|
E |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 mars 2011 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs. |
|
recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2010 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant congolais, né le 16 juin 1975, a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 janvier 2004. L’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse le 11 février 2004. Le 14 avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile a refusé d’entrer en matière sur le recours formé contre cette décision.
Les services de police des étrangers ont perdu la trace de A. X.________ dès le 28 septembre 2004.
Le 10 août 2005, l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse dès cette date et jusqu’au 9 août 2006, en raison d’une infraction grave à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers : lors d’une tentative d’entrer en Suisse le 9 juillet 2005 en compagnie de B. Y.________-Z.________, il s’était légitimé avec un document d’identité qui ne lui appartenait pas.
B. A. X.________ a épousé, le 8 avril 2006, à 2********, en France, B. Y.________-Z.________, ressortissante suisse née le 29 septembre 1953 à Malaga, en Espagne. Le 13 juillet 2006, il a déposé au Consulat de Suisse à Lyon une demande de visa pour entrer en Suisse et y vivre auprès de son épouse. B. Y.________-Z.________ a écrit, le 18 août 2006, à la Mairie de 2********, avec copie au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP), qu’elle souhaitait annuler le mariage et la demande de regroupement familial. Elle a toutefois demandé au SPOP, le 19 septembre 2006, de ne pas tenir compte de sa lettre du 18 août 2006, les lenteurs de la procédure de regroupement familial étant à la base de tensions dans le couple.
La qualité de réfugié lui ayant été refusée en France, un arrêté de la Préfecture de Savoie de reconduite à la frontière française a été notifié à A. X.________ le 12 octobre 2006.
Sur réquisition du SPOP, le consulat de Suisse à Lyon a entendu A. X.________ le 6 décembre 2006. Celui-ci a notamment déclaré, lors de cette audition, qu’il ne voyait pas la différence d’âge avec son épouse et que la situation était difficile, cette dernière devant faire de nombreux trajets pour le voir, ce qui n’était pas une vie normale pour un couple. Quant à son épouse, elle a été entendue par la Police de la Ville de Lausanne le 16 janvier 2007 et a notamment déclaré qu’elle n’allait pas bien au moment où elle avait requis l’annulation du mariage, car sa mère était hospitalisée et, qu’ayant moins de temps à consacrer à son mari, il y avait eu des tensions entre eux. Elle était toutefois revenue sur sa décision. Le mariage allait certes aider A. X.________ à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, mais ce n’était pas que pour ça qu’elle l’avait épousé ; en outre, elle allait l’entretenir financièrement jusqu’à ce qu’il trouve un travail. Finalement, s’il ne devait pas obtenir de permis de séjour en Suisse, elle irait vivre en France car elle possédait un passeport européen.
A. X.________ est entré en Suisse sans visa le 9 juillet 2007. Dans une lettre non datée, il a expliqué que c’était en raison de l’arrêté de la Préfecture de Savoie du 12 octobre 2006 de reconduite à la frontière qu’il était entré en Suisse sans attendre l’issue de la procédure de demande de regroupement familial. Il a obtenu un permis de séjour avec activé lucrative le 7 septembre 2007 pour un emploi polyvalent pour C.________ SA, régulièrement prolongé jusqu’au 8 juillet 2010.
Le 17 avril 2009, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise D.________ à 3********.
Selon la diffusion du service du Contrôle des habitants de Lausanne du 11 septembre 2009, les époux X.________ se sont séparés et B. Y.________-Z.________ a déménagé à 4******** le 1er août 2009, alors que A. X.________ est resté vivre à 1********.
Entendu le 1er décembre 2009 sur réquisition du SPOP, A. X.________ a indiqué être séparé de son épouse depuis avril 2009 et vivre depuis lors chez un ami. Aucun enfant n’est issu de leur union. Des problèmes de couple sont à l’origine de la séparation. Chacun réfléchit de son côté pour savoir ce qu’ils vont faire. Quant à son épouse, entendue le 10 décembre 2009, elle a expliqué que, suite à une discussion par rapport à ce que les autres pensaient de la différence d’âge avec son époux, elle avait eu besoin de faire une coupure pour faire le point. Le couple s’était séparé d’avril à juin, mais se voyait régulièrement ; ils n’avaient jamais pensé au divorce mais son époux vivait toujours chez un de ses copains. S’il devait être renvoyé, elle ne le comprendrait pas, car, comme beaucoup de couples, ils avaient eu un petit différend mais ils étaient à nouveau ensemble.
Le 16 décembre 2009, A. X.________ s’est annoncé en résidence principale à la Commune de 4********.
Le 3 février 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l’a invité à faire part de ses déterminations.
Selon l’attestation de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 26 février 2010 et de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 5 mars 2010, A. X.________ ne fait pas l’objet de poursuites et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens.
Selon l’avis de départ de la Commune de 4******** du 22 mars 2010, A. X.________ a quitté cette commune pour 1******** le 1er février 2010. Le 16 avril 2004, il s’est annoncé à la Commune de 1********, comme résidant chez E.________, au chemin 5********, depuis le 17 février 2010. Selon avis du Service du contrôle des habitants de ladite commune, du 21 mai 2010, il est domicilié rue 6********. Cet avis indique encore qu'il est séparé de fait de son épouse depuis le 1er août 2009.
C. Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, au motif qu’il était séparé de son épouse.
D. Le 18 juin 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il allègue notamment avoir vécu en Suisse dès janvier 2005 et avoir uniquement laissé subsister l’apparence d’un domicile à 2********. Il explique, de façon confuse, que les époux ont résilié le bail de leur appartement en avril 2009 pour le 30 juin 2009 et ne pas avoir trouvé un nouveau bail, si bien qu’ils ont été contraints de prendre deux appartements séparés, jusqu’à ce qu’ils emménagent à 4******** en décembre 2009. Mais en février 2010, A. X.________ avait redéménagé à 1********, sur demande de son épouse. Cette dernière bénéficierait par ailleurs également de la nationalité espagnole, si bien qu’il doit être mis au bénéfice des accords bilatéraux. Il a finalement requis l’audition de B. Y.________-Z.________ et de E.________.
E. L’autorité intimée a produit son dossier le 23 juin 2010.
Le SPOP a requis, le 5 juillet 2010, la production d’une pièce d’identité, prouvant la nationalité espagnole de B. Y.________-Z.________ et d’une déclaration commune des époux, précisant la nature de leur relation depuis leur séparation et si une reprise de la vie commune était envisageable à court terme. Un délai au 16 août 2010 a été imparti au recourant pour produire ces documents. Le 11 août 2010, le conseil du recourant a indiqué que c’était au tribunal de requérir directement ces pièces, car A. X.________ ne pouvait y contraindre sa femme. L’administration de la preuve était ainsi hors de sa portée. L’audition de son épouse, ainsi que celle de E.________ étaient à nouveau requises. Il a produit une lettre du Consulat général d’Espagne du 6 août 2010, indiquant que B. Z.________ F.________ était vraisemblablement née espagnole d’origine par filiation. Le 12 août 2010, son conseil a produit copie de la lettre reçue du Service des étrangers et confédérés du Canton de Genève du 6 août 2010, indiquant que la demande de renseignements qu’il avait formulée le 30 juillet 2010 au sujet de G. Z.________ excédait les renseignements que l’office était habilité à transférer à des tiers. Le conseil concluait que le tribunal devait requérir copie du passeport de B. Y.________-Z.________.
L’autorité intimée s’est déterminée le 17 août 2010, concluant au rejet du recours.
Le conseil du recourant a encore sollicité, le 9 septembre 2009, l’audition du recourant et de son épouse, ainsi que la production de son passeport espagnol. La juge instructrice l’a informé qu’il n’était pas, en l’état, donné suite à la mesure d’instruction requise, l’avis de la section appelée à statuer demeurant réservé.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les faits à la base de la présente affaire sont postérieurs au 1er janvier 2008, de sorte qu'elle est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
2. Le recourant a demandé à être entendu et à faire entendre son épouse et un témoin. Il a également sollicité que le tribunal ordonne la production du passeport espagnol de son épouse.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas celui d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En outre, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et réf.).
La procédure administrative est en principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de témoins, ni production du passeport espagnol de la femme du recourant, au vu des considérants qui suivent.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4. Le recourant invoque la nationalité espagnole de son épouse pour réclamer le maintien de son autorisation de séjour en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes.
a) Requis de fournir une copie du passeport espagnol de son épouse, le recourant n'a pas été en mesure d'y donner suite. La production de ce document n'apparaît toutefois pas nécessaire au vu du dossier de la cause, dont il ressort notamment que cette dernière est née à Malaga, en Espagne. L'épouse a déclaré à la police, le 17 janvier 2007, qu'elle avait été naturalisée il y a 28 ans et que si une autorisation de séjour devait être refusée à son mari, elle irait vivre avec lui en France, étant titulaire d'un passeport européen.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir qu'il est vraisemblable que l'épouse du recourant bénéficie à la fois des nationalités suisse et espagnole.
b) Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun.
Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) En l'espèce, on relève que, quelques mois à peine après le mariage, l’épouse du recourant a déclaré, en août 2006, vouloir l’annuler ; elle est toutefois revenue sur sa décision un mois plus tard. Elle a ensuite pris un domicile séparé de son époux, dès le 1er août 2009. Le 1er décembre 2009, le recourant a cependant déclaré être séparé depuis avril 2009 déjà. Quant à son épouse, entendue le 10 décembre 2009, elle a expliqué qu'elle avait voulu une séparation au motif qu'il lui était difficile d'assumer leur grande différence d'âge vis-à-vis de son entourage. Leur séparation n’avait duré que d’avril à juin 2009, bien que son époux vivait encore chez un copain. Elle a encore ajouté qu'ils étaient "à nouveau ensemble". Le couple a toutefois vécu séparé jusqu'au mois de décembre 2009. Le recourant a ensuite annoncé rejoindre son épouse à 4******** le 16 décembre 2009 mais est revenu chez un ami à 1******** dès le 1er février 2010, soit un mois et demi plus tard. Il ne ressort pas du dossier que la vie commune aurait repris depuis lors et le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. Aucun élément concret ne permet en outre de penser que la vie commune pourrait reprendre à plus ou moins brève échéance. Au contraire : invité à produire le passeport espagnol de son épouse et une déclaration commune, indiquant si une reprise de la vie commune était envisageable, le recourant a indiqué être dans l’impossibilité d’y donner suite, dans la mesure où il ne pouvait y contraindre son épouse. Cet élément constitue un indice clair que le mariage du recourant est vidé de toute substance. En effet, si l’union conjugale subsistait encore à ce jour, son épouse aurait très certainement fourni tous documents et déclarations nécessaires à la poursuite du séjour de son époux en Suisse. Tel n’est pas le cas.
Au vu de ce qui précède, même à supposer que le recourant puisse se prévaloir de l’ALCP, il commettrait un abus de droit en invoquant un mariage qui n’existe plus que formellement pour fonder un droit au maintien de son autorisation de séjour. Partant, ce moyen doit être rejeté.
Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.
5. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de 5 ans au moins (PE.2010.0178 du 16 août 2010 et les références citées ; Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2009, n° 9 ad art. 42 LEtr; Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010, n° 55 ad art. 42 LEtr).
L’art 49 LEtr prévoit quant à lui que l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
b) En l'espèce, et comme on l’a vu, la vie commune a cessé une première fois en avril ou en août 2009, puis définitivement en février 2010, après une brève reprise. Aucun motif au sens de l’art. 49 LEtr ne justifie l’existence de domiciles séparés. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
6. a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la let. a suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants (Directives LEtr, ch. 6.15.2).
b) En l’espèce, le couple s’est marié le 8 avril 2006, mais n’a vécu ensemble que depuis juillet 2007 ; en outre, le recourant ne séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour que depuis septembre 2007. Une première séparation est intervenue en avril ou en août 2009, soit après moins de deux ans de vie commune. Les époux ont ensuite vécu à nouveau ensemble entre les mois de décembre 2009 et janvier 2010. Le couple vit séparé depuis lors. L’union conjugale effective a ainsi duré moins de trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner à ce stade si l’intégration est réussie.
Dès lors, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
c) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).
Le recourant n’allègue aucune raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son autorisation de séjour. On constate pour le reste qu’il est arrivé pour la première fois en Suisse à presque 20 ans, qu’il n’y a pas d’enfant, qu’il a passé toute son enfance et son adolescence en République démocratique du Congo, où il a nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Sa réintégration ne semble dès lors pas compromise. Si l’on peut souligner qu’il travaille depuis qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, son intégration professionnelle (aide-étancheur) n’est pas exceptionnelle au point d’admettre des raisons personnelles majeures. Il en est de même concernant la durée de son séjour en Suisse (on rappellera à ce sujet que les années passées dans l’illégalité ne sont pas déterminantes [ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6 ]), qui ne peut être qualifiée de particulièrement longue.
d) Au vu de ce qui précède, ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces dispositions n’existe donc pas. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.
7. Le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de A. X.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mai 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.