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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre-André Berthoud et Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2010 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant haïtien né le 27 avril 1971, est arrivé en Suisse le 22 juillet 2003 au bénéfice d’un visa touristique. A l’échéance de son visa, il a séjourné illégalement dans notre pays jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse, célébré le 18 juin 2004 à 2********. Suite à ce mariage, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 17 juin 2005.
Par décision du 26 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a été rejeté par arrêt du 28 novembre 2005 (PE.2005.0374). L’intéressé n’a pas recouru contre ce jugement. Il a disparu sans laisser d’adresse.
Lors d’un contrôle de police intervenu le 4 décembre 2009, A. X.________ a été interpellé. Il a présenté à cette occasion un passeport français falsifié, au nom de C. Y.________. Lors de son audition, il a reconnu avoir acheté ce passeport après avoir perdu le sien. Il a également admis avoir continué à séjourner en Suisse depuis 2005.
B. Par décision du 6 mai 2010, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter notre pays. Il estime que la situation actuelle en Haïti, suite au séisme survenu en début d’année 2010, n’est plus un motif permettant de considérer que l’exécution du renvoi dans ce pays ne pourrait être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 16 juin 2010 en concluant à son annulation. Il expose en substance que la situation économique, sécuritaire et humanitaire dans son pays d’origine est totalement déplorable et qu’il ne saurait où loger car la maison de sa famille a été détruite. Le SPOP a déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 26 juillet 2010 en concluant au rejet du recours.
C. Las arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).
b) La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas, il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66 LEtr; voir arrêt CDAP PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a).
c) En l’occurrence, le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant a été définitivement refusé par arrêt de la CDAP du 29 mai 2009, de sorte que l’intéressé ne dispose plus de titre de séjour dans notre pays. L’autorité intimée était par conséquent habilitée à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l’art. 66 LEtr, moyennant le respect des conditions de l’art. 83 LEtr.
2. a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée ; cf. également arrêts PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). La nécessité médicale, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, peut cependant aussi englober le cas où l’étranger peut objectivement craindre pour sa vie à raison de l’état sanitaire général prévalant dans le pays de renvoi.
b) Fin octobre 2010, Haïti a été frappé par une épidémie de choléra qui s’est répandue sur tout le territoire. En décembre 2010, on a dénombré plus de 3'000 morts et de 30'000 personnes hospitalisées (cf. le site Internet de Wikipedia). Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse, due à une bactérie («Vibrio cholerae» ou bacille virgule). La forme majeure classique est fatale dans plus de la moitié des cas, en l’absence de traitement. La contamination est orale, d’origine fécale, par l’eau de boisson ou des aliments souillés (cf. l’article «Choléra» dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia). La situation sanitaire est aggravée par l’incurie de l’Etat et la désorganisation générale consécutive au tremblement de terre du 12 janvier 2010. A ce sujet, le SPOP s’est référé à la directive émise le 28 avril 2010 par l’ODM (n°212.1/2010/32684) qui considère que l’urgence consécutive au séisme n’existe plus, de sorte qu’un renvoi en Haïti ne heurterait pas l’art. 83 al. 4 LEtr. Le SPOP a indiqué, le 2 décembre 2010, que l’ODM n’avait pas pris de mesures ou directives spécifiques s’agissant de l’épidémie de choléra. Le renvoi était possible, car un vaccin anticholérique (le Dukoral) était disponible et remboursé dans le cadre de l’aide au retour. Le SPOP a maintenu sa décision.
c) L’épidémie de choléra en Haïti n’est pas en voie de se réduire (cf. notamment l’article paru dans le quotidien « 24 heures » du 12 janvier 2011, citant les propos du Dr Martin Weber, selon lesquels « l’épidémie qui s’est déclenchée mi-octobre est loin d’avoir atteint son pic. » et qui s’attend à un bilan bien plus élevé). Les conditions sanitaires sont très précaires parce que l’épidémie s’est déclenchée alors que les travaux de reconstruction, un an après le tremblement de terre, sont loin d’être terminés. L’accès à l’eau potable s’en trouve encore compliqué et contrecarre les efforts entrepris pour enrayer l’épidémie. Quant au Dukoral, il s’agit selon la description de ce produit établi par la société Sanofi Pasteur (disponible sur le réseau Internet) d’un vaccin oral inactivé. Les résultats cliniques révèlent une efficacité protectrice contre le choléra de 80 à 85% pendant les six premiers mois; chez les adultes ce taux est de 63% (p. 14, 17 et 18 de la description du produit). Il n’est dès lors pas exclu que le recourant, même vacciné par le moyen du Dukoral, puisse être exposé à un risque grave de contamination, dont les suites seraient de nature à mettre sa vie en danger, si il était renvoyé en Haïti à bref délai. On ne saurait dès lors raisonnablement d’exiger que le recourant regagne son pays d’origine, comme il devra le faire, aussi longtemps que les conditions sanitaires resteront ce qu’elles sont actuellement.
3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Le SPOP transmettra la cause à l’ODM en vue d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Vu l’issue du pourvoi, il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 6 mai 2010 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.