TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.

 

recourants

1.

A. X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

 

2.

B. Y.________, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

 

4.

C. Y.________, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

3.

D. Y.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A. X.________, B. Y.________, D. Y.________ et C. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2010 leur refusant l'octroi d'un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 13 juillet 2008, les ressortissants serbes A. X.________, et son épouse B. Y.________, alors parents de deux enfants, sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (OFR), le 31 mars 2000. Un recours a été interjeté le 4 mai 2000 contre ce rejet auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Ce recours a été admis, le 3 juin 2002, par ladite commission, laquelle a estimé, en bref, que le cas devait conduire à une admission provisoire. En exécution de la décision du 3 juin 2002, l'OFR a, par prononcé du 10 juin 2002 adressé en copie au SPOP, remplacé l'exécution du renvoi par une admission provisoire (permis F). Ce permis F a été régulièrement prolongé jusqu'au 5 mai 2010. La fille aînée du couple a acquis la nationalité suisse depuis le 9 juin 2010. Une procédure de naturalisation est en cours pour son frère.

Depuis leur arrivée en Suisse, A. X.________, son épouse B. Y.________ et leurs enfants ont été assistés financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (EVAM; auparavant FAREAS). Ils ont eu un troisième enfant, C. Y.________, née le 17 janvier 2000.

B. Y.________ a effectué des travaux d'entretien à temps partiel (deux heures par jour) du 16 juillet au 13 août 2004 pour le compte de E.________, à 1******** (attestation du 16 septembre 2004). A. X.________ n'a jamais travaillé.

A. X.________, son épouse B. Y.________ et leurs trois enfants (ci-après aussi : les intéressés) ont déposé une première demande de "transformation de permis F en permis B" le 20 avril 2005. A l'appui de leur requête, ils ont produit une liasse de pièces faisant état de la maladie de l'époux, des cours de perfectionnement (coiffure, ménage, langue française) suivis par l'épouse, du contrat de travail de durée limitée, passé avec E.________, des recherches d'emploi infructueuses de l'épouse, ainsi que divers témoignages écrits censés démontrer leur bon degré d'intégration sociale.

Par décision du 22 novembre 2005, le SPOP a constaté que le droit à l'autorisation de séjour sollicitée devait être nié pour des motifs d'assistance publique, les requérants n'exerçant, au moment de leur demande, aucune activité lucrative stable, condition indispensable à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a toutefois relevé que les intéressés pouvaient continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

B.                               Le 2 février 2010, par l'intermédiaire du Service d'Aide juridique aux Exilé(e)s (SAJE), A. X.________, son épouse B. Y.________ et leurs trois enfants, ont adressé au SPOP une nouvelle demande de transformation de leur autorisation provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B humanitaire). Motivant leur requête, les intéressés ont derechef fait valoir, pièces à l'appui, leur bonne intégration en Suisse, la maladie de l'époux, les efforts de formation entrepris par l'épouse, et la difficulté de celle-ci à trouver un travail en raison, selon eux, de la situation précaire des titulaires de permis F. Au surplus, ils ont noté que leur fille aînée avait été naturalisée, et ont relevé la bonne intégration de leurs deux plus jeunes enfants à l'école, ainsi que dans la vie associative suisse, en précisant que, pour ceux-ci, un retour dans leur pays d'origine où ils n'ont plus de lien, constituerait un déracinement extrêmement difficile à supporter.

C.                               Le 17 mai 2010, le SPOP a rendu la décision suivante :

(…) Nous nous référons à votre demande du 2 février 2010, relative à l'octroi d'un permis B pour les personnes citées en marge.

L'examen du dossier révèle que vos mandants sont soutenus financièrement par l'EVAM depuis leur arrivée en Suisse.

Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants (…). Ladite autorisation doit, par conséquent, leur être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'un permis provisoire.

La présente décision est prise en application des art. 3, 18, 62 let. e et 84 al.5 LEtr.

Nous vous prions d'agréer (…)".

D.                               Représentés par le SAJE, A. X.________, son épouse B. Y.________ et leurs enfants ont recouru contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de dépens :

(…) nous sollicitons de votre autorité :

-          préliminairement, qu'elle renonce à percevoir une avance de frais de procédure;

-          principalement, qu'elle annule la décision attaquée et qu'elle rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour. (…).

A l'appui de leur recours, les intéressés ont admis être entièrement assistés par l'EVAM (cf. p. 2 du recours et l'attestation d'assistance financière établie par l'EVAM le 21 janvier 2010), mais ils ont considéré que cette dépendance économique n'était pas déterminante, vu la gravité de leur cas. Reprenant leurs arguments fondés sur la durée du séjour en Suisse, la bonne intégration, la maîtrise du français et les problèmes de santé, ils ont insisté sur les troubles somatiques et psychiques du mari, et sur l'état anxio-dépressif chronique sévère de l'épouse, en dépit duquel cette dernière s'était énormément investie sur le plan professionnel, aux fins de maximiser ses chances d'insertion dans le marché du travail. Or selon leurs dires, cette bonne volonté n'a pas suffi, car le cumul des problèmes de santé et du statut précaire conféré par le permis F a rendu toute intégration professionnelle impossible (cf. pt. 23 du recours, p. 5). Dans un tel contexte, le refus du SPOP -pour des motifs préventifs d'assistance publique- de transmettre à qui de droit leur demande d'exception aux mesures de limitation leur a semblé disproportionné, et de nature à entraîner une charge excessive (…) en les maintenant dans un statut qui ne leur permet pas de vivre dignement. (cf. p. 8). Une autorisation de séjour devrait donc leur être octroyée, dès lors qu'ils remplissent les critères de la détresse personnelle grave et que les motifs préventifs d'assistance perdent de leur pertinence sur le long terme (cf. même page).

Dans sa réponse du 19 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours, au motif qu'il ne pouvait pas être renoncé à l'exigence de l'intégration économique, non remplie en l'espèce. Il a ajouté qu'au vu des mesures spécifiques mises en place par le Canton de Vaud pour faciliter l'intégration des personnes titulaires d'un permis F, un tel statut ne faisait pas obstacle à l'embauche (cf. p. 3 de la réponse).

Répliquant le 4 août 2010, les recourants ont confirmé les motifs et les conclusions de leur recours. Ils ont ajouté, en bref, que l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d'une autorisation provisoire non autonome financièrement était possible, d'après la jurisprudence fédérale récente, si le recourant avait clairement manifesté sa volonté de travailler et de s'intégrer en Suisse (cf. p. 2 et 3 de la réplique). Par ailleurs, alléguant que deux de leurs trois enfants avaient acquis la nationalité suisse, les intéressés ont requis une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH qui protège la sphère familiale (cf. p. 4).

En duplique du 16 août 2010, le SPOP a maintenu sa position en se référant aux termes et aux conclusions de sa réponse. Pour le surplus, il a précisé ce qui suit :

L'arrêt (…) cité par les recourants concerne une personne ayant effectué de nombreuses missions temporaires et venant d'acquérir son autonomie financière au moment du prononcé de l'arrêt. On ne saurait donc le transcrire tel quel à la situation des recourants.

Par ailleurs, l'art. 8 CEDH, qui ne confère pas à lui seul un droit à un titre de séjour, est respecté puisque l'exécution de la décision de renvoi est suspendue au profit d'une admission provisoire. Une séparation de la famille n'est donc pas à l'ordre du jour. (…).

A l'appui de ses déterminations, le SPOP a produit une liasse de pièces dont en particulier la décision rendue par l'assurance-invalidité (AI) le 6 août 2009 rejetant la demande de prestations déposée par A. X.________, au motif que celui-ci dispose d'une pleine capacité de travail dans toutes les activités accessibles avec l'expérience professionnelle acquise.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé le 17 juin 2010 contre une décision du 17 mai précédent notifiée deux jours plus tard, le recours l'a été en temps utile. Il est, en outre, recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond [(art. 95, 98 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)].

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Elle est applicable au cas présent, la demande de transformation de permis F en permis B ayant été déposée le 2 février 2010 (art. 126 al. 1er LEtr a contrario), de même que la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui abroge et remplace l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

2.                                Les recourants reconnaissent avoir été assistés financièrement par l'EVAM depuis leur arrivée en Suisse, mais estiment -notamment en raison de leur état de santé- se trouver dans un cas de rigueur qui devrait permettre l'octroi d'une autorisation de séjour pour raison humanitaire. Pour le SPOP, si les intéressés peuvent continuer à résider en Suisse au bénéfice d'un permis provisoire, ils ne sauraient obtenir la transformation de ce permis en autorisation de séjour. En effet, l'incapacité de travail invoquée n'étant pas décisive, il ne saurait être renoncé à la condition essentielle -non remplie en l'espèce - de l'intégration économique. Trancher le présent litige revient donc à examiner les conditions du droit à la transformation d'un permis F en permis B.

3.                                a) D'après l'art. 3 LEtr, l'admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou que l’unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3.).

L'art. 18 LEtr pose qu'un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

L'art. 30 al. 1er let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité. Selon l'art. 31 al. 1er OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let.f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d'admission sont énumérées de manière exhaustive (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 3).

Le chiffre 5.6.2.4 de la version la plus récente (état au 1er juillet 2009) des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) mentionne que l'art. 84, al. 5, LEtr, en relation avec l’art. 30, al. 1, let. b, LEtr et l'art. 31 OASA, prévoit que les demandes d'autorisation de séjour déposées par des étrangers admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées sur demande de manière approfondie en fonction de leur niveau d'intégration, de leur situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans leur pays de provenance. Les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan. Les cantons peuvent délivrer une autorisation de séjour moyennant l'approbation de l'ODM (cf. Annexe 5/6). Toutes les personnes contenues dans la demande du canton doivent remplir à titre individuel les critères prévus à l'art. 84 al. 5 LEtr. Lorsqu'un adulte ne remplit pas ces critères, la demande sera rejetée pour toute la famille. L'art. 84 al. 5 LEtr prévoit à ce propos que les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

b) Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a précisé que les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité pouvait être reconnu au sens de l'ancien 14b al. 3bis LSEE (disposition dont le législateur a repris presque littéralement la formulation à l'art. 84 al. 5 LEtr), en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse ne différaient pas des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, respectivement pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f. OLE. La demande des intéressés doit, en conséquence, être examinée sous l'angle de la jurisprudence applicable à cette dernière disposition (TAF, C_4050/2009, du 26 mai 2010, consid. 6) qui précise que les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est donc nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers (PE.2008.0350, ibid. consid. 3 et la jurisprudence citée).

c) Or en l'espèce, l'autorité intimée se prévaut principalement de l'art. 62 let. e LEtr; elle reproche aux recourants d'être endettés vis-à-vis de l'EVAM et en déduit que l'autorisation de séjour (permis B) sollicitée doit être refusée. L'art. 62 let. 2 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (PE.2008.0350, ibid. consid. 4 et les arrêts cités).

Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (même arrêt).

Cela dit, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (PE.2008.0350, ibid. consid. 4b et la jurisprudence fédérale citée).

Ainsi, d'après les normes légales et jurisprudentielles, une intégration particulièrement réussie qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (cf. art. 4 al. 1 et 2 LEtr, ainsi que PE.2008.0031 du 22 avril 2008 consid. 7b).

En l'espèce, la situation des intéressés n'a pas évolué par rapport à ce qui avait déjà été constaté en 2005 et avait alors justifié le refus de proposer la transformation du permis F en permis B. A. X.________, son épouse et leurs enfants sont assistés par l'EVAM depuis leur arrivée en Suisse en 1998, et, cela étant, leur famille a une dette importante envers la collectivité publique. Au demeurant, il n'y a pas véritablement de perspective de changement de cette situation, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils étaient capables de subvenir à leurs propres besoins de manière durable au moyen d'une activité lucrative. En effet, ils ne travailleront probablement jamais, vu leur piètre état de santé, notamment psychique, ressortant des pièces produites. Au demeurant, ils ne versent au dossier aucune attestation d'un employeur disposé à les engager. La seule mission temporaire effectuée par l'épouse il y a déjà bien des années (du 16 juillet au 13 août 2004) ne saurait, à cet égard, être décisive dès lors qu'elle n'a pas permis au couple d'acquérir une autonomie économique durable, comme l'exigent les normes citées. Au surplus, la décision du 6 août 2009 de l'assurance-invalidité reconnaît au mari une pleine capacité de travail dans tous les domaines pour lesquels il est qualifié, capacité que celui-ci n'a jamais tenté d'exploiter quand bien même les conditions d'octroi de prestations AI ne sont pas remplies. Ainsi le risque que les recourants demeurent à l'aide sociale reste concret, et sur ce point, la position du SPOP, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à soumettre à l'approbation de l'ODM, n'apparaît pas critiquable.

On relèvera, au surplus, que la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral citée par les recourants (TAF C_4050/2009 du 26 mai 2010) ne leur est d'aucun secours: il s'agissait d'un cas différent de celui qui nous occupe, dans lequel l'un des recourants avait effectué vingt missions temporaires en donnant entière satisfaction à ses employeurs, puis avait débuté une activité indépendante de coiffeur, qui paraissait lui apporter, depuis quelques mois, des revenus susceptibles de lui assurer, à terme, son indépendance financière (consid. 8).

e) Au demeurant, les arguments fondés sur l'état de santé des intéressés sont dénués de pertinence dès lors qu'une personne admise provisoirement peut continuer à être soignée en Suisse (PE.2008.0031 du 22 avril 2008 consid. 7b et 8). Enfin, n'est pas davantage pertinent l'argument fondé sur l'art. 8 CEDH, dès lors que la séparation de la famille n'est pas à l'ordre du jour, ce que relève à juste titre le SPOP dans sa duplique.

4.                                Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière des recourants, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 50 LPA-VD). Au surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 17 mai 2010 est confirmée.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.