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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, Formatrice pour adultes, à 1********. |
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Autorité intimée |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer, |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 31 mai 2010 refusant une autorisation de travail à B. Y.________. |
Vu les faits suivants
A. Le 25 mai 2010, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d'engager B. Y.________, ressortissante moldave née le 28 décembre 1988, en qualité d'apprentie d'employée en économie familiale à partir du 19 ou du 20 juin 2010 pour une durée de douze à quatorze mois. A l'appui de sa requête, elle a exposé que B. Y.________ souhaitait venir en Suisse romande afin d'y perfectionner son français et acquérir des "bases" en économie familiale en vue d'une future activité dans son pays d'origine, dans le secteur paramédical ou de la restauration.
Par décision du 31 mai 2010, le Service de l'emploi (ci-après: SE) a refusé cette demande au motif que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant "à la région dite traditionnelle de recrutement".
B. A. X.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'on déduit de son recours qu'elle conclut à la réformation de cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative soit accordée à B. Y.________.
Le SE a conclu au rejet du recours.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. a) aa) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
L'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au contingentement (art. 20 LEtr; 19 et 20 OASA). Ils n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21 LEtr (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur version du 1er juillet 2010, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627 du 19 janvier 2010 consid. 1a p. 5).
bb) Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays, si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr). Selon l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse, les Suisses, les titulaires d’une autorisation d’établissement et les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (al. 2). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (art. 23 al. 3 LEtr).
b) En l'espèce, la recourante a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'une ressortissante moldave qu'elle souhaite engager en qualité d'apprentie en économie familiale. L'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur la libre circulation des personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir d'autorisation de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, la recourante n'allègue pas n'avoir trouvé aucun autre apprenti présentant le profil recherché. Il ressort d'ailleurs de son acte de recours qu'elle souhaite pouvoir engager un employé ressortissant d'un Etat dit "tiers", comme par exemple la Moldavie, au même titre qu'un employé suisse ou européen, ce que la loi ne lui permet pas. Pour le surplus, l'on relèvera qu'en qualité d'apprentie, la personne que la recourante souhaite engager ne remplit à l'évidence par les conditions de l'art. 23 LEtr. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation requise et que sa décision doit partant être confirmée.
3. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 31 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.