TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Cyril Jaques et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourantes

1.

X.________, à Prilly, 

 

 

2.

Y.________, à Prilly,

 

 

3.

Z.________, à Prilly,

représentées par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne.   

  

 

Objet

        Autorisation de séjour annuelle B   

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2010 refusant de transformer leurs permis F en permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 août 2001, X.________, née le 2 avril 1974, a déposé une première demande d'asile en Suisse, sous le nom de A.________. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, mais qu'elle avait vécu en Éthiopie depuis 1980. En 1999, sa famille aurait été expulsée vers l'Érythrée par les autorités éthiopiennes. Craignant de subir le même sort et d'être ensuite enrôlée dans l'armée érythréenne, la requérante se serait réfugiée au Kenya, où elle aurait vécu environ une année, avant de se rendre en avion en Europe.

B.                               Par décision du 25 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande. Le recours interjeté en date du 31 mai 2002 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable le 28 juin 2002, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet.

C.                               D’avril 2002 à octobre 2005, X.________ a travaillé comme employée de maison auprès de B.________, à 1********. Le contrat de travail a été résilié sur réquisition du SPOP. L’employeur, qui était entièrement satisfait par le travail fourni, a fait part de sa désapprobation et a demandé, sans succès, au SPOP de reconsidérer sa décision. A partir du 1er décembre 2005, l’intéressée, puis ses enfants, ont été assistés par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), totalement jusqu’au 1er février 2009, puis partiellement à partir de cette date.

D.                               Le 14 septembre 2006, X.________ a fait parvenir à l'ODM un écrit intitulé «demande de réexamen». L'ODM a considéré que la requête du 14 septembre 2006 n'était pas une demande de réexamen, mais une deuxième demande d'asile.

E.                               En date du 17 mai 2007, X.________ a donné naissance à une fille, Y________.

F.                                X.________ a été entendue sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est tenue le 14 octobre 2008. Dans le cadre de cette audition, l'intéressée a été notamment confrontée avec les résultats d'investigations entreprises par la représentation suisse en Éthiopie, dont il ressortait notamment qu'elle n'avait très probablement jamais vécu dans ce pays. Elle a alors reconnu que cette enquête était complète et véridique et a affirmé qu'elle allait désormais dire la vérité. Elle a notamment déclaré que l'identité qu'elle avait donnée lors du dépôt de sa première demande d'asile était fausse. Elle a ajouté qu'elle était originaire de Erythrée, où elle avait vécu jusqu'à peu avant son départ en 1993, à une époque où le service militaire n'existait pas encore en Érythrée. Elle se serait rendue au Soudan, où elle aurait trouvé du travail en tant qu'employée de maison auprès d'une famille qu’elle aurait suivie dans divers Etats arabes; elle aurait été exploitée et son patron serait devenu de plus en plus violent. En 2000 ou 2001, elle aurait rencontré, par hasard, un Érythréen qui l’aurait aidée à se rendre en Suisse.

G.                               Par décision du 3 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de X.________ et de son enfant, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que la requérante n'avait pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes aux fins de l'accomplissement d'obligations militaires, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée par celles-ci comme une personne réfractaire. Elle n'avait dès lors pas à craindre de subir des sanctions destinées à réprimer la volonté d'échapper à l'obligation d'accomplir son service national. Cet office a aussi considéré que l'intéressée n'avait pas exercé en Suisse d'activités politiques ou autres susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision précitée de l’ODM.

H.                               En date du 19 mars 2009, X.________ a donné naissance à une seconde fille, Z.________.

I.                                   Le 10 novembre 2009, X.________ et ses filles ont sollicité la transformation de leur permis "F" en autorisation de séjour et de travail annuel (permis B).

J.                                 Par décision du 12 mai 2010, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ et à ses filles une autorisation de séjour, estimant que des motifs d'assistance publique s'y opposaient, en raison du fait qu’elles étaient toujours soutenues financièrement par l’EVAM et que X.________ n’avait pas d’activité lucrative.

K.                               X.________ et ses filles ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 15 juin 2010. Elles estiment que le refus du SPOP qui se base uniquement sur la dépendance de l’aide sociale n’est pas conforme aux prescriptions de la loi. Elles concluent l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

Les recourantes ont été dispensées du versement d’une avance de frais.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2010, le SPOP conclut au rejet du recours. Les recourantes et le SPOP se sont encore déterminés le 12, respectivement le 27 août 2010.

L.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourantes bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

3.                                a) Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5).

L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2009.0636 du 10 février 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

b) Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 807 s.; 122 II 1 consid. 3c p. 8, traduit et résumé in RDAF 1997 I, p. 564 s.). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

c) En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la recourante puis ses filles ont été assistés par l'EVAM depuis décembre 2005. Même si la recourante perçoit, comme elle l’indique, une pension mensuelle de 900 fr. du père de ses enfants depuis 2009, elle n’est pas autonome financièrement et reste largement assistée par l’EVAM. Certes, comme le relève la recourante, c’est suite à l’intervention du SPOP qu’elle a été contrainte d’abandonner son activité lucrative en 2005. Elle a toutefois été à nouveau autorisée à travailler en février 2007, mais elle n’a pas repris d’activité lucrative, au motif qu’elle devait s’occuper de ses enfants. A cet égard, on relève en premier lieu qu’il s’agit d’un choix de vie de la recourante que ne font pas de nombreuses mères de jeunes enfants, qui continuent à exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel. Il paraît étonnant qu’il n’ait pas été possible pour la recourante de trouver – par le truchement de l’EVAM – une place en garderie pour ses enfants. En second lieu, d’après la loi, il n’est pas nécessaire que le motif qui cause la dépendance à l’assistance publique soit imputable à faute à l’étranger; il suffit pour que l’art. 62 LEtr s’applique qu’il y ait dépendance de l’aide sociale. Si cette dépendance est fautive, il s’agit d’un facteur aggravant à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du niveau d’intégration. S’agissant du critère relatif à la durée de cette assistance, il est également réalisé en l’occurrence en ce sens que, sur la base d’une appréciation de la situation à long terme, on ne saurait raisonnablement pas exclure que les intéressées restent à la charge de l’assistance publique compte tenu de l’absence de qualifications de la recourante et du jeune âge de ses enfants.

Sur le plan de sa situation familiale, il faut relever que le jeune âge des enfants, non encore scolarisés, permettrait sans obstacle majeur un retour de la famille dans le pays de provenance de la mère, elle aussi jeune et en bonne santé. Quant à l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance, si elle n’est pas envisageable à présent, rien n’indique que la situation ne pourrait pas évoluer dans les années à venir. Pour ce qui concerne l’intégration de la recourante, il apparaît que celle-ci a toujours respecté l’ordre juridique suisse et qu’elle n’a pas de dettes, ce qui est positif. Au cours de la procédure de recours, elle a informé le tribunal de ce qu’elle allait entamer au mois de septembre 2010 un cours de français. Sur le plan social, la recourante expose qu’elle fréquente un centre de rencontre « parents-enfants » de quartier et qu’elle y est bien intégrée. Toutefois, elle se dit aussi isolée, sans famille ou autre relation qui pourrait notamment l’aider dans la prise en charge de ses enfants. Il ne semble ainsi pas qu’elle ait tissé des liens forts avec la Suisse malgré ses neuf années de présence.

En définitive, même si l’intégration sociale de la recourante ne prête pas le flanc à la critique, sa situation n'est pas constitutive d'une détresse personnelle. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation de son permis F en permis B.

d) En dernier lieu, la décision querellée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, si bien que les recourantes ne sont pas tenues de quitter la Suisse et qu'elles peuvent dès lors continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et il ne sera pas alloué de dépens. Compte tenu de la situation financière des recourantes, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 12 mai 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 8 octobre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.