qu'il puisse obtenir un statut correspondant à ses 14 ans de séjour chez nous et le titre de voyage correspondant, afin qu'il puisse se rendre par exemple en Egypte et avoir l'espoir de serrer dans ses bras quelques-uns des membres de sa famille qui lui restent et se retrouver un tout petit peu dans un environnement connu, avec des nouvelles fraîches de son clan et de sa famille.

Cette démarche est nécessaire dans le cadre du traitement de son état anxieux et dépressif qui s'aggrave de jour en jour, car M. X.________ se trouve pris au piège du fonctionnement administratif et se retrouve en Suisse comme dans une prison sans qu'il puisse avoir l'espoir de construire sa vie de façon décente.

[...]"

- une attestation du Dr Z.________, médecin généraliste, du 22 octobre 2009:

"M. X.________ souffre depuis plusieurs années de multiples affections chroniques résistantes à tout traitement et compromettant sa qualité de vie d'une manière de plus en plus importante, ainsi que son autonomie et sa marge de liberté.

Lombo-sciatalgie chronique sur hernie discale

Gonalgies chroniques bilatérales

Dépression

Vessie hyperactive, très gênant

Douleur chronique du pied gauche suite à amputation traumatique des orteils

Huméro-scapulalgies chroniques bilatérales sur pathologie de la coiffe"

- un certificat médical du Dr Y.________ du 27 janvier 2010 attestant que, pour des raisons médicales, X.________ était dans l'incapacité de travailler à 100% du 1er janvier au 31 mars 2010.

Par décision du 31 mai 2010, le SPOP a déclaré cette requête, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 14 novembre 2006, irrecevable faute de fait nouveau, et subsidiairement l'a rejetée.

D.                               Par acte du 15 juin 2010, X.________, par l'intermédiaire du SAJE, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la délivrance d'un "préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour". Sur la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant soutient que le SPOP aurait dû considérer l'évolution de son état de santé comme un élément nouveau et pertinent. Sur le fond, le recourant reconnaît qu'il n'est pas autonome financièrement. Il soutient toutefois qu'il se trouve dans cette situation, sans sa faute, en raison de ses problèmes de santé. Il remplirait en revanche tous les autres critères de reconnaissance d'un cas de rigueur (il séjourne en Suisse depuis 20 ans, maîtriserait le français, serait bien intégré socialement et son comportement aurait toujours été irréprochable). Il estime ainsi que le refus du SPOP de lui délivrer un permis de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale et privée normale dans la société d'accueil, d'y nouer les liens sociaux nécessaires à tout individu en société, d'y développer les activités indispensables à une intégration socioculturelle à son niveau et le maintient dans un statut qui ne lui permet pas de vivre dignement. Le recourant a produit à l'appui de son recours un nouveau certificat médical du Dr Y.________ du 8 juin 2010, attestant que, pour des raisons médicales, l'intéressé était dans l'incapacité de travailler à 100% du 1er juin au 31 août 2010.

Dans sa réponse du 19 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 19 août 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 21 septembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Selon la jurisprudence (voir à titre d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010, PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010), pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

3.                                En l'espèce, le recourant n'est toujours pas autonome financièrement. Il ne le conteste pas. Il invoque toutefois comme fait nouveau la dégradation de son état de santé qui l'empêcherait, sans sa faute, d'exercer une activité lucrative. Il a produit à cet égard plusieurs documents médicaux. Ceux-ci ne font toutefois pas état d'une pathologie nouvelle par rapport à 2006. En particulier, le rapport médical du Dr Z.________ du 22 octobre 2009 relève que le recourant "souffre depuis plusieurs années de multiples affections chroniques". Certes, les certificats médicaux du Dr Y.________ des 27 janvier et 8 juin 2010 attestent d'une incapacité de travail à 100% du 1er janvier jusqu'au 31 août 2010. Aucun certificat médical n'a cependant été produit pour la période ultérieure, si bien que l'on ignore si cette incapacité de travail à 100% perdure. En tout état de cause, il appartient au recourant, si son état de santé s'est effectivement dégradé au point de l'empêcher d'exercer une activité lucrative, de s'adresser à l'assurance-invalidité et de demander une révision de sa rente AI. Il a également la possibilité de solliciter au besoin des prestations complémentaires.

En l'état, le tribunal constate que le recourant n'a pas établi les éléments nouveaux et déterminants dont la preuve lui incombait. Aussi est-ce à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 mai 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mai 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.